DU 04 Mai 2004 -----------------------
F.T/S.B Etienne X... C/ S.A. D'ECONOMIE MIXTE COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE RG N : 02/01370 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Mai deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Etienne X... représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 04 Septembre 2002 D'une part, ET : S.A. D'ECONOMIE MIXTE COMPAGNIE D'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Chemin de L'Alette BP 449 65004 TARBES CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP CLAMENS - LAURENT - LANEELLE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Mars 2004, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Statuant sur la demande en paiement de la compagnie d'AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE dirigée contre Monsieur Etienne X..., le tribunal de grande instance d'AUCH, par décision du 4 septembre 2002 a condamné ce dernier à payer à la demanderesse les sommes en principal de 6 352,33 ä et 13 095,18 ä, outre intérêts pour des fournitures (redevance de débit d'eau) de 1999 à 2001.
Monsieur X... a formé appel de cette décision dans des conditions qui ne sont pas critiquées.
Dans ses conclusions du 7 février 2003, il demande à la cour de réformer la décision entreprise au motifs que le contrat n'aurait plus eu d'objet, qu'en tout cas il avait été unilatéralement rompu par la C.A.C.G. en 1999 ; il a sollicité l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (2 000 ä).
Dans son troisième jeu de conclusions du 9 juillet 2003, la C.A.C.G. sollicite la confirmation de la décision entreprise au motifs que la rupture était la conséquence de l'inexécution de Monsieur X... qui n'aurait pas réglé ses redevances dans le cadre d'un contrat d'une durée de cinq ans qui n'aurait pas été régulièrement dénoncé et que seules les facturations de 1998 avaient été réglées. Elle sollicite application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS
Des éléments contradictoirement débattus devant la cour, il résulte que les parties ont eu à régler un contentieux relatif aux redevances de l'année 1998 mais il est établi que la facturation relative à cette année là a été payée. Toutefois, à la suite, par LRAR du 30 décembre 1998, Monsieur X... a fait connaître sa volonté de résilier le contrat le liant à la C.A.C.G. Celle-ci pour sa part, à raison du défaut de paiement des redevances en question, par lettre du 2 avril 1999 a suspendu ses fournitures (fermeture des bornes d'irrigation) -le litige porte sur la justification du paiement des redevances 1999 à 2001- pour "fournitures de débit d'eau" et non pour des consommations avérées.
Le contrat souscrit entre les parties indique que toute résiliation doit être faite avant le 31 décembre de l'année précédent celle de l'année concernée ; aucune disposition de ce contrat n'interdit la résiliation, à ce titre, quelle que soit la durée du contrat souscrit à l'origine ; c'est donc à tort que la C.A.C.G. considère que les
redevances sont dues pour cinq ans sans contrepartie de sa part et en tout cas jusqu'à sa propre notification de résiliation en décembre 2001, puisque comme il l'est rappelé ci-dessus, elle a interrompu ses prestations par fermetures des débits d'eau début 1999. Or, les factures réclamées (en 1999-2000-2001) le sont au titre d'une fourniture de débit d'eau dont la demanderesse elle-même indique qu'elle l'a interrompue.
Cette inexécution fautive (violation manifeste de l'article 3 du contrat qui porte engagement de fournir un débit d'eau pendant la durée du contrat) ne lui permet pas de fonder sa demande.
C'est donc à juste raison que Monsieur X... sollicite le débouté de la C.A.C.G.
Ceci étant, il ne justifie pas du caractère abusif de la procédure.
Il n'y a lieu à statuer pour le surplus.
Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est par contre équitable en sa faveur à hauteur de 1 500 ä.
La C.A.C.G. supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l'appel de Monsieur X...
Réforme la décision entreprise et statuant à nouveau,
Déboute la C.A.C.G. de ses demandes.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.
Condamne la C.A.C.G. à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la C.A.C.G. au dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier
La Présidente