La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2004 | FRANCE | N°03/724

France | France, Cour d'appel d'agen, 29 avril 2004, 03/724


DU 29 Avril 2004 -------------------------

D.N/S.B Marcel X... Y.../ Maria Z... Aide juridictionnelle RG N : 03/00724 - A R R E Z... N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt neuf Avril deux mille quatre, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Marcel X... repr sent par Me Henri TANDONNET, avou assist de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 26 Mars 2003, enregistr e sous le n 02/00857 D'un

e part, ET : Madame Maria Z... repr sent e par la SCP ...

DU 29 Avril 2004 -------------------------

D.N/S.B Marcel X... Y.../ Maria Z... Aide juridictionnelle RG N : 03/00724 - A R R E Z... N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt neuf Avril deux mille quatre, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Marcel X... repr sent par Me Henri TANDONNET, avou assist de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 26 Mars 2003, enregistr e sous le n 02/00857 D'une part, ET : Madame Maria Z... repr sent e par la SCP VIMONT J. ET E., avou s assist e de la SELARL FAGGIANELLI - CELIER, avocats (b n ficie d'une aide juridictionnelle Partielle num ro 2003/001915 du 13/06/2003 accord e par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arret contradictoire. La cause a t d battue et plaid e en Chambre du Conseil, le 18 Mars 2004 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assist de Dominique SALEY, Greffier. Le Conseiller rapporteur et r dacteur en a, dans son d lib r , rendu compte Ë la Cour compos e, outre lui-meme, de Bernard BOUTIE, Pr sident de Chambre et Franzois CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Proc dure Civile, et qu'il en ait t d lib r par les magistrats ci-dessus nomm s, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu.

Dans des conditions de r gularit , de forme et de d lai non discut es Marcel X... a interjet appel le 28 avril 2003 d'un jugement rendu le 26 mars 2003 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch ayant prononc la rescision pour cause de l sion de plus du quart, du partage conclu entre les parties selon acte du 27 ao t 1998, et condamn Monsieur X... Ë payer Ë Madame Z... 1 500 euros Ë titre d'indemnit et 1000 euros par application de

l'article 700 du NCPC.

L'appelant conclut Ë la r formation de la d cision entreprise, au d bout de Madame Z... de ses demandes et Ë sa condamnation Ë lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile.

L'intim e conclut Ë la confirmation du jugement d f r et sollicite en outre l'allocation de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile (pr cisant qu'elle ne b n ficie que de l'aide juridictionnelle partielle).

Vu les derniyres conclusions de l'appelant en date du 30 janvier 2004 ;

Vu les derniyres conclusions de l'intim e en date du 1! mars 2004 ;

SUR QUOI

Par arret du 8 juillet 1998, la cour d'appel d'Agen a prononc le divorce des poux X.../Z..., mari s sous le r gime de la s paration de biens, et commis Ma)tre L. pour proc der Ë la liquidation des droits des parties ;

A... ex cution de cet arret Ma)tre L. a dress le 27 ao t 1998 un acte de liquidation et partage aprys divorce aux termes duquel la masse active valu e pour le tout Ë 97 000 F comprenait : - un terrain - le droit ventuel Ë l'indemnit qui pourrait etre due par la compagnie d'assurances Ë la suite de la destruction par incendie survenu le 30 juin 1997 du chalet construit sur ce terrain.

La masse passive comprenait une provision pour frais de partage valu e Ë la somme de 7 000 F.

Il tait pr cis Ë la rubrique Troisiyme observation : "Monsieur X... a

b n fici d'un plan de surendettement rendu le 26 juin 1997, pouvant comporter des engagements solidaires avec Madame Z... et dont Monsieur X... r ityre l'engagement de les rembourser seul".

Aux termes de ces valuations, Monsieur X... se voyait attribuer la masse active Ë charge pour lui de payer le passif (7 000 F) ainsi qu'une soulte de 45 000 F, Ë son pouse.

Madame Z... indique qu'ayant appris post rieurement Ë cet acte que Monsieur X... aurait perzu de l'assurance une indemnit de 495 940 F, elle a saisi le tribunal d'une demande de rescision de ce partage estimant avoir t tromp e par son ex-mari.

Elle fait valoir deux arguments : Ë la date du partage Monsieur X... aurait d jË perzu divers acomptes Ë valoir sur cette indemnisation, ce qu'elle ignorait, et lors du partage son consentement a t vici par les manoeuvres de Monsieur X... qui lui ont laiss croire Ë l'existence d'un al a quant Ë la perception de l'indemnit d'assurance, alors que celle-ci tait certaine.

La demanderesse Ë l'action a la charge de la preuve de ses all gations. SUR LE VERSEMENT D'INDEMNITES ANTERIEUREMENT A L'ACTE

Il r sulte des piyces vers es aux d bats par Madame Z... que Monsieur X... a perzu de la compagnie d'assurances avant le partage : - le 26/11/1997 : 20 000 F de France Secours - le 26/11/1997 : 45 940 F d'Aviva - le 1/10/1997 : 20 000 F d'Aviva - le 26/01/1998 : 10 000 F d'Aviva.

Ces piyces sont corrobor es, Ë l'exception du versement du 26/01/1998, par l'attestation d'Aviva en date du 10/11/2003 qui pr cise "avoir vers au titre du sinistre incendie de Monsieur X... la somme de 95 940 F correspondant au mobilier d truit, sommes vers es en plusieurs fois et sold es en novembre 1997).

Mais il r sulte galement d'une attestation r dig e de la main de Madame X... le 21 ao t 1997 qu'elle atteste "que l'ensemble du mobilier

contenu dans la maison sinistr e est l'unique propri t de Monsieur X... A... cons quence j'autorise la compagnie Abeille assurances Ë r gler Ë Monsieur X... le montant qui lui est d ".

Il est dys lors tabli que les indemnit s perzues par Monsieur X... avant le partage concernait les meubles, que Madame Z... en tait parfaitement inform e, et l'avait accept .

S'agissant du versement du 26/01/1998, il n'en est pas trouv trace dans le dossier de Monsieur X..., alors qu'il produit trois attestations d'Aviva dat es du meme jour le 10 novembre 2003 concernant les trois chefs de pr judice indemnis s : les meubles, la valeur v nale de la maison, et le co t de reconstruction, ces deux derniers chefs de pr judice n' tant indemnis s que post rieurement au partage : la valeur v nale en octobre 1998 et le co t de la reconstruction sur pr sentation des factures Ë compter de 1999.

Madame Z... ne d montre pas que cette somme (au demeurant fort modique) concerne l'indemnit d'assurance du chalet, elle ne fait donc pas la preuve qu'au moment de la signature de l'acte de partage, Monsieur X... savait qu'il serait indemnis pour l'incendie du chalet, et qu'il avait commenc Ë recevoir des sommes Ë cet effet. SUR LE VICE DU CONSENTEMENT

Madame Z... estime que l'acte a t vici par les manoeuvres de Monsieur X... qui lui ont laiss croire Ë l'existence d'un al a quant Ë la perception de l'indemnit d'assurance alors que celle-ci tait certaine.

Mais elle est totalement d faillante Ë caract riser ces manoeuvres, alors qu'il est par ailleurs tabli que le chalet d truit avait t construit sans permis, condamn Ë la d molition ce dont la compagnie d'assurances tirait argument pour ne pas verser d'indemnit . LË r side l'al a, que Madame Z... connaissait, et qu'elle a accept lors de la signature de l'acte de partage.

A... ce qui concerne la prise en charge par Monsieur X... du plan de surendettement, ce dernier verse aux d bats la copie d'une transaction obtenue avec le CIG en f vrier 2004 aux termes duquel un ryglement de 9 175 euros solderait d finitivement son compte, ainsi que la photocopie des deux chyques de 4 695 ET 4 500 euros soldant sa dette.

Les parties ont donc librement accept et consenti, par avance, que Monsieur X... puisse seul recevoir l'indemnit susceptible d'etre pay e par l'assureur cons cutivement Ë l'incendie, ce qui s'est effectivement produit.

Le jugement d f r sera donc infirm , et Madame Z... d bout e de l'ensemble de ses demandes l'acte de liquidation partage n'ayant pas t l sionnaire.

Il ne sera pas fait droit aux demandes formul es par application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement aprys d bats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, aprys en avoir d lib r conform ment Ë la loi.

Rezoit en la forme l'appel jug r gulier,

Au fond, infirme le jugement rendu le 26 mars 2003 par le tribunal de grande instance d'Auch

Statuant Ë nouveau,

D boute Maria Z... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu Ë application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile,

Condamne Maria Z... aux entiers d pens de l'appel, tant pr cis qu'elle est b n ficiaire de l'aide juridictionnelle partielle,

Autorise les avou s de la cause Ë recouvrer les d pens conform ment aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Proc dure Civile.

Le pr sent arret a t sign par Bernard BOUTIE Pr sident et Dominique SALEY Greffier.

Le Greffier

Le Pr sident

D. SALEY

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/724
Date de la décision : 29/04/2004

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Partage.

La cour d'appel a prononcé le divorce des parties, mariés sous le régime de la séparation de biens, et commis un notaire pour procéder à la liquidation de leurs droits. Celui-ci a dressé un acte de liquidation et partage après divorce aux termes duquel la masse active comprenait un terrain et le droit éventuel à l'indemnité qui pourrait être due par la compagnie d'assurances à la suite de la destruction par incendie du chalet construit sur ce terrain. La masse passive comprenant une provision pour frais de partage est précisément à évaluer. L'appelant produit trois attestations de l'assureur concernant les trois chefs de préjudice indemnisés : les meubles, la valeur vénale de la maison, et le coût de reconstruction, ces deux derniers chefs de préjudice n'étant indemnisés que postérieurement au partage. Aux termes de ces évaluations, l'appelant se voyait attribuer la masse active, à charge pour lui de payer le passif ainsi qu' une soulte à son épouse. Cette dernière, ayant appris postérieurement à cet acte que l'appelant aurait perçu de l'assurance une indemnité importante, a saisi le tribunal d'une demande de rescision de ce partage, estimant avoir été trompée par son ex-mari : son consentement, lors du partage, a été vicié par les manoeuvres de l'appelant qui lui ont laissé croire à l'existence d'un aléa quant à la perception de l'indemnité d'assurance, alors que celle-ci était certaine. Cependant, l'intimée est totalement défaillante à caractériser ces manoeuvres, alors qu'il est par ailleurs établi que le chalet détruit avait été construit sans permis, condamné à la démolition, ce dont la compagnie d'assurances tirait argument pour ne pas verser d'indemnité. Là réside l'aléa, que l'intimée connaissait, et qu'elle a accepté lors de la signature de l'acte de partage. Il est par ailleurs établi que les indemnités perçues par l'appelant avant le partage concernaient les seuls meubles, que l'intimée en était parfaitement informée, et l'avait

accepté. Les parties ont donc librement accepté, par avance, que l'appelant puisse seul recevoir l'indemnité susceptible d'etre payée par l'assureur consécutivement à l'incendie, ce qui s'est effectivement produit. L'acte de liquidation partage n'a pas été lésionnaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-04-29;03.724 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award