DU 29 Avril 2004 -------------------------
B.B/S.B Charles M. Germaine X... pouse M. X.../ Franzois A. Marie Henriette Y.... pouse A. RG N : 03/00115 - A R R E T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt neuf Avril deux mille quatre, par Bernard Z..., Pr sident de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Charles M. Madame Germaine X... pouse M. A... ensemble repr sent s par Me Henri TANDONNET, avou assist s de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 12 D cembre 2002 D'une part, ET : Monsieur Franzois A. Madame Marie Henriette Y.... pouse A. A... ensemble repr sent s par Me Solange TESTON, avou assist s de Me Laurence MORISSET, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique, le 25 Mars 2004, devant Bernard Z..., Pr sident de Chambre, Christian COMBES et Chantal AUBER, Conseillers, assist s de Dominique B..., Greffier, et qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. Par jugement du 12 d cembre 2002, le tribunal de grande instance d'AGEN : - D cidait que les poux A. taient victimes de troubles anormaux de voisinage cr s par l' dification d'une v randa sur le fonds voisin des poux M.,
- Ordonnait en cons quence la cessation de ce trouble et la destruction de ladite v randa aux frais des poux M. sous astreinte de 76,22 OE par jour de retard Ë compter du jugement,
- D cidait que l'action des poux A. en vue de la cessation du trouble n e de la construction de la terrasse est atteinte par la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code Civil,
- D boutait les poux A. du surplus de leurs demandes,
- D boutait les poux M. de leur demande reconventionnelle infond e. Par d claration du 20 janvier 2003, dont la r gularit n'est pas contest e, les poux M. relevaient appel de cette d cision. Dans leurs derniyres conclusions d pos es le 20 mai 2003, ils soutiennent que les troubles anormaux de voisinage all gu s ne sont pas tablis, que l'action des poux A. est prescrite ou infond e. Ils concluent Ë la r formation de ce jugement et au d bout des demandes. Ils r clament encore la somme de 1 525 OE Ë titre de dommages-int rets et celle de 1 525 OE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Les poux A., dans leurs derniyres critures d pos es le 12 janvier 2004, relyvent appel incident quant Ë la terrasse dont ils estiment qu'elle constitue galement un trouble anormal et qui doit etre d molie. Ils r clament encore la somme de 7 622,45 OE Ë titre de dommages-int rets et celle de 1500 OE en remboursement de leurs frais irr p tibles. SUR QUOI, Attendu que les piyces r guliyrement communiqu es d montrent que les parties sont propri taires mitoyens dans la commune de MONCLAR au lieu dit Le Bourg ; qu'en 1995, les poux M. faisaient difier une v randa sur une terrasse en b ton ; que les poux A. se plaignant des vues directes ainsi cr es et ayant refus la sur l vation du mur mitoyen, ils assignaient leur voisin en trouble anormal de voisinage, demandant la suppression des ouvrages bÈtis, terrasse, v randa et pigeonnier ; que le jugement d f r tait alors rendu ; Attendu que pour conclure Ë l'infirmation partielle du jugement, les poux M. font valoir que la construction de la v randa n'est soumise qu'Ë une d claration de travaux qu'il appartenait Ë l'entreprise qu'ils avaient choisie de demander ; qu'ils expliquent surtout qu'ils avaient d jË, depuis la terrasse, une vue directe sur le fonds voisin que la v randa n'a pas aggrav ; qu'ils n'ont ainsi pas cr une
servitude de vue et qu'ils ont d'ailleurs pos des rideaux sur les vitres ; Que les poux A., pour leur part, estiment :
- Que la date exacte de la construction de la terrasse n'est pas rapport e et que la prescription trentenaire n'est pas acquise et qu'elle doit etre d molie car non conforme aux prescriptions de l'article 678 du Code Civil,
- Qu'il a t justement d cid la suppression de la v randa,
- Que le pigeonnier, situ dans un jardin appartenant aux poux M. Ë proximit constitue aussi un trouble anormal par la pr sence de mouches, souris et odeurs dans un site class ; Attendu quant Ë la terrasse qu'il est tabli par la production en original de la facture de travaux tablie le 08 juin 1970 par l'entreprise F. que la terrasse dont s'agit tait construite Ë cette date et que les poux M. l'ont ainsi trouv lors de leur achat ; qu'il s'agit bien de la construction d'une terrasse par les termes employ s "confection d'une terrasse avec chape lisseBdeux poteaux support terrasse " ; Que le tribunal faisait en cons quence justement application de l'article 2262 du Code Civil pour constater la prescription concernant cet ouvrage et rejeter la demande de d molition le concernant ; qu'il sera donc confirm sur ce point ; Attendu sur le pigeonnier que le seul t moignage de Madame C..., fille des poux A., est insuffisant Ë caract riser un trouble anormal de voisinage et que le refus de r gularisation de la mairie ne constitue qu'une d cision administrative insusceptible de d montrer ce trouble, d'autant que le motif n'est qu'une modification du point de vue ; que cette demande tait justement rejet e et que le jugement sera confirm de ce chef ; Attendu sur la v randa qu'il ne peut pas etre s rieusement contest que sa construction cr e des servitudes de vue directes sur le fond voisin car le but de sa construction est de pouvoir l'utiliser en permanence, en toutes saisons et par tous temps ; qu'elle tait
difi e en juillet 1995 sans autorisation administrative et que celle-ci tait refus e par arret du maire du 30 novembre 2000 ; que le constat d'huissier du 03 octobre 2000 tablit la servitude de vue droite sur la salle de s jour des poux A. ; Que c'est donc Ë juste titre que le tribunal, constatant la cr ation de cette servitude portant atteinte Ë l'intimit de la vie priv e et son dification dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 678 du Code Civil, ordonnait sa d molition sous astreinte ; Attendu en cons quence que le jugement sera confirm en toutes ses dispositions ; Attendu que les poux M., qui succombent dans leur appel principal, supporteront les d pens ; Que, tenus aux d pens, ils devront payer aux poux A. la somme de 1 000 OE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile ; Attendu sur les dommages-int rets qu'il n'est pas d montr une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un pr judice sup rieur Ë celui inh rent Ë l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accord s ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arret contradictoire et en dernier ressort, Rezoit en la forme l'appel jug r gulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 12 d cembre 2002 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu Ë octroi de dommages-int rets, Condamne les poux M. Ë payer aux poux A. la somme de 1 000 OE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile, Condamne les poux M. aux d pens et autorise Ma)tre TESTON, avou , Ë les recouvrer conform ment Ë l'article 699 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Le pr sent arret a t sign par Monsieur Z..., Pr sident et par Madame B..., Greffier pr sent lors du prononc .
Le Greffier
Le Pr sident