La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2004 | FRANCE | N°02/1600

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 avril 2004, 02/1600


DU 26 Avril 2004 ------------------------

C.A/S.B S.A. SAFER GARONNE PERIGORD "SOGAP" C/ Laurent X... RG N : 02/01600 - A R R E T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt six Avril deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Pr sident de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. SAFER GARONNE PERIGORD "SOGAP" prise en la personne de son repr sentant l gal actuellement en fonctions domicili en cette qualit au siyge Dont le siyge social est Rue Y... chabout 47000 AGEN repr sent e par Me Henri TANDONNET, avou assist

e de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'un jugeme...

DU 26 Avril 2004 ------------------------

C.A/S.B S.A. SAFER GARONNE PERIGORD "SOGAP" C/ Laurent X... RG N : 02/01600 - A R R E T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt six Avril deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Pr sident de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. SAFER GARONNE PERIGORD "SOGAP" prise en la personne de son repr sentant l gal actuellement en fonctions domicili en cette qualit au siyge Dont le siyge social est Rue Y... chabout 47000 AGEN repr sent e par Me Henri TANDONNET, avou assist e de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 29 Octobre 2002 D'une part, ET : Monsieur Laurent X... repr sent par la SCP VIMONT J. ET E., avou s assist de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique, le 08 Mars 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Pr sident de Chambre, Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assist s de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. FAITS ET PROC6DURE :

Le 24 d cembre 1999, la Soci t d'Am nagement Foncier et d'Etablissement Rural GARONNE PERIGORD (SOGAP) a propos d'acqu rir une propri t situ e Ë Sainte Colombe en Bruilhois, appartenant en indivision aux consorts Z..., sans les bÈtiments, pour le prix de 750.000 F.

M. Laurent X... s'est port candidat Ë la r trocession de ces terres. Le 26 juin 2000, il a sign avec la SOGAP une promesse d'achat des terres d'une superficie de 21 ha 03a 90 ca, moyennant le prix de 850.000 F sur lequel il a vers un d pÂt de 150.000 F.

Par lettre du 25 juillet 2000, la SOGAP a fait conna)tre Ë M. X... que son dossier avait t examin par son Comit Technique dans sa r union du 12 juillet 2000, que sa candidature venait en concurrence avec celle de M. Nicolas Y... et que le projet d'installation de ce dernier avait rezu un avis favorable. Un chyque de 150.000 F tait joint Ë cette lettre, en restitution du d pÂt effectu lors de la promesse d'achat.

Parallylement, au mois de mai 2000, Mme A... s'est port e acqu reur de la maison faisant partie de la propri t des consorts B... et a pass un acte sous seing priv de vente. Le 27 juillet 2000, la SOGAP a signifi l'exercice de son droit de pr emption sur la maison et ses d pendances. Mme A... a sollicit l'annulation de cette d cision de pr emption.

Par acte du 14 septembre 2000, M. X... a fait assigner la SAFER SOGAP devant le tribunal de grande instance d'AGEN pour faire annuler la d cision du 12 juillet 2000 de r troc der les terres Ë Nicolas Y... Puis la SOGAP ayant indiqu que la propri t avait t mise en stock et qu'aucune d cision de r trocession n' tait intervenue, M. X... a demand sa condamnation au paiement de dommages et int rets en application de l'article 1382 du code civil.

Par jugement du 29 octobre 2002, le tribunal de grande instance d'AGEN a condamn la SAFER GARONNE PERIGORD (SOGAP) Ë payer Ë M. Laurent X... :

- la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 1382 du code civil,

- celle de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile.

Le 26 novembre 2002, la SAFER GARONNE PERIGORD "SOGAP"a relev appel de cette d cision.

L'ordonnance de clÂture a t rendue le 27 janvier 2004. PR6TENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SAFER SOGAP rappelle que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent se substituer aux SAFER en ce qui concerne l'opportunit des choix et que leur contrÂle se limite Ë la l galit .

Faisant valoir que les articles R 141-11 1! et R 142-1 du code rural pr voient des dispositions d'ordre conomique sans priorit , laissant une entiyre libert de choix aux SAFER, elle soutient que le premier juge a outrepass ses pouvoirs en contestant l'opportunit de son choix.

Par ailleurs, elle reproche au tribunal d'avoir dit qu'elle a rompu des pourparlers avec M. X... et que cette rupture constitue une faute. Selon elle, il n'y a pas eu pourparlers, mais un engagement unilat ral de M. X... d'acqu rir les terres Ë la suite de l'appel de candidatures qu'elle a lanc conform ment Ë la loi et si M. X... a sign une promesse unilat rale d'achat et a remis un chyque de cautionnement qui lui a t restitu le 25 juillet 2000, il s'agit d'une pratique courante et l gale.

Elle estime d'autre part que le tribunal a commis une erreur d'interpr tation de l'article R 142-2 a du code rural en retenant que M. X... b n ficiait de la priorit d'attribution figurant Ë ce texte car, selon elle, cette disposition vise uniquement les jeunes agriculteurs pouvant b n ficier d'une installation au sens des articles R 343-21 et suivants et M. X... n'entre pas dans cette cat gorie.

Elle soutient que le tribunal a commis une autre erreur en lui reprochant de ne pas s'etre expliqu sur les capacit s de Nicolas Y... par application de l'art R 142-2 du code rural, alors que ce texte vise les crityres conomiques lors de l'attribution des biens et que la r trocession au profit de M. Y... n'est pas intervenue, le projet de r trocession Ë son profit n' tant pas d finitif. En outre, les

candidats Ë l'installation ont souvent recours Ë un pret et Nicolas Y... est inscrit Ë la MSA en qualit de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2002.

Elle indique aussi que le lot de 21 ha est parfaitement adapt Ë une installation, puisque la surface minime exig e en zone de vall e est fix e Ë 17 ha 50 a dans le Lot et Garonne pour r aliser une installation et que les SAFER ont la possibilit de conserver les immeubles en stock pendant cinq ans avant de les r troc der (article R 142-5 du code rural) ainsi que la possibilit de consentir des conventions d'occupation pr caire, convention qui a t accord e aux consorts Y...

Elle souligne qu'en cartant la candidature de M. X..., simple candidat non prioritaire, elle n'a commis aucun abus de droit, mais a fait usage de son droit d'arbitrage entre un projet d'agrandissement Ë distance d'un exploitant d jË install sur une exploitation quilibr e et celui d'un jeune agriculteur souhaitant s'installer Ë court terme, ce qui r pond aux objectifs prioritaires.

Elle conclut en cons quence Ë la r formation du jugement, au d bout de M. X... de ses demandes et Ë la condamnation de celui-ci Ë lui payer la somme de 1.525 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. * * *

M. X... fait valoir que la volont de la SOGAP de r troc der les terres Ë M. Y..., qui ressort de la lettre du 25 juillet 2000, ne respecte pas les objectifs assign s par la loi aux SAFER et que le respect des crityres impos s par la loi devait conduire Ë lui donner la pr f rence, puisque contrairement Ë M. Y..., il remplissait les conditions n cessaires pour b n ficier de l'attribution des terres en qualit de jeune agriculteur.

D'autre part, concernant la responsabilit de la SOGAP, il soutient que le refus d'accepter son offre, motiv par la pr f rence donn e Ë

Nicolas Y..., est abusif en ce qu'il a t dict par des consid rations trangyres aux objectifs l gaux des SAFER. Il pr cise que le stade des pourparlers entre la SOGAP et lui tait d pass puisqu'il avait mis une offre d'achat, que le refus d'acceptation peut etre constitutif d'une faute et qu'en l'espyce, les circonstances entourant le refus d'acceptation r vylent que la SOGAP a pris le parti de r troc der la maison et les terres Ë la famille Y... et qu'elle a tromp sa confiance.

Il demande en cons quence Ë la cour de confirmer le jugement dont appel, mais formant appel incident sur le montant de la condamnation prononc e Ë l'encontre de la SOGAP, il sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros Ë titre de dommages et int rets et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. MOTIFS DE LA D6CISION :

En vertu des dispositions de l'article X... 141-1 du code rural, les soci t s d'am nagement foncier et d' tablissement rural (SAFER), constitu es en vue d'acqu rir des terres ou des exploitations agricoles destin es Ë etre r troc d es, ont pour but, notamment, d'accro)tre la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestiyres, de faciliter la mise en culture du sol et l'installation ou le maintien d'agriculteurs Ë la terre et de r aliser des am liorations parcellaires.

Aux termes de l'article R 142-1 alin a 2 du meme code, dans sa r daction applicable Ë l' poque de la d cision du Comit Technique de la SOGAP du 12 juillet 2000, "lorsqu'une SAFER envisage d'affecter une exploitation acquise, cr e ou restructur e Ë l'installation d'agriculteurs individuels ou group s en soci t , ces agriculteurs peuvent b n ficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance Ë l'une des cat gories suivantes sans qu'aucune d'entre elles ne b n ficie d'une priorit d'attribution : a) jeunes

agriculteurs au sens des dispositions des articles 2, 22 et 23 du d cret du 23.02.1988 relatif aux aides Ë l'installation des jeunes agriculteurs (nouveau code rural article R 343-3)".

L'article R 142-2 du meme code dispose que : les biens sont attribu s par les SAFER aux candidats capables d'en assurer la gestion et la mise en valeur avec les plus grandes chances de succys et pour lesquels l'intervention de ces soci t s pr sente le plus d'int ret tant du point de vue conomique que social, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacit financiyre d'acqu rir le bien et de le g rer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs comp tences professionnelles et de leurs qualit s personnelles. En l'espyce, le comit technique de la SOGAP n'a pas donn suite Ë la candidature de M. X... et Ë la promesse d'achat sign par ce dernier pour les motifs suivants, exprim s dans la lettre qu'elle lui a adress e :

"Votre candidature venait en concurrence avec celle de M. Nicolas Y... C... tenu de la situation g ographique de la propri t , de la pr sence d'un candidat qui, bien que ne remplissant pas les conditions d'Ège, projette de s'installer, le Comit Technique a mis un avis favorable au projet d'installation de M. Nicolas Y... Ë proximit imm diate de son oncle et de son pyre".

Il r sulte incontestablement de ces motifs que si la candidature de M. X... n'a pas t retenue, c'est parce que la SOGAP a pr f r celle de Nicolas Y...

Or, si l'opportunit du choix d'un candidat n'appartient qu'aux SAFER, le contrÂle des juridictions judiciaires s'exerce sur la l galit de leurs d cisions et ces d cisions doivent r pondre aux objectifs d finis par les textes pr cit s.

Dys lors, c'est par une juste application de ces textes et une exacte appr ciation des faits que le tribunal a retenu que l'article R 142-1 du code rural interdisait Ë la SAFER de donner la pr f rence Ë Nicolas Y...

En effet, en application de l'article R 142-1 alin a 2 du code rural, faisant r f rence aux articles R 343-3 et suivants, le b n ficiaire de l'attribution d cid e par la SAFER doit etre Èg de 21 ans au moins et de 35 ans au plus Ë la date de son installation. Il doit aussi justifier Ë cette date d'une capacit professionnelle agricole, attest e par la possession d'un diplÂme ou d'un titre homologu de niveau gal ou sup rieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant Ë l'exercice du m tier de responsable d'exploitation agricole, et compl t e par un stage en dehors de l'exploitation familiale d'une dur e au moins gale Ë six mois.

Or, Ë la date de la d cision du comit technique de la SAFER, Nicolas Y... n' tait Èg que de 17 ans et n' tait pas encore titulaire d'un diplÂme puisqu'il tait lyve en classe de seconde et poursuivait ses tudes en vue de l'obtention d'un brevet d'enseignement professionnel agricole et un "BAC PRO". Il n'avait pas non plus effectu le stage n cessaire pour compl ter sa formation.

En revanche, il n'est pas contest que M. Laurent X..., qui a eu 30 ans au cours de l'ann e 2000 et qui exploitait des terres en fermage, remplissait les conditions pos es par les dispositions de l'article R 142-1 alin a 2 a) du code rural.

L'alin a 3 de l'article R 142-1 pr cise : "au cas o aucune personne r pondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate Ë l'attribution de cette exploitation, la soci t peut l'attribuer Ë un autre candidat, agriculteur ou non."

Ainsi, la SOGAP, contrairement Ë ce qu'elle pr tend, n'a pas une

entiyre libert du choix du candidat, puisque ce n'est qu'en l'absence de candidat r pondant aux conditions pr cit es, qu'elle peut attribuer le bien Ë toute autre personne.

Il en d coule qu'en pr sence des candidatures de M. X... et de M. Y..., la SOGAP devait n cessairement pr f rer celle de M. X... qui remplissait les conditions r glementaires.

Cette candidature devait galement etre pr f r e au regard des dispositions de l'article R 142-2 du meme code qui recommande aux SAFER d'attribuer les

Cette candidature devait galement etre pr f r e au regard des dispositions de l'article R 142-2 du meme code qui recommande aux SAFER d'attribuer les biens en fonction des capacit s de gestion, de la capacit financiyre et des comp tences professionnelles des candidats.

La SOGAP soutient Ë tort que les consid rations relatives aux capacit s de Nicolas Y... sont sans int ret dans la mesure o la r trocession n'est pas intervenue Ë son profit, puisqu'en l'espyce, la d cision qui a cart la candidature de M. X... est fond e sur l'avis favorable donn au projet d'installation de M. Nicolas Y...

Enfin, si la SOGAP affirme avoir exerc son droit d'arbitrage, conform ment aux objectifs prioritaires de la loi et du programme agricole d partemental, entre un exploitant d jË install sur 73 hectares et un jeune agriculteur souhaitant s'installer Ë court terme, ces explications ne peuvent pas justifier sa d cision du 12 juillet 2000. Il n'est pas contest en effet que M. X... n' tait propri taire que d'1,5 ha et que le surplus des terres qu'il exploitait lui tait donn en fermage. Il tait donc l gitime et conforme aux objectifs des SAFER de lui permettre d'acqu rir l'exploitation litigieuse. D'autre part, Ë l' poque de la d cision de la SOGAP, l'installation Ë court terme de Nicolas Y... pr sentait un

caractyre al atoire, compte tenu de l'Ège de l'int ress , du fait qu'il poursuivait ses tudes et de l'incertitude qui existait alors sur son aptitude Ë devenir jeune agriculteur au sens des articles R 343-3 et suivants du code rural.

La d cision de la SOGAP, qui n'a pas t prise dans le respect des objectifs assign s aux SAFER, est fautive Ë l' gard de M. X... puisque ce dernier pouvait pr tendre Ë l'attribution et que sa candidature a t cart e par des motifs privil giant un candidat ne remplissant pas les conditions d'attribution.

Cette d cision a n cessairement caus un pr judice Ë M. X... qui pouvait l gitimement avoir confiance dans son projet d'acquisition et ce, d'autant plus qu'il avait d jË sign une promesse d'achat et vers un d pÂt de garantie. La demande de dommages et int rets qu'il pr sente Ë ce titre est cependant excessive et il appara)t que compte tenu des l ments d'appr ciation retenus par le tribunal et par la cour, le pr judice qu'il a subi est exactement valu Ë la somme de 5.000 euros.

Le jugement d f r sera en cons quence confirm en toutes ses dispositions et l'appelante sera condamn e aux d pens d'appel. Elle devra en outre verser Ë M. X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme, rezoit l'appel jug r gulier

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2002 par le tribunal de grande instance d'AGEN,

Condamne en outre la Soci t d'Am nagement Foncier et d'Etablissement Rural GARONNE PERIGORD (SOGAP) Ë payer Ë M. Laurent X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure

Civile.

Condamne la Soci t d'Am nagement Foncier et d'Etablissement Rural GARONNE PERIGORD aux d pens qui seront recouvr s conform ment Ë l'article 699 du nouveau code de proc dure civile.

Le pr sent arret a t sign par Jean-Louis BRIGNOL, Pr sident de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Pr sident


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1600
Date de la décision : 26/04/2004

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

Si l'opportunité du choix d'un candidat n'appartient qu'aux SAFER, le contrôle des juridictions judiciaires s'exerce sur la légalité de leurs décisions qui doivent répondre aux objectifs définis par les articles L. 141-1, R. 142-1 et R 141-2 du Code rural. Dès lors, le respect de ces textes interdit de donner la préférence à un candidat âgé de 17 ans, qui n'est pas encore titulaire d'un diplôme et qui n'a pas effectué de stage pour compléter sa formation alors que le bénéficiaire de l'attribution doit être âgé de 21 au moins et de 35 ans au plus à la date de son installation et justifier à cette date d'une capacité professionnelle agricole attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué complété par un stage en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-04-26;02.1600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award