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26/04/2004 | FRANCE | N°02/1589

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 avril 2004, 02/1589


DU 26 Avril 2004 ------------------------

C.A/S.B Claude Michyle Suzanne X... pouse Y.... C/ Z... se A... RG B... :

02/01589 - A C... C... E T B...! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt six Avril deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Pr sident de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Claude Michyle Suzanne X... pouse Y.... repr sent e par Me Henri TANDONNET, avou assist e de la SCP CAMBON etamp; SAINT- PRIX, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du

11 Octobre 2002 D'une part, ET :

Monsieur Z... se A... repr...

DU 26 Avril 2004 ------------------------

C.A/S.B Claude Michyle Suzanne X... pouse Y.... C/ Z... se A... RG B... :

02/01589 - A C... C... E T B...! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt six Avril deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Pr sident de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Claude Michyle Suzanne X... pouse Y.... repr sent e par Me Henri TANDONNET, avou assist e de la SCP CAMBON etamp; SAINT- PRIX, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 11 Octobre 2002 D'une part, ET :

Monsieur Z... se A... repr sent par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avou s assist de Me Daniyle NASSE-VOGLIMACCI, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t communiqu e au Ministyre Public, d battue et plaid e en audience publique, le 08 Mars 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Pr sident de Chambre, Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assist s de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. FAITS ET PROC6DURE :

Mme Claude X... est n e le 18 septembre 1940 du mariage de Joseph X... et Gabrielle C...

Les poux X... - C... ont divorc et Mme Gabrielle C... a pous A... Z... se A... le 27 septembre 1952.

Le 8 septembre 1965, Mme Claude X... s'est mari e avec A... Jean-Franzois Y... D... cette union sont n s quatre enfants.

Par jugement du 19 avril 1974, le tribunal de grande instance de CRETEIL a prononc l'adoption simple de Mme Claude X... par A... Z... se A...

Mme Gabrielle C... pouse A... est d c d e le 26 mars 2000.

Par acte du 11 ao t 2000, A... Z... se A... a fait assigner Mme Claude Y....

en r vocation de l'adoption simple prononc e le 19 avril 1974.

Par jugement du 11 octobre 2002, le tribunal de grande instance de CAHORS a r voqu l'adoption simple de Mme Claude X... pouse Y.... par A... Z... se A...

Le 22 novembre 2002, Mme Claude X... pouse Y.... a relev appel de cette d cision.

Le dossier a t communiqu au Ministyre Public.

L'ordonnance de clÂture a t rendue le 27 janvier 2004. PR6TENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme Claude X... pouse Y.... fait valoir que les griefs invoqu s par Z... se A... sont injustifi s et ne remplissent pas les conditions pos es par l'article 370 du code civil qui exige, pour r voquer l'adoption, la justification de motifs graves, propres Ë d montrer que le lien de filiation doit etre rompu.

Elle conteste les griefs de mauvaise conduite et d'ingratitude que A... A... lui reproche. Elle fait observer au contraire que lors de la proc dure de changement de r gime matrimonial des poux A...- C..., elle ne s'est pas oppos e Ë ce qu'ils adoptent le r gime de la communaut universelle.

Elle estime que les premiers juges n'ont pas suffisamment pris en compte les attestations de ses trois filles dont il ressort qu'elle n'a jamais empech ses enfants de voir leur grand-pyre Z... se A... Elle ajoute qu'il ne saurait lui etre fait grief d'avoir ignor la maladie de sa myre alors que cette derniyre et A... A... lui ont cach la nature de cette maladie.

Elle souligne que la jurisprudence se montre trys stricte dans l'interpr tation de l'article 370 du code civil. Or, elle indique qu'en l'espyce l'adoptant ne d montre pas que l'adopt e a eu une attitude d lib r ment blessante, vexatoire, m prisante ou offensante et que si les relations entre eux ont cess au cours de ces derniyres

ann es, il s'agit d'une m sentente dont la responsabilit est partag e, qui peut exister dans toutes les familles et qui ne justifie pas la r vocation de l'adoption.

Elle conclut donc Ë la r formation du jugement du 11 octobre 2002, au d bout de A... Z... se A... de sa demande de r vocation de l'adoption simple et Ë sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile.

A... Z... se A... explique que lors de l'adoption, il existait une relation affective durable et r elle, que sa motivation tait de concr tiser les liens familiaux en permettant aux enfants de Mme Y.... d'avoir un grand-pyre maternel et que le tribunal a justement constat que lui-meme n'ayant pas d'enfant, il souhaitait constituer une famille par l'adoption de la fille de sa femme.

Il fait valoir que le comportement de Mme Y.... aprys l'adoption d montre l'absence totale de sentiment filial Ë son gard, qu'elle ne s'est pas manifest e auprys de ses parents pendant prys de 30 ans, qu'il y a rupture totale de leurs relations et qu'il s'agit d'une ingratitude trys grave qui vide l'adoption de tout sens.

Il soutient que Mme Y.... a rompu tous liens avec sa myre et son pyre adoptif car elle n'arrivait plus Ë obtenir de l'argent de leur part et que sa seule motivation est de pr server sa vocation successorale Ë son gard.

Il pr cise qu'elle a bafou pendant des ann es le droit reconnu par le code civil des grands-parents de voir leurs petits enfants, interdisant peu Ë peu Ë partir de l'ann e 1976, puis d finitivement Ë partir de 1980, Ë ses enfants de voir leurs grands-parents. Il invoque les t moignages des petits-enfants, Caroline, Virginie et Olivier Y.... et il affirme que les autres attestations de ses petites filles, produites tardivement par Mme Y..., ont t tablies sous la pression de cette derniyre et sont contraires Ë la v rit .

Il reproche Ë l'adopt e le d laissement total dont elle a fait preuve lors de la grave maladie de sa myre et souligne qu'une lettre crite par Mme A... Ë sa fille quelques mois avant son d cys montre la souffrance affective que celle-ci leur causait. Il indique qu'elle ne s'est pas pr sent e Ë l'enterrement de sa myre et il conteste les t moignages de ses petites filles selon lesquels ce serait Ë sa demande que l'adopt e n'a pas assist Ë l'enterrement de sa myre.

Il souligne que le tribunal a bien analys , en fonction du contexte de l'adoption, l'attitude fautive de l'adopt e, en retenant que, meme si ce n'est pas elle qui a interdit tout rapport de ses enfants avec l'adoptant, elle a manqu Ë ses devoirs Ë son gard en ne r agissant pas.

Il ajoute qu'un rapprochement avait t engag entre lui et deux de ses petites filles, Virginie et Caroline, aprys le d cys de son pouse, mais que Mme Y.... a d truit ce lien en obligeant ses filles Ë contredire les t moignages spontan s qu'elles lui avaient adress s.

Il fait valoir que la cessation des relations familiales du seul fait de Mme Y.... est suffisamment profonde et non justifi e pour constituer un motif grave de r vocation de l'adoption.

Il demande en cons quence Ë la cour de confirmer le jugement dont appel, de r voquer l'adoption simple prononc e le 19 avril 1974, d'ordonner la transcription de l'arret de r vocation conform ment Ë l'article 362 du code civil et de condamner Mme Claude X... pouse Y.... au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ainsi qu'aux d pens. MOTIFS D... LA D6CISION :

En vertu de l'article 370 du code civil, l'adoption peut etre r voqu e "s'il est justifi de motifs graves".

La r vocation de l'adoption constitue une mesure exceptionnelle. Ainsi, la personne qui sollicite une telle d cision doit tablir

l'existence de motifs graves qui rendent l'adoption insupportable.

Une simple m sentente et meme la cessation des relations depuis plusieurs ann es, entre l'adopt e et l'adoptant, notamment lorsque la responsabilit de cette situation est partag e, ne constituent pas des motifs suffisamment graves pour justifier la r vocation d'une adoption.

En l'espyce, il ressort des divers t moignages produits par les parties que durant de nombreuses ann es, il n'y a pas eu de relations directes entre d'une part, Mme Claude X... pouse Y.... et d'autre part, A... A... et son pouse.

Cependant, si A... A... impute la responsabilit de cette rupture Ë l'adopt e Ë qui il reproche notamment son ingratitude et sa v nalit , il n'apporte pas la preuve de ces griefs et aucun des documents vers s aux d bats ne r vyle la cause de la m sentente et de la rupture des relations familiales.

Il est certes tabli que certains des enfants de Mme Y.... n'ont pas rencontr leurs grands parents durant de nombreuses ann es. Caroline Y... explique, dans une attestation du 23 septembre 2000, que lorsqu'elle avait environ 12 ans, son pyre les a r unis tous les trois, sa soeur Virginie, son fryre Olivier et elle-meme, pour leur dire qu'Ë compter de cette date, ils avaient l'interdiction de voir leurs grands parents et que sa myre ne s'est pas oppos e Ë cette d cision. Caroline Y... d clare cependant qu'elle a toujours continu Ë voir ses grands parents en cachette.

Dans d'autres attestations produites par Mme X... pouse Y..., Caroline, Virginie et St phanie Y... certifient que leur myre ne leur a jamais interdit de voir leurs grands parents maternels.

Caroline Y... pr cise, comme dans sa pr c dente attestation, que cette interdiction venait de son pyre et qu'elle a, malgr cela, toujours fr quent ses grands parents.

Ces t moignages qui ne sont pas contradictoires prouvent que ce n'est pas Mme Y... elle-meme qui a interdit Ë ses enfants de voir leurs grands parents, mais son poux.

S'il est vrai qu'elle ne s'est pas oppos e Ë l'interdiction formul e par son mari, il convient de constater que les raisons pour lesquelles A... Y... a pris cette d cision sont totalement inconnue, de sorte qu'il n'est pas possible d'appr cier si l'absence de r action de la part de Mme Y... a constitu un manquement grave Ë ses devoirs filiaux.

Par ailleurs, si Mme Y... n'a pas visit sa myre, Mme Gabrielle A..., lorsque celle-ci a t gravement malade, Caroline Y... atteste que sa myre n'a jamais t mise au courant de la gravit de la maladie de sa myre, cette derniyre lui ayant demand de ne rien dire Ë sa fille. Caroline Y... ajoute que sa myre tant aussi malade depuis une dizaine d'ann es, elle s'est toujours montr e trys vasive quand elle lui demandait des nouvelles de sa grand-myre afin de ne pas aggraver son tat de sant .

En outre, s'il est constant que Mme Y... ne s'est pas rendue aux obsyques de sa myre, il r sulte d'une attestation de Virginie Y... que lors du d cys de sa grand-myre, A... A... lui a fait part, devant ses fryre et soeur Olivier et Caroline, du souhait que leur myre ne se pr sente pas Ë l'enterrement. Or, la teneur de ce t moignage appara)t corrobor e par une lettre crite par Mme Gabrielle A... (produite par A... A...) dans laquelle elle disait qu'elle ne voulait pas de la pr sence de sa fille Ë son enterrement.

Ainsi, au vu de l'ensemble des l ments produits, A... Z... se A... n'apporte pas la preuve d'un comportement gravement r pr hensible de la part de l'adopt e Ë son gard.

Il peut d'ailleurs etre constat que sa demande appara)t contradictoire par rapport aux motifs qui l'ont conduit Ë adopter Mme

X... et aux griefs actuellement formul s Ë son encontre. En effet, A... A... affirme que par l'adoption de la fille de son pouse, il souhaitait donner Ë ses enfants un grand-pyre maternel et il lui reproche essentiellement d'avoir fait obstacle Ë ses relations avec ses petits enfants. Or, il a demand la r vocation de l'adoption Ë une poque o les relations avec ces derniers avaient repris et o il aurait pu r aliser, au moins en partie, son souhait de constituer une famille.

En cons quence, A... A... n' tablit pas l'existence de motifs graves au sens de l'article 370 du code civil, rendant insupportable l'adoption. Le jugement dont appel doit donc etre infirm .

Compte tenu de la nature et du contexte du litige, il n'est pas in quitable d' carter en l'espyce l'application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme, d clare l'appel recevable,

Au fond,

C... forme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CAHORS le 11 octobre 2002.

Et statuant Ë nouveau,

D boute A... Z... se A... de sa demande de r vocation de l'adoption simple de Mme Claude X..., prononc e par jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL du 19 avril 1974.

Rejette les demandes des parties, fond es sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile.

Condamne A... Z... se A... aux d pens qui seront recouvr s par la SCP TANDONNET, Avou s, conform ment Ë l'article 699 du nouveau code de proc dure civile.

Le pr sent arret a t sign par Jean-Louis BRIGNOL, Pr sident de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

Le Pr sident


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1589
Date de la décision : 26/04/2004

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption simple - Effets

Aux termes de l'article 370 du Code civil, l'adoption peut être révoquée s'il est justifié de motifs graves. La révocation de l'adoption constitue donc une mesure exceptionnelle. Ainsi, la personne qui sollicite une telle décision doit établir l'existence de motifs graves qui rendent l'adoption insupportable. Une simple mésentente et même la cessation des relations depuis plusieurs années, entre l'adopté et l'adoptant, notamment lorsque la responsabilité de cette situation est partagée, ne constituent pas des motifs suffisamment graves pour justifier la révocation d'une adoption


Références :

Code civil, artilce 370

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-04-26;02.1589 ?
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