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26/04/2004 | FRANCE | N°02/1402

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 avril 2004, 02/1402


DU 26 Avril 2004 -------------------------

F.C/S.B CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ Bruno X... HOTELS DU MIDI ET DU BON ROY HENRI S.A.R.L. Ma)tre H lyne GASCON RG N : 02/01402 - A R R E T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt six Avril deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Pr sident de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Etablissement de Cr dit venant aux droits de la Caisse R gionale de Cr dit Agricole du SUD OUEST Dont le s

iyge social est 304 boulevard du Pr sident Wilson 33076 BORD...

DU 26 Avril 2004 -------------------------

F.C/S.B CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ Bruno X... HOTELS DU MIDI ET DU BON ROY HENRI S.A.R.L. Ma)tre H lyne GASCON RG N : 02/01402 - A R R E T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt six Avril deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Pr sident de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Etablissement de Cr dit venant aux droits de la Caisse R gionale de Cr dit Agricole du SUD OUEST Dont le siyge social est 304 boulevard du Pr sident Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX repr sent e par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avou s assist e de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 19 Juillet 2002 D'une part, ET : Monsieur Bruno X... repr sent par Me Solange TESTON, avou assist de Me Philippe TOURRET, avocat HOTELS DU MIDI ET DU BON ROY HENRI S.A.R.L. prise en la personne de son repr sentant l gal actuellement en fonctions domicili en cette qualit au siyge Dont le siyge social est BARBOTAN LES THERMES 32150 CAZAUBON repr sent e par Me Solange TESTON, avou assist e de Me Philippe TOURRET, avocat INTIMES EN PRESENCE DE : Ma)tre H lyne GASCON , es-qualit de Repr sentant des Cr anciers et Commissaire Ë l'ex cution du plan au redressement judiciaire de Monsieur X... Y... 1 rue du Bataillon de l'Armagnac 32000 AUCH repr sent e par Me Solange TESTON, avou INTIMEE D'autre part, a rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t communiqu e au Ministyre Public, d battue et plaid e en audience publique, le 15 Mars 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Pr sident de Chambre, Franzois CERTNER et Chantal AUBER, Conseillers, assist s de Dominique SALEY, Greffiyre, et qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë

laquelle l'arret serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE

La Caisse de Cr dit Agricole Mutuel d'Aquitaine a interjet appel du Jugement rendu, sur recours form contre une Ordonnance du Juge Commissaire en date du 24/12/99, par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 19/07/02 l'ayant d bout de ses pr tentions et ayant prescrit une mesure d'instruction relative aux demandes reconventionnelles form es par Bruno X... et les HÂtels du Midi et du Bon Roy Henri ;

Les faits de la cause ont t relat s par le premier Juge en des nonciations auxquelles la Cour se r fyre express ment ;

Vu les critures de l'appelante d pos es le 11/02/04 par lesquelles elle conclut pour l'essentiel de la maniyre suivante :

1 ) contrairement Ë ce que soutiennent ses adversaires, son appel est recevable ainsi qu'il est dispos Ë l'art. L. 623-4 du Code de Commerce parce qu'en prononzant le Jugement entrepris, qui forme un tout, le Tribunal de Commerce n'a pas statu dans les limites de ses attributions qui taient trys exactement celles du Juge Commissaire, 2 ) conform ment aux rygles des art. 771 et 911 du Nouveau Code de Proc dure Civile, il appartenait aux intim s de saisir le Conseiller de la Mise en Etat, qui est seul comp tent en pareille matiyre, de la question de la recevabilit du recours,

3 ) lorsqu'elle a d clar ses cr ances, elle a pris soin d'indiquer,

en plus du principal et des int rets chus, le taux des int rets normaux et celui des int rets de retard; ce faisant et alors qu'aucune forme particuliyre n'est exig e pour l' tablissement d'une d claration de cr ance selon l'art. L. 621-44 du Code de Commerce, elle manifestait clairement et de maniyre non quivoque son intention de r clamer les int rets Ë choir, Ë d faut de quoi il tait inutile de faire figurer une telle mention dans les 15 d clarations de cr ances Ë long terme d pos es; dans sa d cision d'admission des cr ances du 09/12/93, le Juge Commissaire a omis de statuer sur le sort desdits int rets de sorte que la pr sente demande ne contrevient pas au principe de l'autorit de la chose jug e; elle rappelle qu'aux termes de l'alin a 2 de l'art. 67 du D cret du 27/12/85, dys lors que "la d claration contient les modalit s de calcul des int rets dont le co t n'est pas arret , cette indication vaut d claration pour le montant ult rieurement arret ",

4 ) le Tribunal de Commerce ne pouvait statuer sur les demandes reconventionnelles form es par Bruno X... et les HÂtels du Midi et du Bon Roy Henri alors que cette contestation n'entrait pas dans le champ de comp tence du Juge Commissaire limitativement d fini Ë l'art. L. 621-104 du Code de Commerce ;

Elle conclut en cons quence Ë la recevabilit de son appel, Ë la r formation de la d cision querell e, Ë l'irrecevabilit des pr tentions reconventionnelles faute pour la Juridiction d'etre mat riellement comp tente et Ë l'allocation de la somme de 1.525 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile ;

Vu les critures d pos es par Bruno X... et les HÂtels du Midi et du Bon Roy Henri le 09/03/04 par lesquelles ils concluent en premier lieu Ë l'irrecevabilit de l'appel ; d'une part ils soutiennent que

l'art. 911 du N.C.P.C. n'accorde aucune exclusivit de comp tence au Conseiller de la Mise en Etat et que l'art. 771 de ce meme Code est inapplicable puisqu'aussi bien le moyen soulev ne constitue pas une exception de proc dure vis e par ce texte mais une fin de non-recevoir ; d'autre part, selon l'art. L.623-4 du Code de Commerce, ne sont susceptibles d'aucun appel les Jugements par lesquels le Tribunal de Commerce statue sur le recours form contre les Ordonnances du Juge Commissaire rendues dans les limites de ses attributions ; ils pr tendant que tel a t le cas ainsi qu'il ressort de la lecture du dispositif de l'Ordonnance en question ;

A titre subsidiaire, ils r clament le rejet des demandes de son adversaire et sa condamnation Ë leur payer Ë chacun la somme de 4.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile ;

Ils font valoir que l'Ordonnance rendue par le Juge Commissaire rendue le 09/12/93 est d finitive et irr vocable si bien que la cr ance de l'appelante est devenue d finitive dans son montant et sa nature et ne peut plus etre discut e ; il appartenait Ë cette derniyre de contester cette Ordonnance en son temps si elle ne la satisfaisait pas mais il ne lui est d sormais plus loisible de tenter de faire admettre une cr ance d'int rets ou compl mentaire dont l'existence avait t omise dans la d claration de cr ance initiale ; ils ajoutent que selon la Jurisprudence, le cr ancier doit indiquer dans sa d claration les int rets de retard dont il peut b n ficier lorsque leur cours n'est pas arret ;

Plus subsidiairement, ils font remarquer que l'appelante encourt la d ch ance des int rets qu'elle r clame Ë Bruno X... faute, conform ment aux rygles pos es Ë l'art. L. 313-22 du Code Mon taire et Financier, d'avoir respect jusqu'Ë l'extinction de la dette cautionn e l'obligation qui pesait sur elle d'informer la caution qu'en bien

meme le d biteur principal aurait t mis en redressement judiciaire et la caution un dirigeant de la personne morale cautionn e ;

Bien que r guliyrement repr sent e, Me GASCON, es-qualit s de commissaire Ë l'ex cution du plan au redressement judiciaire de Bruno X... et les HÂtels du Midi et du Bon Roy Henri n' pas d pos de conclusions ; MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comp tence de la Cour pour conna)tre de la recevabilit ou de l'irrecevabilit de l'appel interjet

Les articles 911 et 771 du Nouveau Code de Proc dure Civile ne donnent aucune comp tence exclusive au Conseiller de la Mise en Etat pour trancher de la recevabilit ou pas d'un appel ;

Ses d cisions, quelques elles soient, n'ont au reste pas autorit de la chose jug e en la matiyre et peuvent etre remises en cause devant la Cour ;

De plus, pour autant que cette question constituerait une exception de proc dure plutÂt qu'une fin de non-recevoir et entrerait dans les matiyres d volues Ë la connaissance du Conseiller de la Mise en Etat, le dessaisissement de ce dernier redonnerait comp tence Ë la Cour ;

Sur la recevabilit de l'appel

Dans sa d cision du 19/07/02, le Tribunal de Commerce d'AUCH a t amen Ë statuer en deux volets : le premier concerne le recours form sur le fondement de l'art. 25 du 1er d cret du 27/12/85 contre l'Ordonnance prise par le Juge Commissaire le 24/12/99 de rejeter la demande de la Caisse de Cr dit Agricole Mutuel d'Aquitaine de prendre en compte sa r clamation d'int rets ; le second est relatif Ë la demande reconventionnelle formul e par Bruno X... et les HÂtels du Midi et du Bon Roy Henri ;

Ob issant Ë des r gimes proc duraux diff rents et posant des questions juridiques singuliyres trangyres l'une Ë l'autre, elles ne forment pas un tout indivisible, sont parfaitement dissociables et

doivent etre nettement distingu es ;

S'agissant de la premiyre, l'appel relev par la Caisse de Cr dit Agricole Mutuel d'Aquitaine est irrecevable ; en effet, l'art. L. 623-4 du Code de Commerce dispose que sont in-susceptibles d'appel les Jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours form e contre les Ordonnances rendues par le Juge-Commissaire dans les limites de ses attributions; une telle disposition, dans son interpr tation a contrario, signifie que sont seuls susceptibles d'appel les Ordonnances du Juge-Commissaire prises hors des limites de sa sphyre d'attribution; or, au cas pr cis, en statuant sur l'admission et le montant de la cr ance r clam e par la banque et la contestation soulev e Ë cet gard, le Juge-Commissaire se trouvait parfaitement dans le champ de comp tence qui lui est d volu notamment par les dispositions figurant Ë l'art. 24 du 1er d cret du 27/12/85 ; le seul recours possible contre sa d cision tait de saisir le Tribunal de Commerce, ce qui a t fait ;

S'agissant de la deuxiyme, il appara)t Ë la lecture du Jugement entrepris qu'il n'a pas t tranch sur le fond de la demande en remboursement des intim s, laquelle relyve de la comp tence d'attribution du Tribunal de Commerce ; il a seulement t prescrit une mesure d'expertise ;

Cette d cision, qui n'entre pas dans la cat gorie de celles vis es Ë l'art. 544 du Nouveau Code de Proc dure Civile, est in-susceptible d'appel ind pendamment du Jugement sur le fond ainsi qu'il est dit Ë l'art. 545 du meme Code ;

De ce chef aussi, l'appel est irrecevable ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure

Civile et les d pens

L' quit et la situation conomique commandent d'allouer Ë Bruno X... et aux HÂtels du Midi et du Bon Roy Henri le remboursement des sommes expos es par eux pour la d fense de leurs int rets ;

Il convient de leur accorder Ë chacun la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile ;

Les d pens suivent le sort du principal et doivent etre mis Ë la charge de la Caisse de Cr dit Agricole Mutuel d'Aquitaine qui succombe en sa contestation ; PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort aprys en avoir d lib r conform ment Ë la Loi,

Rejette l'exception d'incomp tence mat rielle soulev e,

D clare irrecevable l'appel form par la Caisse de Cr dit Agricole Mutuel d'Aquitaine du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH le 19/07/02,

La condamne Ë payer Ë Bruno X... et aux HÂtels du Midi et du Bon Roy Henri, Ë chacun d'eux, la somme de 750 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile,

La condamne aux entiers d pens d'appel,

Autorise les Avou s de la cause Ë recouvrer directement ceux des d pens dont ils auraient fait l'avance sans avoir rezu provision.

Le pr sent arret a t sign par Jean-Louis BRIGNOL, Pr sident de Chambre et Dominique SALEY, Greffiyre.

La Greffiyre

Le Pr sident


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1402
Date de la décision : 26/04/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Exclusion - Jugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge commissaire - Juge-commissaire ayant statué dans la limite de ses attributions

Est irrecevable l'appel formé par une banque contre une décision rendue par un tribunal de commerce appelé à statuer, sur le fondement de l'article 25 du 1er décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa demande visant à prendre en compte sa réclamation d'intérêts. En effet, l'article L. 623-4 du Code de commerce dispose que sont insusceptibles d'appel les jugements dans lesquels le tribnal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions. L'interprétation a contrario d'une telle disposition indique que seules sont susceptibles d'appel les ordonnances du juge-commissaire prises hors des limites de sa sphère d'attribution. Or en statuant sur l'admission et le montant de la créance réclamée par la banque et la contestation soulevée à cet égard, le juge-commissaire se trouvait parfaitement dans le champ de la compétence qui lui est dévolu, notamment par les dispositions figurant à l'article 24 du 1er décret du 27 décembre 1985


Références :

Code de commerce, article L. 623-4, Décret du 27 décembre 1985, articles 24 et 25

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-04-26;02.1402 ?
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