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21/04/2004 | FRANCE | N°03/495

France | France, Cour d'appel d'agen, 21 avril 2004, 03/495


DU 21 Avril 2004 -------------------------

B.B./S.B Daniyle X... divorc e Y... C/ Bernard Y... Aide juridictionnelle RG N : 03/00495 - Z... R R E T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt et un Avril deux mille quatre, par Franzois CERTNER, Conseiller, assist d'Isabelle A..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Daniyle X... divorc e Y... repr sent e par Me Henri TANDONNET, avou assist e de Me CALONNE, avocat (b n ficie d'une aide juridictionnelle Totale num ro 2003/1182 du 09/05/2003 accord e par le bureau d'a

ide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement r...

DU 21 Avril 2004 -------------------------

B.B./S.B Daniyle X... divorc e Y... C/ Bernard Y... Aide juridictionnelle RG N : 03/00495 - Z... R R E T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt et un Avril deux mille quatre, par Franzois CERTNER, Conseiller, assist d'Isabelle A..., Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Daniyle X... divorc e Y... repr sent e par Me Henri TANDONNET, avou assist e de Me CALONNE, avocat (b n ficie d'une aide juridictionnelle Totale num ro 2003/1182 du 09/05/2003 accord e par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, en date du 24 Janvier 2003, enregistr e sous le n 99/01522 D'une part, ET : Monsieur Bernard Y... repr sent par la SCP VIMONT J. ET E., avou s assist de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER KERAVAL GAYOT, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arret contradictoire. La cause a t d battue et plaid e en Chambre du Conseil, le 11 Mars 2004 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Pr sident de Chambre rapporteur assist de Dominique SALEY, greffier. Le Pr sident de Chambre rapporteur et r dacteur en a, dans son d lib r , rendu compte Ë la Cour compos e, outre lui-meme, de Franzois CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Proc dure Civile, et qu'il en ait t d lib r par les magistrats ci-dessus nomm s, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. Bernard Y... et Daniyle X... sont divorc s depuis un jugement rendu le 16 janvier 1998 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de CAHORS sur requete conjointe des poux. Daniyle X..., estimant que son poux avait recel la valeur de parts sociales communes qu'il poss dait, l'assignait en recel de communaut et en paiement de la valeur de celles-ci. Par jugement en

date du 24 janvier 2003, le tribunal de grande instance de CAHORS d clarait irrecevable la demande et condamnait Daniyle X... aux d pens. Par d claration en date du 18 mars 2003, dont la r gularit n'est pas contest e, Daniyle X... relevait appel de ce jugement. Dans ses derniyres conclusions d pos es le 18 juillet 2003, elle soutient que son action est recevable puisqu'elle ne vise pas Ë modifier la convention d finitive homologu e mais Ë sanctionner une fraude d couverte post rieurement Ë cette homologation. Sur le fond, elle estime faire la preuve des conditions du recel communautaire. Elle conclut Ë l'infirmation du jugement et Ë la condamnation de Bernard Y... au paiement de la somme de 45 887 OE ainsi qu'Ë celle de 4 000 OE en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Dans ses derniyres critures d pos es le 26 novembre 2003, Bernard Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des rygles de droit aux l ments de l'espyce et que son jugement doit etre confirm . Z... titre subsidiaire, il estime que les conditions du recel de communaut ne sont pas r unies et que la demande doit etre rejet e. Il r clame la somme de 3 000 OE en remboursement de ses frais irr p tibles. SUR QUOI Attendu que les piyces r guliyrement communiqu es d montrent que Bernard Y... et Daniyle X... se sont mari s le 02 ao t 1966 ; que leur divorce tait prononc le 16 janvier 1998 et que le jugement homologuait la convention d finitive Ë laquelle tait annex l' tat liquidatif dress par Ma)tre BU., notaire, le 10 d cembre 1997 ; que l'appelante affirme que post rieurement au jugement, elle apprenait que Bernard Y... avait acquis, durant le mariage, des parts sociales d'une SA BUREAU SYSTEME 46 et d'une SCI ALFA, qui n'avaient pas t d clar es dans l' tat liquidatif, pour un montant respectif de 6 000 Y... (914,69 OE) et de 307 000 Y... (46 801,85 OE) ; qu'elle demandait donc au tribunal de constater que Bernard Y... s' tait rendu coupable de recel de biens

de communaut et de la condamner au paiement de l'int gralit de ces sommes, tant priv de tout droit sur ces valeurs ; Sur la recevabilit Attendu en droit que si la convention d finitive homologu e, ayant la meme force ex cutoire qu'une d cision de justice, ne peut etre remise en cause en application de l'article 279 du Code Civil, un poux divorc demeure recevable Ë pr senter une demande ult rieure tendant au partage compl mentaire de biens communs omis dans l' tat liquidatif, Ë l'application ventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-int rets pour faute commise par son ex-conjoint lors de l' laboration de la convention ; Qu'ainsi, l'action de Daniyle X... fond e sur la d couverte de l'existence des valeurs mobiliyres commune post rieurement au jugement de divorce doit etre d clar e recevable ; que le jugement sera donc infirm ; Sur le fond Attendu que dans ses critures, Bernard Y... ne conteste pas l'existence de ces valeurs mobiliyre ; qu'il fait valoir toutefois que la convention pr voyait que les meubles taient directement r gl s entre les poux et que chacun reconnaissait etre en possession de son lot ; qu'il tait en outre fait abstraction des comptes pargne et que Daniyle X... en poss dait un Ë concurrence de 150 000 Y... (22 867,35 OE) environ qu'elle a conserv int gralement ; Que surtout, il est tabli que si Bernard Y... poss dait des parts sociales de la SCI ALFA, il r sulte des statuts de cette soci t que la somme de 2 000 Y... (304,90 OE) par lui investie est un remploi de fonds propres, le chyque bancaire ayant servi au paiement manant de la myre de Bernard Y... ; que ces parts avaient t c d es le 27 d cembre 1996 pour un prix de 6 000 Y... (914,69 OE) ; qu'en leur qualit de propres, elles n'avaient pas Ë figurer dans l'acte liquidatif et que la demande sera rejet e sur ce point ; Que si les actions de la SA BUREAU SYSTEME 46 avaient t acquises durant le mariage et faisaient donc partie de la communaut , il est tabli que ces actions

avaient t c d es selon acte sous seing priv du 27 juin 1996 Ë Monsieur Z... pour un prix de 301 000 Y... (45 887,15 OE) payable en 20 trimestrialit s ; qu'ainsi, seule la cr ance tait susceptible d'etre retenue dans l'actif communautaire au moment de l' tat liquidatif ; Attendu surtout, le recel invoqu suppose la d monstration par le demandeur Ë cette sanction d'un l ment mat riel et d'une intention frauduleuse ; Qu'en l'espyce, il est tabli que Daniyle X... tait employ e par la SA BUREAU SYSTEME 46 en qualit de secr taire du 02 novembre 1977 au 20 mai 1996 ; que l'attestation de Monsieur Z... tablit que Daniyle X..., comme les autres salari s, savait que Bernard Y... tait actionnaire et administrateur de la soci t ; qu'elle ne saurait donc invoquer son ignorance de l'existence de ces valeurs ; Qu'en outre, elle ne conteste pas que son compte pargne existait pour un montant d'environ 150 000 Y... (22 867,35 OE) et que celui-ci ne figure pas dans l' tat liquidatif ; Qu'en cons quence, ni l' l ment mat riel de la dissimulation ni l'intention frauduleuse ne sont d montr s Ë l'encontre de Bernard Y... et que la demande sera donc rejet e ; Attendu que Daniyle X..., qui succombe dans ses pr tentions, supportera les d pens ; Attendu que les circonstances de l'espyce et la situation conomique de la partie condamn e font qu'il appara)t quitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arret contradictoire et en dernier ressort, Rezoit en la forme l'appel jug r gulier, Infirme le jugement rendu le 24 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de CAHORS, Statuant Ë nouveau, Dit et juge recevable la demande de Daniyle X... en recel de communaut , Au fond, d boute Daniyle X... de ses demandes, fins et conclusions, Dit n'y avoir lieu Ë application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile, Condamne Daniyle X... aux d pens et autorise la SCP d'Avou s VIMONT Ë les recouvrer conform ment aux

dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Proc dure Civile. Vu l'article 456 du nouveau code de proc dure civile, le pr sent arret Ë t sign par Monsieur CERTNER, Conseiller ayant particip au d lib r , en remplacement du Pr sident empech , et par Madame A..., Greffier pr sent lors du prononc .

Le greffier

Le Pr sident


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/495
Date de la décision : 21/04/2004

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Recel - Détournement antérieur au partage

En droit, si la convention définitive homologuée, ayant la même force éxécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause en application de l'article 279 du Code civil, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif, à l'application éventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-intérets pour faute commise par son ex-conjoint lors de l'élaboration de la convention. Ainsi, l'action de l'appelante, fondée sur la découverte de l'existence de valeurs mobilières communes postérieurement au jugement de divorce doit être déclarée recevable. Cependant, sur le fond, ni l'élément matériel de la dissimulation, ni l'intention frauduleuse ne sont démontrés à l'encontre de l'intimé, la demande de condamnation en raison d'un recel communautaire sera donc rejetée


Références :

Code civil, article 279

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-04-21;03.495 ?
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