La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2004 | FRANCE | N°02/1159

France | France, Cour d'appel d'agen, 21 avril 2004, 02/1159


DU 21 Avril 2004 ------------------------

F.C/S.B Chantal X... divorc e M. Y.../ Z... rard M. A... juridictionnelle RG N : 02/01159 - A R R E T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt et un Avril deux mille quatre, par Franzois CERTNER, Conseiller, assist d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Chantal X... divorc e M. repr sent e par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avou s assist e de Me Didier SANS, avocat (b n ficie d'une aide juridictionnelle Totale num ro 02/3051 du 29/11/2002 acco

rd e par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) AP...

DU 21 Avril 2004 ------------------------

F.C/S.B Chantal X... divorc e M. Y.../ Z... rard M. A... juridictionnelle RG N : 02/01159 - A R R E T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du vingt et un Avril deux mille quatre, par Franzois CERTNER, Conseiller, assist d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Chantal X... divorc e M. repr sent e par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avou s assist e de Me Didier SANS, avocat (b n ficie d'une aide juridictionnelle Totale num ro 02/3051 du 29/11/2002 accord e par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, en date du 29 Mai 2002, enregistr e sous le n 01/1272 D'une part, ET : Monsieur Z... rard M. repr sent par Me Henri TANDONNET, avou assist de Me Alain DUFFOURG, avocat (b n ficie d'une aide juridictionnelle Totale num ro 02/3260 du 29/11/2002 accord e par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arret contradictoire. La cause a t d battue et plaid e en Chambre du Conseil, le 04 Mars 2004 sans opposition des parties, devant Franzois CERTNER, Conseiller rapporteur assist de Dominique SALEY, Greffier. Le Conseiller rapporteur et r dacteur en a, dans son d lib r , rendu compte Ë la Cour compos e, outre lui-meme, de Bernard BOUTIE, Pr sident de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Proc dure Civile, et qu'il en ait t d lib r par les magistrats ci-dessus nomm s, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

Il est express ment fait r f rence et renvoy :

* pour l'expos des faits, de la proc dure et des moyens des parties Ë l'Arret avant dire droit au fond rendu par cette Cour le 12/06/03,

* aux conclusions d pos es par l'appelante le 30/01/04 et Ë celles d pos es par l'intim le 27/02/04 ; MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilit de l'appel form par Chantal X...

Au visa de l'art. 546 du Nouveau Code de Proc dure Civile, Z... rard M. soulyve l'irrecevabilit de l'appel interjet par son adversaire qui n'aurait aucun int ret Ë agir en l' tat du procys-verbal d'accord conclu le 27/11/01 devant le Juge Commissaire et ne formulerait aucune demande particuliyre ;

S'il est exact que le d faut de signature par l'une des parties du procys-verbal r dig par un Juge ne peut an antir les constatations faites par ce dernier de l'accord pass devant lui, encore faut-il que plusieurs conditions se trouvent r unies: qu'il s'agisse bien d'un accord et que cet accord soit d nu d'ambigu t ;

Ces conditions ne sont pas r unies au cas pr cis: d'une part, l'accord n'est pas clair alors qu'il n'est pas indiqu avec pr cision Ë quoi Chantal X... acquiesse : le prix de 280.000 francs seulement ou aussi la vente de l'immeuble pour ce montant ; d'autre part, si l'accord donn par cette derniyre sur ce prix et sur la vente de ce bien, le renvoi de la proc dure devant le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AUCH n'aurait eu aucun sens dys lors qu'il n'y a lieu Ë saisine de la Juridiction du fond qu'en cas de contestation ;

Force est donc de consid rer que l'accord r alis sous l' gide du Juge commissaire n'a port que sur le prix de l'immeuble et pas sur sa vente de sorte que l'appel form par la femme est recevable puisqu'elle a int ret Ë agir ;

Sur l'attribution pr f rentielle

Il y a lieu Ë application combin e des dispositions figurant aux

articles 1476 et 832 du Code Civil ;

L'attribution pr f rentielle est possible en matiyre de divorce lorsque celui qui la r clame r sidait effectivement dans les lieux revendiqu s Ë la date de la demande, sachant que les effets du divorce entre poux remontent en ce qui concerne leurs biens au jour de l'introduction de l'instance ;

En l'espyce, il est constant comme reconnu par l'intim lui-meme que l'appelante occupe l'immeuble en litige depuis la s paration des poux et donc l'occupait le 13/12/96, date de signification de l'assignation en divorce ;

La valeur de l'immeuble est acquise de l'accord des parties; la soulte due est payable comptant ;

L'appelante d montre etre en mesure de r gler cette soulte et n'exposer en rien son copartageant au risque d'insolvabilit ; en effet :

1 ) sans etre d mentie et sans que la preuve contraire soit rapport e, elle indique n'avoir jamais rezu paiement de la prestation compensatoire en capital de 12.195,92 Euros arbitr e par Arret de la Cour de c ans du 23/09/99,

2 ) l'appelante justifie d tenir une quittance subrogative notari e en date du 19/11/02 de 33.570,19 Euros, ayant acquitt cette somme entre les mains de la soci t C.D.R. CREANCES en qualit de caution solidaire de son ex-mari; Ë la lecture de cet acte, il appara)t que le pret de cet organisme financier a t consenti Ë Z... rard M. personnellement, et non Ë quelque personne morale, meme s'il est exact qu'il a t nanti sur un fonds de commerce en soci t ,

3 ) l'appelante justifie avoir c d courant mars 2002 un terrain lui

appartenant moyennant le prix de 24.440,82 Euros ;

En d pit de ce qui sera not ci-aprys concernant l'indemnit d'occupation laquelle, Ë l'instar de la soulte qui ne sera que de moiti de la valeur de l'immeuble, ne portera que sur la moiti de la valeur locative, et compte tenu de ce qui pr cyde tant admis que la compensation constitue un mode normal et imm diat de paiement dys lors que les cr ances r ciproques sont certaines, liquides et exigibles, il convient de faire droit Ë la demande d'attribution pr f rentielle form e par Chantal X... sur la base du prix de 280.000 francs agr des parties ;

Sur l'indemnit d'occupation

Nonobstant l' ventuelle p riode de non-occupation effective de l'immeuble en cause, l'appelante est redevable d'une indemnit d'occupation Ë compter de l'attribution de ce bien en jouissance privative ainsi qu'il r sulte des dispositions des articles 815-9 et 262-1 du Code Civil et alors que la femme ne pr tend pas que l'immeuble lui avait t laiss en ex cution du devoir de secours incombant au mari ;

Compte tenu de la valeur de l'immeuble d termin e de l'accord des parties, de la description de ce bien trys d grad et des nuisances qui l'accompagne faite par l'expert officieux DE COURS, dont nul ne conteste le travail, et de l' tat du march locatif local, la Cour dispose des l ments permettant d' valuer l'indemnit d'occupation Ë la somme de 250 Euros par mois ;

Il n'y a pas lieu Ë calcul des int rets selon les rygles pos es Ë l'art. 1479 du Code Civil qui sont applicables Ë des hypothyses diff rentes de celle de la pr sente espyce ;

Sur les plus amples pr tentions des parties

Elles doivent etre rejet es ;

L'appelante, qui est attributaire de l'Aide Juridictionnelle totale,

ne peut b n ficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile ;

Le sort des d pens de premiyre instance doit etre confirm ; ceux d'appel doivent suivre la meme voie ; PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement aprys d bats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort aprys en avoir d lib r conform ment Ë la Loi,

Dit recevable l'appel form par Chantal X...,

Lui attribue pr f rentiellement l'immeuble indivis situ Ë MIELAN (32),

Constate que les parties se sont accord es pour en estimer la valeur Ë 280.000 francs, soit 42.685,72 Euros,

Dit cette somme payable comptant, en derniers, quittances ou par compensation,

Condamne Chantal X... Ë payer Ë Z... rard M. une indemnit d'occupation Ë la somme de 250 Euros par mois Ë compter de l'attribution Ë celle-ci de ce bien en jouissance privative,

D boute les parties de leurs plus amples pr tentions,

Dit n'y a voir lieu Ë application de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile,

Confirme le sort des d pens de premiyre instance,

Dit que les d pens d'appel seront pass s en frais privil gi s de liquidation-partage, tant pr cis que les deux parties sont b n ficiaires de l'aide juridictionnelle,

Autorise les Avou s de la cause Ë recouvrer directement ceux des d pens dont ils auraient fait l'avance sans avoir rezu provision.

Vu l'article 456 du nouveau code de proc dure civile, le pr sent arret a t sign par Franzois CERTNER Conseiller ayant particip au d lib r , en remplacement du Pr sident empech , et Isabelle LECLERCQ, Greffier.

Le Greffier

Le Pr sident


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1159
Date de la décision : 21/04/2004

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Effets du divorce - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Attribution préférentielle

L'attribution préférentielle est possible en matière de divorce lorsque celui qui la réclame résidait effectivement dans les lieux revendiqués à la date de la demande, sachant que les effets du divorce entre époux remontent, en ce qui concerne leurs biens, au jour de l'introduction de l'instance. En l'espèce, il est constant et reconnu par l'intimé lui-même que l'appelante occupe l'immeuble en litige depuis la séparation des époux et donc l'occupait à la date de signification de l'assignation en divorce. Il convient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée par l'appelante sur la base du prix agréé par les parties


Références :

Code civil, article 264-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-04-21;02.1159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award