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06/04/2004 | FRANCE | N°02/228

France | France, Cour d'appel d'agen, 06 avril 2004, 02/228


DU 06 Avril 2004 -------------------------

C.L/S.B Constance X... C/ Y..., Monique Marguerite G. pouse B. Aide juridictionnelle RG N : 02/00228 - A R R E T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du six Avril deux mille quatre, par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Constance X... repr sent e par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avou s assist e de Me Henri MARTIAL, avocat (b n ficie d'une aide juridictionnelle Partielle num ro 2002/001019 du 24/05/2002 accord e par le bureau d'aide ju

ridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu p...

DU 06 Avril 2004 -------------------------

C.L/S.B Constance X... C/ Y..., Monique Marguerite G. pouse B. Aide juridictionnelle RG N : 02/00228 - A R R E T N! - ----------------------------- Prononc Ë l'audience publique du six Avril deux mille quatre, par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1yre Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Constance X... repr sent e par la SCP A.L. PATUREAU etamp; P. RIGAULT, avou s assist e de Me Henri MARTIAL, avocat (b n ficie d'une aide juridictionnelle Partielle num ro 2002/001019 du 24/05/2002 accord e par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 10 Janvier 2002 D'une part, ET : Madame Y..., Monique Marguerite G. pouse B. repr sent e par Me Solange TESTON, avou assist e de Me J.P. COCHET, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique, le 09 Mars 2004, devant Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assist s de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu.

Par acte authentique en date du 12 f vrier 1955, Y... B. a acquis de Jean GL. divers biens immobiliers dont un immeuble Ë usage d'habitation sis Ë N6RAC (47) lieu dit SEGUINOT, l'acte dont s'agit pr cisant que Y... B. ferait son affaire personnelle des baux ou locations verbales qui existeront lors de son entr e en jouissance, fix e au d cys de Jean GL..

Au d cys de ce dernier, le 2 juin 1958, Y... B. a laiss dans les lieux la famille X... dont Constance X..., Ë laquelle Jean GL. avait consenti, sans contrepartie financiyre, l'occupation de trois piyces de l'immeuble pr cit .

Suivant acte d'huissier en date du 24 juillet 2000, Y... B. a notifi Ë Constance X... un courrier pour lui signifier qu'elle entendait mettre fin Ë la mise Ë disposition du logement pr cit pour les jour et terme du 31 janvier 2001.

Suivant jugement en date du 10 janvier 2002, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a prononc la r siliation judiciaire du pret Ë usage consenti Ë Constance X... pour le logement qu'elle occupe et ce, au 31 janvier 2001, ordonn l'expulsion de Constance X... du dit logement et de tout occupant de son chef, l'a condamn e Ë payer Ë Y... G. une indemnit d'occupation de 304,90 Euros mensuels Ë compter du 31 janvier 2001 ainsi qu'une somme de 762,25 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile.

Constance X... a relev appel de cette d cision dans des conditions de forme et de d lai qui ne sont pas critiqu es.

Elle explique qu'elle a quitt les lieux depuis le 20 mars 2002.

Elle soutient, pour l'essentiel, que la convention l'ayant li e Ë l'intim e ne peut en aucune maniyre etre qualifi e de pret Ë usage de sorte que le premier juge ne pouvait en prononcer la r siliation judiciaire ni surtout la condamner au paiement d'une indemnit d'occupation.

Elle pr tend qu'ayant occup les lieux sans discontinuer depuis le 2 juin 1958 elle b n ficiait de l'usucapion de son droit r el d'usage et d'habitation de sorte qu'il ne peut etre prononc Ë son encontre aucune condamnation financiyre.

A d faut, elle considyre qu'elle disposait d'un droit d'occupation gratuit puisqu'elle b n ficiait d'un contrat de bienfaisance de la part de l'intim e.

Elle pr tend, enfin, qu'elle n'avait aucune possibilit de relogement et que son besoin du logement en cause n'avait pas cess et elle estime qu'il n'est pas justifi du besoin pressant et impr vu du

preteur Ë la reprise du logement en cause.

Elle demande, par cons quent, Ë la Cour, de constater que l'expulsion ne se justifie plus dans la mesure o elle est partie le 20 mars 2002, de r former le jugement d f r et de constater que sa pr sence gratuite incontest e et incontestable dans les trois piyces qu'elle occupait est un droit r el d'usage et d'habitation dont elle peut tirer avantage et qui peut permettre l'application de la prescription acquisitive sur le fondement des articles 2226 et suivants du Code Civil.

A titre subsidiaire, elle demande Ë la Cour de constater qu'il s'agit d'un contrat de bienfaisance soumis Ë occupation Ë titre gratuit en application de l'article 1105 du Code Civil.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait n anmoins qu'il s'agit d'un pret Ë usage ou commodat, de constater que l'intim e ne prouve pas la cessation du besoin de l'emprunteur pas plus que l'existence d'un besoin pressant et impr vu de la chose, de constater qu'au surplus les travaux de mise en plein pied de l'appartement n'ont jamais t effectu s et qu'il est inoccup avec les volets ferm s, de constater que l'attitude m chante et vindicative des poux B. Ë son gard doit etre sanctionn e s vyrement par l'allocation d'une somme de 7 500 Euros Ë titre de dommages int rets en application de l'article 1382 du Code Civil.

Elle sollicite, par ailleurs, la condamnation de l'intim e Ë la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile.

Y... B. demande, au contraire, Ë la Cour de confirmer la d cision d f r e en toutes ses dispositions, de d bouter Constance X... de l'int gralit de ses demandes et de condamner cette derniyre au

paiement d'une somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile.

Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle n'a jamais pris l'engagement de maintenir Constance X... dans les lieux et que l'occupation de ces lieux par cette derniyre correspond au pret Ë usage d fini par l'article 1875 du Code Civil lequel est exclusif de tout transfert de possession.

Elle en d duit que Constance X... lui en devait restitution dys lors qu'elle avait un besoin pressant et impr vu de reprendre l'usage du dit logement compte tenu de l' tat de sant de son mari, grand invalide de guerre souffrant de multiples pathologies, n cessitant une vie dans un cadre adapt Ë son tat et dans un local situ de plein pied.

Elle fait observer, enfin, que la preuve de l'absence de besoin de l'appelante s'agissant du logement litigieux r sulte notamment du fait que celle ci s'est finalement relog e, tant soulign que l'int ress e ne demande pas sa r int gration dans les lieux. SUR QUOI Attendu qu'il suffit de rappeler que Constance X... tait gratuitement b n ficiaire du logement qu'elle occupait Ë SEGUINOT lequel est la propri t de Y... B., ce qui ressort de la d finition du pret Ë usage ou commodat vis Ë l'article 1875 du Code Civil.

Que le pret Ë usage n'implique aucun transfert de possession.

Que, par ailleurs, le preteur demeure propri taire de la chose pret e conform ment aux dispositions de l'article 1877 du Code Civil.

Qu'il s'ensuit que l'usage gratuit du bien ainsi pret ne saurait s'acqu rir par prescription.

Que le pret Ë usage est un contrat Ë titre gratuit relevant de la d finition g n rique des contrats de service gratuit ou encore des contrats de bienfaisance.

Que l'obligation de rendre la chose pret e aprys s'en etre servi est de l'essence du commodat.

Qu'en l'espyce, la mise Ë disposition gratuite du local en cause n' tant assortie d'aucun terme convenu entre les parties, Y... B. peut en demander la restitution sur le fondement des dispositions des articles 1888 et 1889 du Code Civil, dys lors qu'il est suffisamment justifi , au vu des piyces produites aux d bats, que l' tat de sant de son mari, n le 23 f vrier 1924 et dont les diff rentes pathologies dont il souffre ne cessent de s'aggraver au fil des ans, n cessite la reprise pressante des lieux litigieux compte tenu de leur localisation de plein pied, tant ajout que cette reprise intervient alors qu'il est, par ailleurs tabli, que Constance X... qui s'est relog e sans faire tat de la moindre difficult , n'a plus besoin de l'immeuble.

Que dans ces conditions, le seul fait que Y... B. n'ait pas encore pris possession des lieux et ce, alors que la proc dure est toujours en cours, ne saurait suffire pour carter sa demande en restitution ainsi que ses demandes subs quentes.

Que le premier juge a, donc, Ë bon droit prononc la r siliation judiciaire du commodat et condamn Constance X... Ë payer Ë Y... B. une indemnit d'occupation pour la dur e comprise entre cette r siliation et la lib ration effective des lieux.

Que le montant de cette indemnit ne fait l'objet d'aucune discussion de la part de Constance X...

Attendu, par cons quent, qu'il convient de confirmer la d cision d f r e en toutes ses dispositions sauf Ë donner acte Ë Constance X... de ce qu'elle a quitt les lieux le 20 mars 2002.

Attendu que Constance X... qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque pr judice li Ë son d part des lieux pas plus qu'Ë

l'attitude manifest e par Y... B. Ë son gard durant les 47 ans durant lesquels elle a occup Ë titre gratuit le logement en cause doit etre d bout e de sa demande de dommages int rets.

Attendu que les d pens seront mis Ë la charge de Constance X... qui succombe laquelle devra galement verser au titre des frais irr p tibles expos s en cause d'appel la somme de 1 000 Euros Ë Y... B.. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement par arret contradictoire et en dernier ressort, Rezoit l'appel jug r gulier en la forme,

Le d clare mal fond ,

Confirme la d cision d f r e en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Donne acte Ë Constance X... de ce qu'elle a quitt les lieux le 20 mars 2002,

Condamne Constance X... Ë payer Ë Y... B. la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Proc dure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fond e toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Constance X... aux d pens de l'appel qui seront recouvr s comme en matiyre d'aide juridictionnelle,

Autorise, conform ment aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Proc dure Civile, Ma)tre TESTON, avou , Ë recouvrer directement ceux des d pens d'appel dont il aura t fait l'avance sans avoir rezu provision.

Le pr sent arret a t sign par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier

La Pr sidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/228
Date de la décision : 06/04/2004

Analyses

PRET - Prêt à usage - Absence de terme fixé - Résiliation par le prêteur - Besoin de l'emprunteur ou du prêteur

L'obligation de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat. En l'espèce, la mise à disposition gratuite du local en cause n'étant assortie d'aucun terme convenu entre les parties, le prêteur peut en demander la restitution sur le fondement des dispositions des articles 1888 et 1889 du Code Civil, dès lors qu'il est suffisamment justifié, au vu des pièces produites aux débats, que l'état de santé de son mari nécessite la reprise pressante des lieux litigieux compte tenu de leur localisation et que l'emprunteur n'a plus besoin de l'immeuble


Références :

Code civil, articles 1888 et 1889

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-04-06;02.228 ?
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