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09/02/2004 | FRANCE | N°03/171

France | France, Cour d'appel d'agen, 09 février 2004, 03/171


DU 09 Février 2004 -------------------------

F.T/S.B S.A. COFIDIS C/ Jean-Marc X... Anne-Line Y... épouse X... RG Z... :

03/00171 - X... R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du neuf Février deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 1 rue du Molinel 59290 WASQUEHAL représentée par Me Henri TANDONNE

T, avoué assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats APPEL...

DU 09 Février 2004 -------------------------

F.T/S.B S.A. COFIDIS C/ Jean-Marc X... Anne-Line Y... épouse X... RG Z... :

03/00171 - X... R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du neuf Février deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 1 rue du Molinel 59290 WASQUEHAL représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 21 Octobre 2002 D'une part, ET : Monsieur Jean-Marc X... Madame Anne-Line Y... épouse X... APPELES ET A... n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Janvier 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 05 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Le 29 mars 2002, la société COFIDIS a sollicité condamnation de Y... et Mme X... des sommes de 2 652,89 ä et 3 985,42 ä en principal outre intérêts conventionnels, celle de Y... X... de 6 763,70 ä en principal outre intérêts conventionnels, au titre de remboursement de crédits ainsi consentis aux intéressés, dont les échéances sont restées impayées ;

- les débiteurs n'ont pas comparu ;

- le tribunal d'instance de MIRANDE par décision du 21 octobre 2002

a, dit que l'action de la COFIDIS était atteinte par la forclusion pour les deux crédits renouvelables mais condamné Y... et Mme X... à lui payer la somme de 3 629,93 ä pour le troisième crédit avec intérêts au taux conventionnel, outre 117,17 ä avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2002.

La société COFIDIS a formé appel par acte du 29 janvier 2003 et demandé à la cour dans ses conclusions du 1er avril 2003 de faire droit à ses demandes initiales outre allocation fondée sur l'article 700 du N.C.P.C. au motif que le premier juge ne pouvait d'office constater la forclusion qui d'ailleurs n'aurait pas été acquise -que d'ailleurs les débiteurs eux-mêmes auraient été chacun forclos à contester les conditions de l'offre de crédit initiale renouvelée.

Y... et Mme X... n'ont pas constitué avoué, ils ont été régulièrement appelés en cause d'appel par assignation du 11 avril 2003 convertie en PV de recherches infructueuses (art 659 N.C.P.C.) * * * MOTIFS

Il résulte des éléments soumis à la cour qu'il est exact que les dispositions du code de la consommation ne peuvent être opposées qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ; par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de relever l'historique des comptes en question pour écarter une éventuelle forclusion c'est à tort que le premier juge a cru devoir la relever d'office.

En l'état les demandes de la société COFIDIS sont donc recevables à l'égard des trois prêts consentis l'un à Y... Jean-Marc X..., d'une part, et les deux autres à Y... et Mme X..., d'autre part.

Les contrats de prêts, les décomptes et les mises en demeure produits permettent de retenir, au fond, les demandes de l'établissement de crédit.

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. n'est pas justifiée .

Y... et Mme X... supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut à l'égard des époux X... et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel de la société COFIDIS.

Réforme la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

Condamne Y... Jean-Marc X... à payer à la société COFIDIS la somme de 6 763,70 ä avec intérêt au taux conventionnel à compter du 25 février 2002 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne Y... et Mme X... solidairement à payer à la société COFIDIS :

[* la somme de 2 652,89 ä avec intérêt au taux conventionnel à compter du 25 février 2002 et jusqu'à parfait paiement,

*] la somme de 3 985,48 ä avec intérêt au taux conventionnel à compter du 25 février 2002 et jusqu'à parfait paiement.

Dit n'y avoir lieu à allocation fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Y... et Mme X... aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maitre TANDONNET, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.

La Greffière

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/171
Date de la décision : 09/02/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion

Les dispositions du Code de la Consommation ne peuvent être opposées qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger. Par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de relever l'historique des comptes en question pour écarter une éventuelle forclusion, c'est à tort que le premier juge a cru devoir la relever d'office


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-02-09;03.171 ?
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