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28/01/2004 | FRANCE | N°03/358

France | France, Cour d'appel d'agen, 28 janvier 2004, 03/358


DU 28 Janvier 2004 -------------------------

B.B/S.B Hélyette Nadine X... épouse Y... Z.../ Huguette A... RG N : 03/00358 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Janvier deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Hélyette Nadine X... épouse Y... prise en qualité de co-liquidateur de la SCP P.-M. représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP SEGUY-BOURDIOL-DAUDIGEOS LABORDE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu pa

r le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 02 Déce...

DU 28 Janvier 2004 -------------------------

B.B/S.B Hélyette Nadine X... épouse Y... Z.../ Huguette A... RG N : 03/00358 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Janvier deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Hélyette Nadine X... épouse Y... prise en qualité de co-liquidateur de la SCP P.-M. représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP SEGUY-BOURDIOL-DAUDIGEOS LABORDE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 02 Décembre 2002 D'une part, ET : Madame Huguette A... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Jean-Jacques MARTIN DE LA MOUTTE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Décembre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 05 mars 2003, assistés de Dominique B..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 02 décembre 2002, le juge de l'exécution au tribunal d'instance d'AUCH déboutait Hélyette Y... des demandes en nullité du commandement délivré par Huguette A... à son encontre et la condamnait au paiement de 500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 26 février 2003, dont la régularité n'est pas contestée, Hélyette Y... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 03 mars 2003, elle soutient que le juge de l'exécution ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur l'opposabilité des décisions judiciaires de condamnation et que la Cour, statuant sur

cette difficulté, devra juger que ces décisions lui sont inopposables. Elle conclut à la réformation du jugement, au débouté des demandes et à l'allocation de 1 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Huguette A..., dans ses dernières écritures déposées le 10 juillet 2003, réplique à ce moyen et estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 3 812 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent qu'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de TOULOUSE confirmait un jugement rendu le 27 juin 1995 par le conseil des prud'hommes de cette ville, lequel condamnait la SCP P. Y... à payer à Huguette A... la somme de 18 980 ä pour licenciement abusif ; Qu'en vertu de ces décisions, Huguette R.--R. faisait délivrer à Hélyette Y..., prise en sa qualité de co-liquidateur de la SCP P. Y..., deux commandements aux fins de saisie vente les 14 février 1997 et 05 avril 2001 ; que sur opposition de Hélyette Y..., la décision déférée était alors rendue ; Attendu que pour critiquer cette décision, l'appelante soutient que le juge de l'exécution était compétent pour apprécier l'inopposabilité des décisions rendues à l'encontre de la SCP et que cette inopposabilité devait être prononcée ; Attendu que si le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, encore doit-il s'assurer de l'identité des parties qui poursuivent l'exécution avec celles présentes dans la décision de condamnation ; que l'opposabilité de la décision de condamnation touche à la validité de la créance et donc relève de la compétence du juge de l'exécution ; Attendu en l'espèce qu'il est établi : -

Que Huguette A... était employée par la SCP P. Y..., laquelle comprenait Claude P. et Hélyette Y..., -

Que Claude P. décédait le 23 juillet 1990, -

Que le tribunal de grande instance de FOIX, le 19 décembre 1991, prononçait la dissolution de la SCP P. Y..., nommait Hélyette Y... en qualité de co-liquidateur et donnait mandat au bâtonnier de l'ordre des avocats de SAINT GAUDENS de désigner un autre co-liquidateur,-

Que le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel condamnaient la SCP P. Y... à payer à Huguette A... les indemnités ci-dessus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement intervenu le 26 février 1991, Que s'il est constant qu'une société en liquidation voit sa personnalité morale se poursuivre pour les besoins de sa liquidation, seul le liquidateur a le pouvoir de représenter cette société, à l'exclusion de tout autre organe, même s'il y a accord contraire des associés ; Que tant le jugement du conseil des prud'hommes que l'arrêt de la Cour d'Appel étaient rendus contre la seule SCP P. Y..., sans que les co-liquidateurs soient appelés dans la cause ; qu'il résulte toutefois de la production de l'extrait du registre du commerce de la SCP que le jugement de liquidation rendu par le tribunal de grande instance de FOIX le 18 décembre 1991 était publié le 28 janvier 1992 ; Que tant l'assignation devant le conseil des prud'hommes que l'instance en appel se sont déroulé après cette date ; que la déclaration de créance effectuée le 01 septembre 2000 par Huguette A... l'était auprès de Hélyette Y..., en sa qualité de liquidateur ; Que le fait que la SCP P. Y... ait été représentée tant en première instance qu'en appel lors de la procédure prud'hommale ne saurait couvrir la nullité de fond résultant du défaut de capacité d'agir en justice de la personne morale attraite ; Attendu en conséquence que, par réformation du jugement, les décisions judiciaires susvisées et servant de fondement aux poursuites en

saisie seront déclarées inopposables à la SCP P. Y... et à Hélyette Y... en sa qualité d'associée de cette société ; Attendu que Huguette A..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; que ceux-ci ne comprendront toutefois pas ceux exposés devant le juge de l'exécution de PAU et la Cour d'Appel de PAU, ceux-ci ayant été exposés dans le seul intérêt de Hélyette Y..., bénéficiaire de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, infirme le jugement rendu le 02 décembre 2002 par le juge de l'exécution au tribunal d'instance d'AUCH, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SCP P. Y... et à Hélyette Y..., en sa qualité d'associée de cette société, le jugement rendu le 27 juin 1995 par le conseil des prud'hommes de TOULOUSE et l'arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Huguette A... aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens exposés devant les juridictions paloises qui resteront à la charge de Hélyette Y..., et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame B..., Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/358
Date de la décision : 28/01/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Cas - Action en justice - Irrecevabilité - Conditions - Détermination

Sont inopposables au liquidateur les commandements aux fins de saisie-vente pris en application de décisions judiciaires ne visant que l'employeur, dès lors que, si une société en liquidation voit sa personnalité morale se poursuivre pour les besoins de sa liquidation, seul le liquidateur a le pouvoir de représenter cette société, à l'exclusion de tout autre organe, même s'il y a accord contraire des associés. Il en résulte une nullité de fond tenant au défaut de capacité d'agir en justice de la personne morale attraite


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-28;03.358 ?
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