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26/01/2004 | FRANCE | N°02/1474

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 janvier 2004, 02/1474


DU 26 Janvier 2004 -------------------------

C.C/S.B S.C.I. LE DIVONE C/ S.A. GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE GCM RG N : 02/01474 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société Civile Immobilière LE DIVONE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Résidence le Divone 48 boulevard Gambetta 46000 CAHORS

représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Carinne LAPORTE, avo...

DU 26 Janvier 2004 -------------------------

C.C/S.B S.C.I. LE DIVONE C/ S.A. GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE GCM RG N : 02/01474 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société Civile Immobilière LE DIVONE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Résidence le Divone 48 boulevard Gambetta 46000 CAHORS représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Carinne LAPORTE, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 17 Septembre 2002 D'une part, ET : S.A. GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE GCM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Zone Artisanale du Rival 82130 LAFRANCAISE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP PLANTIE - DECHARME, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Décembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE

La SCI LE DIVONE a confié à la SA MISPOUILLE les lots sanitaire-chauffage et climatisation dans le cadre de la réalisation d'un immeuble à Cahors.

Estimant qu'il lui restait du le solde du prix et le coût de travaux supplémentaires la SA MISPOUILLE après avoir vainement mis son cocontractant en demeure de payer la somme correspondante le 22 juin

1999 a saisi le Tribunal de Commerce de Cahors qui après avoir, par une première décision, confié une mission d'expertise à Monsieur X..., a selon jugement rendu le 17 septembre 2002 condamné la SCI LE DIVONE à payer à la SA MISPOUILLE la somme de 14 682.12 ä avec les intérêts à compter du 19 juillet 1999, date de l'assignation, dit que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêt, outre celle de 1 000 ä à titre de dommages et intérêts. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SCI LE DIVONE a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.

Elle rappelle le caractère forfaitaire de chacun du marché passé, sollicite en conséquence l'application de l'article 1793 du Code civil, critique les opérations d'expertise, souligne qu'aucun devis de travaux supplémentaire n'a été approuvé alors qu'elle a contesté la facturation qui lui était présentée le 29 juin 1999 et que ces travaux ont d'ailleurs été sous-traités sans son accord. Le rapport relève en outre des malfaçons ayant entraîné des coûts supplémentaires demeurés à sa charge ainsi les coffres des cuisines et des climatiseurs trop bruyants.

Poursuivant la réformation de la décision déférée, elle sollicite donc la compensation des sommes réclamées au titre de ces malfaçons avec celle de 43 887.57 francs, correspondant au solde du marché et à la retenue de garantie dont elle se reconnaît encore débitrice, le rejet des autres prétentions de son adversaire et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 10 000 ä à titre de dommages et intérêts et celle de 6 000 ä au titre de ses frais irrépétibles. * * *

La SA MISPOUILLE conteste que les conditions nécessaires au marché à forfait, savoir un accord précisant la nature et la consistance des travaux ainsi qu'un prix forfaitaire, puisse découler du seul devis établi et signé des parties alors même que ces travaux de second

oeuvre sont exclus du champ d'application de l'article 1793 du Code civil.

Elle ajoute que celui-ci n'a jamais contesté la facturation de travaux supplémentaires nécessité par la modification du projet au fur et à mesure de l'avancement des travaux qui ont consisté en la création d'un appartement supplémentaire ainsi que le relève l'expert. Elle conteste l'existence de malfaçons alors que les réserves formulées lors de la réception le 6 avril 1998 ont été levées contradictoirement et que n'est apporté de surcroît aucune justification des désordres qui subsisteraient.

Concluant à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS

- sur la nature des relations contractuelles et la demande en paiement Attendu que le bénéfice revendiqué des dispositions de l'article 1793 du Code civil suppose que la SCI LE DIVONE, propriétaire du sol, fasse la démonstration, cette preuve étant libre, que l'entrepreneur était chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu ;

Qu'en l'occurrence, et alors que le projet de construction porte sur un immeuble se développant sur cinq niveaux, il n'est produit que deux documents permettant de définir les relations convenues entre les parties, le premier intitulé "description de l'installation réversible RIBO de climatisation" reprenant le cahier des charges RIBO et décrivant les travaux et prestations à la charge de chacun des lots cloisonnement-doublage, menuiseries intérieures, plomberie et électricité pour un montant de 109 000 francs arrondi à 100 000 francs HT, et un second se présentant sous la forme d'un devis quantitatif et estimatif pour les travaux de plomberie, chauffage,

VMC et sanitaire pour le prix de 229 797.40 francs ramené à 206 800 francs HT à la faveur de la remise de 10 % accordée ;

Que le second de ces documents comporte ainsi la fixation d'un prix unitaire et du prix des travaux en fonction de la quantité envisagée, sans que soit précisé le caractère global et définitif du prix stipulé ; qu'aucun d'eux ne précise le délai de réalisation convenu ; Qu'à l'examen de ces pièces et à l'issue de l'audition des parties, l'expert judiciaire souligne l'inconsistance du dossier initial et l'absence de caractère contractuel des pièces, plans et planning ayant servi à l'établissement des devis, ce dont il déduit que le marché n'est pas à forfait ; que cet avis apparaît d'autant plus pertinent que fait sérieusement défaut l'élément caractéristique exigé de la détermination d'un prix d'après un plan arrêté et convenu;

Mais qu'au surplus l'examen auquel il s'est ensuite livré du cadre quantitatif remis à l'entrepreneur, du devis établi par ce dernier et des plans de réalisation l'amène à constater une modification du programme des travaux avec pour conséquence une augmentation sensible de leur masse qui, correspondant à un logement supplémentaire sur les six initialement prévus, peut être évaluée à 16 % ;

Que l'expert admet encore la plus-value de 9 000 francs HT résultant de la réalisation de chaudières raccordées sur une VMC gaz en lieu et place de chaudières gaz à ventouse et d'une VMC simple flux, option initiale que les modifications apportées lors de la réalisation du projet technique avaient rendu impossible de mettre en place du fait du trop grand éloignement des chaudières qui en résulte par rapport aux façades ; qu'il retient, non une simple modification de marque du matériel posé, mais une importante modification du projet technique dont la cause a pour origine une grossière erreur de conception, les

chaudières initialement prévues - et envisagées au devis - ne pouvant être mises en oeuvre ;

Attendu que s'ajoutant à l'imprécision des éléments ayant servi à l'établissement du devis, de telles modifications apportées par le maître de l'ouvrage en cours de travaux présentent une importance telle qu'elles constituent un bouleversement de l'économie du contrat excluant que puisse être retenue l'existence d'un marché à forfait de nature à écarter la majoration de prix justifiée par les travaux supplémentaires qui en découlent ;

Qu'au résultat de l'ensemble la SCI LE DIVONE est fondée à obtenir le paiement de la somme de 34 466.67 francs HT à laquelle l'expert a ramené la réclamation formée à ce titre, telle que retenue par le premier juge et acceptée par l'intimée ; que s'y ajoutent celle de 9 000 francs HT au titre de la plus-value résultant de la VMC gaz, et le solde non contesté du prix prévu au devis initial outre la retenue de garantie, d'ailleurs offerts, soit au total la somme de 96 308.37 francs ou 14 682.12 ä ;

Que les modalités de la condamnation prononcée ne sont pas critiquables, le premier juge ayant par ailleurs exactement caractérisé le comportement fautif justifiant l'allocation de dommages et intérêts ;

- sur l'existence de malfaçons

Attendu que l'expert X... a écarté les malfaçons encore invoquées dans le cadre de la procédure actuelle, dont il note qu'à la suite d'un procès-verbal de réception dressé le 6 avril 1998 avec réserves, celles-ci ont été levées hormis celles affectant les coffres de cuisine et le bruit produit par les climatiseurs, ce à quoi il peut d'ailleurs être ajouté que la SCI LE DIVONE offre par voie de conclusions le paiement de la somme de 18 500.04 francs correspondant à la retenue de garantie ;

Que l'expert exclut les premières en raison de l'absence de justificatifs des factures prétendument réglées à une tierce entreprise afin de réaliser les coffres nécessaires ; qu'à ce jour l'appelante n'a apporté à ce titre aucun autre élément que celui établi par l'entreprise G., intitulé "vérification finale" qui fait référence à une facture de travaux supplémentaires dont la cause n'est pas précisée et qui n'étant pas jointe rend en conséquence cette prestation non identifiable ; que la demande correspondante en paiement de la somme de 49 635.15 francs sera dés lors rejetée ;

Et que s'agissant de la nuisance crée par le fonctionnement des appareils de climatisation, l'expert avait constaté sans être alors démenti qu'ils avaient été posés sans l'autorisation de la copropriété et devaient en conséquence être déplacés à un endroit qu'il proposait comme pouvant être le porche de l'immeuble, où il ne créeront aucune nuisance pour les occupants ;

Que le passage cité des constatations expertales par l'appelante pour justifier la somme de 50 000 francs réclamée comme correspondant au coût de ce déplacement ne résulte, ainsi que le relève exactement son adversaire, d'aucun des documents échangés ; et qu'en l'absence du moindre élément permettant d'établir, trois ans après le dépôt du rapport d'expertise, que la SCI ait eu à supporter une dépense à ce titre, cette demande ne saurait davantage prospérer que la précédente ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de dire que les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe et de mettre à la charge de celle-ci le paiement à son adversaire d'une indemnité de 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile en raison des frais irrépétibles que la poursuite de la procédure en cause d'appel l'a contraint d'exposer. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SCI LE DIVONE à payer à la SA MISPOUILLE la somme de 1 500 ä (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,

Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,

Condamne la SCI LE DIVONE aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.

La Greffière

Le Président

D. SALEY

J.L. BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1474
Date de la décision : 26/01/2004

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait

Le bénéfice revendiqué des dispositions de l'article 1793 du Code Civil suppose que la société appelante, propriétaire du sol, fasse la démonstration que l'entrepreneur était chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu. En l'occurrence, il n'est produit que deux documents permettant de définir les relations convenues entre les parties, le premier intitulé "description de l'installation" et le second se présentant sous la forme d'un devis quantitatif et estimatif comportant la fixation d'un prix unitaire et du prix des travaux en fonction de la quantité envisagée, sans que soit précisé le caractère global et définitif du prix stipulé. De plus, aucun des deux documents ne précise le délai de réalisation convenu. Ainsi, après l'examen de ces pièces et à l'issue de l'audition des parties, c'est à bon droit que l'expert judiciaire a pu déduire que le marché n'était pas à forfait


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-26;02.1474 ?
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