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21/01/2004 | FRANCE | N°03/1241

France | France, Cour d'appel d'agen, 21 janvier 2004, 03/1241


DU 21 Janvier 2004 ------------------------- B.B/M.F.B

André X... Odile Y... épouse X... Y.../ BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES RG N : 03/01241 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur André X... Madame Odile Y... épouse X... représentés par Me Henri TANDONNET, avoué asssités de la SCP NONON - FAIVRE Avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 25 J

uin 2003 D'une part, ET : BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES prise...

DU 21 Janvier 2004 ------------------------- B.B/M.F.B

André X... Odile Y... épouse X... Y.../ BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES RG N : 03/01241 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur André X... Madame Odile Y... épouse X... représentés par Me Henri TANDONNET, avoué asssités de la SCP NONON - FAIVRE Avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 25 Juin 2003 D'une part, ET : BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 47, rue Alsace Lorraine BP 611 31001 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de SCP PRIM-GENY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Décembre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003 , assistés de Dominique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 25 juin 2003, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'AUCH déboutait les époux X... de leurs demandes en nullité du commandement de saisie immobilière diligenté à leur encontre par la Banque Populaire Toulouse Pyrénées (dite BPTP) aux motifs que la prescription était acquise et ordonnait la continuation des poursuites. Par assignation du 23 juillet 2003, dont la régularité n'est pas contestée, les époux X... relevaient appel de cette décision. Ils reprennent leurs moyens et arguments et soutiennent que le

commandement du 30 janvier 2003 est nul, faute pour la banque d'avoir précisé l'organe de son représentant. Ils estiment encore que la banque, qui agissait en qualité de commerçant, voit sa créance éteinte par l'effet de la prescription décennale, plus de dix années s'étant écoulées depuis le premier incident de paiement (13 décembre 1990) ; A titre subsidiaire, ils concluent à la prescription des intérêts. Ils réclament 3000 en remboursement de leurs frais irrépétibles. Le 26 novembre 2003, la BPTP estime que le tribunal a fait une exacte appréciation des règles de droit au vu des éléments de l'espèce et que sa décision doit être confirmée. Elle réclame 2500 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que les époux X... contractaient un prêt notarié le 20 juillet 1989 auprès de la BPTP ; qu'à la suite de retard dans le paiement des échéances, la BPTP faisait délivrer le 30 janvier 2003 un commandement aux fins de saisie immobilière ; que les époux X... déposaient un dire tendant à la nullité du commandement et que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, les appelants expliquent tout d'abord que la créance de la banque est prescrite en application des dispositions de l'article X... 110-4 du Code de Commerce ; qu'en effet, la BPTP étant commerçante et le premier incident de paiement ayant eu lieu le 01 janvier 1991, plus de dix années se sont écoulées entre cet incident et le commandement ; qu'ils en déduisent que la créance est éteinte ; Attendu en droit que tout établissement pratiquant habituellement des opérations de banque et exerçant ainsi une activité commerciale est soumis à la prescription spécifique visée à l'article susvisé sans qu'il y ait besoin de distinguer selon la forme en laquelle a été constatée l'obligation dont le paiement est demandé ; Attendu en l'espèce que même si la BPTP est de statut civil, elle est tenue pour

commerçante dans sa pratique répétée d'actes de commerce, en l'espèce des opérations de banque ; qu'il résulte du commandement délivré par la BPTP que la première échéance partiellement impayée se situait le 13 décembre 1990 ; que les intérêts étaient réclamés depuis le 01 janvier 1991 ; que le commandement n'était délivré que le 30 janvier 2003 ; Attendu en conséquence que plus de dix années s'étant écoulées depuis le premier incident de paiement, c'est à bon droit que les appelants soulèvent la prescription décennale à l'encontre de la banque qui voit cette fin de non recevoir acquise ;

Qu'ainsi, par réformation du jugement, le commandement délivré le 30 janvier 2003 sera annulé, la créance de la BPTP étant prescrite ; Attendu que la BPTP, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, infirme le jugement rendu le 25 juin 2003 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Statuant à nouveau, Annule le commandement de saisie immobilière diligenté le 30 janvier 2003 par la BPTP à l'encontre des époux X..., Dit et juge prescrite la créance de la BPTP sur les époux X..., Dit n'y avoir lieu à application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la BPTP aux dépens et autorise la SCP d'avocats NONNON - FAIVRE à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Z..., greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. Z...

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/1241
Date de la décision : 21/01/2004

Analyses

COMMERCANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce

Même si la banque intimée est de statut civil, elle est tenue pour commerçante dans sa pratique répétée d'actes de commerce, notamment des opérations de banque. Il en résulte que la prescription décennale peut être soulevée comme fin de non-recevoir à un commandement délivré par elle lorsque plus de dix années se sont écoulées depuis le premier incident avant qu'elle ne délivre un commandement au débiteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-21;03.1241 ?
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