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21/01/2004 | FRANCE | N°02/1291

France | France, Cour d'appel d'agen, 21 janvier 2004, 02/1291


DU 21 Janvier 2004 -------------------------

C.S/S.B Isabelle X... C/ SA CETELEM venant aux droits de BNP PARIBAS LEASE GROUP Chantal X... épouse Y... Z... juridictionnelle RG N : 02/01291 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Isabelle X... représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de Me Mustapha YASSFY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numér

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DU 21 Janvier 2004 -------------------------

C.S/S.B Isabelle X... C/ SA CETELEM venant aux droits de BNP PARIBAS LEASE GROUP Chantal X... épouse Y... Z... juridictionnelle RG N : 02/01291 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Isabelle X... représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de Me Mustapha YASSFY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/3583 du 03/02/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 28 Juin 2002 D'une part, ET : SA CETELEM venant aux droits de BNP PARIBAS LEASE GROUP , en raison de la fusion absorbtion du 01.10.2002, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es- qualités audit siège Dont le siège social est 5 avenue Kléber 75116 PARIS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP CAMBON - SAINT PRIX, avocats Madame Chantal X... épouse Y... représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCPA LAGARDE ALARY CHEVALIER KERAVAL GAYOT, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/4451 du 23/12/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Décembre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 05 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par acte du 9 mai 1994, la SA Compagnie du Crédit Universel à consenti à Daniel X... un crédit- bail pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'un montant de 119.710,00 francs, remboursable en soixante mensualités.

Le même jour, Antoine X... s'est portée caution solidaire de l'emprunt contracté par son fils.

Antoine X... est décédé le 4 février 1996.

En raison de la défaillance de l'emprunteur, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux doits du Crédit Universel a fait assigner le 23 février 2001 Chantal X... épouse Y... et Isabelle X..., en leur qualité d'héritière de la caution, en voir résiliation du contrat de crédit bail et paiement au principal d'une somme de 102.346,26 francs.

Par jugement rendu le 28 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation tirée de l'absence de visa de toutes dispositions légales,

- mis hors de cause Chantal X... qui avait préalablement renoncé à la succession de son père,

- condamné Isabelle X..., admise au bénéfice de la division entre héritiers, à verser à l'établissement bancaire une somme de 3.065,71 euro.

Dans des conditions de forme et de délais non contestées, Isabelle X... a relevé appel de cette décision le 23 septembre 2002 .

Aux termes de ses ultimes écritures, et reprenant les moyens soulevés en première instance, elle fait valoir d'une part que l'exploit introductif d'instance serait entaché de nullité pour défaut de visa des textes applicables, d'autre part que la demande en constatation de résiliation du contrat de crédit bail ne saurait prospérer à l'encontre de la caution et enfin que la BNP ne rapporterait pas la preuve que les sommes dont elle réclame le paiement étaient exigibles

au jour du décès de la caution.

A titre subsidiaire, elle sollicite en application des dispositions de l'article 2026 du Code Civil que la BNP divise préalablement son action et à la réduise à la part et à la portion de chacun des héritiers de la caution.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement et réclame en tout état de cause une somme de 700,00 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 500,00 euro à titre de frais irrépétibles.

En réplique, la SA CETELEM venant aux droits de la BNP PARIBAS sollicite la confirmation de la décision déférée ainsi que l'allocation d'une somme de 15.000,00 euro en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Chantal X... conclut pour sa part à sa mise hors de cause en raison de la renonciation à la succession de son père.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2003. MOTIFS DE LA DÉCISION.

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

Sur la nullité de l'assignation.

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile que l'assignation contient à peine de nullité l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande avec l'exposé des moyens en fait et en droit, l'indication que faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

Attendu néanmoins que le défaut de telles mentions est soumis au

régime des nullités pour vice de forme des articles 112 et suivants du même code ;

Qu'il appartient dès lors à celui ou celle qui s'en prévaut de rapporter la preuve du grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu qu'en l'espèce s'il n'est pas contestable que l'assignation délivrée le 23 février 2001 ne vise pas les textes applicables, il convient néanmoins de constater que Mme Isabelle X... ne rapporte pas la preuve du grief que lui cause cette irrégularité ;

Qu'il est en effet constant qu'assisté d'un conseil, elle a été en mesure dès ses premières écritures de faire valoir ses moyens de défense au fond et de contester l'application des dispositions contractuelles qui lui était opposée ;

Que c'est ainsi par une juste application des dispositions précitées que le premier juge, constatant l'absence de grief, a pu écarter l'exception de nullité soulevée ;

Que sa décision sera en conséquence confirmée sur ce point.

Sur le fond.

Attendu que pour s'opposer à la demande principale, Isabelle X... soutient en premier lieu que n'étant pas partie au contrat de crédit bail, sa résiliation pour défaut de paiement lui serait inopposable, et en second lieu que la CETELEM ne rapporterait pas la preuve que la somme dont elle demande la paiement était exigible au jour du décès de la caution ;

Attendu néanmoins que l'action en paiement fondée sur la défaillance du locataire peut parfaitement être engagée contre la caution sans mise en cause du débiteur principal ; qu'il est par ailleurs établi que la caution peut expressément renoncer à se prévaloir de la déchéance du terme ;

Qu'en l'espèce il est incontestable que Daniel X... a été défaillant dans le paiement de l'échéance du 15 janvier 1996; que l'article 7 de la convention initiale prévoyait expressément que le contrat de crédit-bail serait résilié de plein droit sans mise en demeure ni formalité judiciaire en cas de non paiement de l'échéance d'un seul terme de loyer ;

Que cette clause a été acceptée par Antoine X... le 9 mai 1994 puisqu'il résulte de l'acte de cautionnement que " la caution accepte plus généralement que toutes les stipulations contractuelles intervenant entre le bailleur et le locataire soient applicables comme au locataire lui-même, notamment celles qui ont trait aux causes de résiliation..." ;

Qu'ayant renoncé expressément à se prévaloir de l'inopposabilité de la déchéance du terme, l'appelante ne saurait dès lors l'invoquer pour soutenir que la résiliation du contrat de crédit -bail ne serait pas opposable à la caution ;

Attendu qu'en second lieu, il est constant que l'héritier d'une caution est tenu au paiement des dettes dues par celle-ci dès lors que la dette était née avant le décès ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que le défaut de paiement du terme du loyer de janvier 1996 a entraîné de plein droit la résiliation du contrat de crédit-bail et l'exigibilité à compter de cette date des sommes dues ;

Qu'à la date du décès d'Antoine X... le 4 février 1996, la créance de la BNP PARIBAS était donc née ;

Que l'appelante ne saurait en conséquence soutenir que la CETELEM ne rapporterait pas la preuve du caractère exigible de sa dette au jour du décès de la caution ;

Que c'est dès lors par une juste application des dispositions légales que le premier juge a écarté l'ensemble des moyens soulevés de ces chefs ;

Attendu que la créance de la CETELEM venant au droit de la BNP PARIBAS s'élève à la somme de 15.328,54 euro au vu des pièces non contestées par les parties ;

Qu'il est constant qu'Antoine X... s'étant seul porté caution de son fils, les dispositions de l'article 2026 du Code Civil ne sauraient en l'espèce recevoir application ;

Qu'il résulte en revanche des termes de l'article 1220 du Code Civil que la division s'opère de plein droit entre les héritiers d'une caution décédée ;

Qu'en l'espèce, Antoine X... a laissé pour lui succéder six enfants ;

Que l'un des héritiers, Chantal X..., a renoncé purement et simplement à la succession de son père ;

Que c'est dès lors en faisant une juste application des dispositions légales que le premier juge, ayant prononcé la mise hors de cause de Chantal X... a pu condamner Isabelle X..., au bénéfice de la division, à verser à l'établissement bancaire la somme de 3.065,71 euro correspondant au 5 ème du montant de la créance ;

Que sa décision sera dès lors confirmée sur ce point.

Sur les délais de paiements.

Attendu qu'au regard de la situation personnelle de Mme Isabelle X..., qui bénéficie de l'Aide Juridictionnelle Totale et occupe un emploi à mi temps, il convient en application de l'article 1244-1 du Code Civil d'échelonner sur une durée de deux années le paiement des sommes dues ;

Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme Isabelle X...

Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce, Mme Isabelle X..., succombant dans prétentions, ne saurait se prévaloir du caractère abusif de la procédure et invoquer un préjudice inhérent à l'exercice par un créancier d'une action en justice tendant à voir reconnaître ses droits ;

Que sa demande de ce chef doit en conséquence être rejetée.

Sur les frais irrépétibles.

Qu'au regard des éléments de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS:

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de Mme Isabelle X...,

Au fond,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Faisant application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, dit que Mme Isabelle X... sera autorisée à échelonner sur une

durée de deux années le paiement des sommes dues et précise que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront intérêt qu'au taux légal,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Dit que Mme Isabelle X... supportera les dépens de la présente instance qui seront recouvrés selon les règles applicables à l'Aide Juridictionnelle, Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.

La Greffière

Le Président

D. SALEY

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1291
Date de la décision : 21/01/2004

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle.

L'action en paiement fondée sur la défaillance du locataire peut être engagée contre la caution sans mise en cause du débiteur principal

CAUTIONNEMENT - Effets - Héritiers de la caution - Obligation - Etendue - Dette née antérieurement au décès de la caution - Portée - /.

L'héritier d'une caution est tenu au paiement des dettes dues par celle-ci dès lors que la dette est née avant le décès


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-21;02.1291 ?
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