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21/01/2004 | FRANCE | N°01/727

France | France, Cour d'appel d'agen, 21 janvier 2004, 01/727


DU 21 Janvier 2004 -------------------------

B.B/M.F.B Michel X... DIT Y... C/ Consorts Y... X..., Consorts Z... RG A... : 01/00727 - A B... B... E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... dit Y... représenté par la SCP A-L. PATUREAU Z... RIGAULT, avoués assisté de Me Martine CAJARC-LAGARRIGUE, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, en date du 09 Mars

2001, enregistrée sous le n 99/01283 D'une part, ET :

Madame ...

DU 21 Janvier 2004 -------------------------

B.B/M.F.B Michel X... DIT Y... C/ Consorts Y... X..., Consorts Z... RG A... : 01/00727 - A B... B... E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... dit Y... représenté par la SCP A-L. PATUREAU Z... RIGAULT, avoués assisté de Me Martine CAJARC-LAGARRIGUE, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, en date du 09 Mars 2001, enregistrée sous le n 99/01283 D'une part, ET :

Madame Jacqueline Y... épouse X... Monsieur C..., Charles, X... Monsieur D..., Antoine, Michel X... représentés par Me Henri TANDONNET, avoué assistés de Me Thierry MIRIEU DE LABARRE, avocat Madame Marie-France E... née Z..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire sous contrôle judiciaire de Monsieur Z... F... désignée à cette fonction par jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de CANNES Madame Andrée B... épouse Z... Madame Dominique Z... épouse B. Monsieur Jean-François Z... G... pris es qualité d'héritiers de feu F... Z..., décédé le 27 juin 2002 à CANNES représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de Me Sylviane BORGNA, avocat ASSIGNES EN INTERVENTION INTIMES D'autre part a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Décembre 2003 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffière. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau ; Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les

magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 09 mars 2001, le tribunal de grande instance de CAHORS : -

annulait la reconnaissance de Michel X... dit Y... par Henri X... à la mairie de FES (Maroc) le 07 février 1955 et, en conséquence, la légitimation prononcée par le tribunal de FES par jugement du 18 mai 1955, -

ordonnait la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance de Michel X... dit Y... sur les registres de l'état civil de la mairie d'ORLEANS, -

constatait que par acte notarié du 14 mars 1998 de Me M-L., notaire à GOURDON, Monsieur Z... avait reconnu Monsieur Michel X... dit Y... comme son fils naturel sous réserve de l'annulation de la reconnaissance faite par Monsieur Henry X... le 07 février 1955, -

décidait que Monsieur Michel X... dit Y... porterait désormais le nom de H.-P., -

déboutait Monsieur Michel X... dit Y... de ses demandes en dommages-intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 16 juillet 2001, dont la régularité n'est pas contestée, Madame Jacqueline Y..., Monsieur C... X... et Monsieur D... X... (dits les consorts X...) relevaient appel de cette décision. Monsieur Michel X... dit Y... en faisait de même selon déclaration du 06 juin 2001, appel limité à son débouté. Le conseiller de la mise en état ordonnait la jonction des procédures dans une ordonnance rendue le 01 octobre 2001. Dans ses dernières conclusions déposées le 04 novembre 2003, Monsieur Michel X... dit Y... estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en ses

principales dispositions. Il réclame toutefois, par réformation, de porter le seul nom de Z..., le paiement de la somme de 76.224,51 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi à Jacqueline X..., de celle de 1 à aux héritiers de Monsieur Z... et à l'ensemble de ses adversaires celle de 1524,49 en remboursement de ses frais irrépétibles. Les consorts X..., dans leurs dernières écritures déposées le 31 octobre 2003, demandent qu'il leur soit donné acte qu'ils s'en remettent à justice sur la demande formée par Monsieur Michel X... dit Y... Ils concluent toutefois au rejet de toute demande indemnitaire à leur encontre et à l'allocation de la somme de 1600 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 25 février 2002, les consorts Z..., s'en remettent à justice mais ne souhaitent encourir aucune condamnation pécuniaire et sollicitent de la part de Monsieur Michel X... dit Y... la somme de 1200 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Le 25 juin 2002, le ministère public déclare s'en remettre à justice. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Monsieur Michel X... est né le 11 mars 1952 à ORLEANS de Jacqueline Y... ; qu'il était reconnu par sa mère le 24 mars 1952 ; que le 25 avril 1952, Monsieur Z... reconnaissait cet enfant à la mairie de FES (Maroc) ; que Madame Y... se mariait le 16 septembre 1953 avec Monsieur Henry X... à MARRAKECH (Maroc) ; Que le tribunal de première instance de FES, dans un jugement du 07 juillet 1954, annulait la reconnaissance de Monsieur Z... ; que Monsieur X... reconnaissait Monsieur Michel X... à la mairie de FES le 07 février 1955 et qu'un jugement du tribunal de FES du 18 mai 1955 prononçait la légitimation de cet enfant ; Que Monsieur Michel X... assignait Monsieur Z..., sa mère Madame Y... et ses frères C... et D... aux fins de contester la paternité de Monsieur Henry X..., de rétablir sa filiation envers Monsieur Z... et de condamner sa mère, qui lui a caché

ses véritables origines, à la somme de 500.000 F (76224,51 ) à titre de dommages-intérêts et de 1 F (0,15 ) à l'encontre de Monsieur Z... ; que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu qu'il résulte des écritures concordantes des parties sur ce point que personne ne remet en cause les dispositions du jugement concernant le changement de filiation de Monsieur Michel X... ; que ces dispositions non critiquées seront donc confirmées ; Attendu sur le nom que l'appelant demande à la Cour de ne plus porter le nom de Y... mais celui de Z... aux motifs que sa mère a fait jurer à Aude, sa fille âgée de 22 ans, de ne plus porter le nom de Y... ; que ce fait est attestée par cette personne le 31 octobre 2003 ; qu'ainsi, dans un souci d'apaisement et pour éviter toutes difficultés, il sera fait droit à cette demande et que le jugement sera réformé sur ce point ; Attendu que pour critiquer le jugement qui le déboutait de toute demande de dommages-intérêts, Monsieur Michel X... insiste sur les conditions de vie qui étaient les siennes auprès de Henry Y... (coups de martinet et de cravache) sans réactions de sa mère ; qu'il estime que les changements de filiation voulus par sa mère lui ont causé un préjudice important dans la mesure où il s'est fait écraser par le rouleau compresseur des fausses nécessités de représentation sociale ; Mais attendu que si le véritable père biologique de Monsieur Michel X... l'avait reconnu, cette reconnaissance était annulée et que le mari de sa mère l'avait à son tour reconnu et même légitimé pour lui conférer au moins un statut social ; qu'il a bénéficié de ce statut jusqu'à la mort du mari de sa mère le 01 juin 1964, c'est à dire pendant 11 années ; Que quelles que soient les brimades, au demeurant non établies par les témoignages qu'il produit, qu'il aurait subies de la part de son beau-père, aucune faute ne saurait être reprochée à sa mère ; qu'en effet, il ne saurait lui être imputé à faute d'avoir incité, ce qui n'est pas démontré, son mari à reconnaître l'enfant alors qu'une

telle reconnaissance et légitimation ne qu'être constitutive de droits favorables à un enfant à l'époque alors au surplus que Monsieur Michel X... ne démontre pas avoir dû assurer une quelconque charge pour un père indu ; que la conduite de la mère était édictée dans le seul intérêt du mineur ; Attendu sur la faute personnellement commise par Madame Y... que l'attestation du médecin psychiatre qui suit l'appelant ne précise pas la date d'apparition des troubles ni s'ils sont en relation directe avec la reconnaissance erronée ; qu'en outre, les aveux de la femme sont postérieurs au suivi psychiatrique ; Qu'ainsi, Monsieur Michel X... ne démontre nullement la faute commise par YY, seul Monsieur Henri X... pouvant se voir reprocher une reconnaissance de complaisance qui, dans le milieu social de l'époque, ne pouvait qu'être édictée dans l'intérêts de l'enfant ; Attendu en ce qui concerne Monsieur Z..., que Monsieur Michel X... n'allègue aucune faute à l'encontre de son père légitime et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir procédé à une reconnaissance alors que l'enfant n'était l'objet d'aucune revendication de filiation antérieure ; Attendu en conséquence que Monsieur Michel X... sera débouté de son appel ; qu'il ne saurait sérieusement soutenir ne pas supporter les frais irrépétibles alors que, bénéficiant d'un statut d'enfant légitime, il a voulu dans son seul intérêt, établir sa véritable filiation sans arriver à démontrer une faute à l'encontre de tiers ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Monsieur Michel X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES

MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, réforme le jugement rendu le 09 mars 2001 par le tribunal de grande instance de CAHORS en ce qu'il décidait que l'appelant porterait désormais le nom de Y... - Z..., Statuant à nouveau, Dit et juge que Michel X... dit Y... portera désormais le nom de Z..., Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à octroi de sommes tant à titre de dommages-intérêts qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Michel X... aux dépens et autorise Maître TESTON avoué, ainsi que la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/727
Date de la décision : 21/01/2004

Analyses

FILIATION - Filiation légitime

L'appelant, 13 jours après sa naissance en France, était reconnu par sa mère, intimée, puis le mois suivant, par un homme, au Maroc. L'année suivante, sa mère se mariait au Maroc avec un autre homme. Un an après, le tribunal de première instance annulait la reconnaissance du premier homme puis l'année suivante, le mari de la mère reconnaissait l'enfant à la mairie d'une ville marocaine avant qu'un jugement du tribunal local prononce sa légitimation. Si le véritable père biologique de l'appelant l'avait reconnu, cette reconnaissance était annulée ; le mari de sa mère l'avait à son tour reconnu et même légitimé pour lui conférer un statut social dont il a bénéficié jusqu'à la mort du mari de sa mère. Quelles que soient les brimades, au demeurant non établies par les témoignages produits, qu'il aurait subies de la part de son beau-père, aucune faute ne saurait être reprochée à sa mère. En effet, il ne saurait lui être imputé le fait, non démontré par l'appelant, d'avoir incité son mari à reconnaître l'enfant alors qu'une telle reconnaissance et légitimation ne peuvent qu'être constitutives de droits favorables à un enfant à l'époque : la conduite de la mère était édictée dans le seul intérêt du mineur. Seul le mari de sa mère peut se voir reprocher une reconnaissance de complaisance qui, dans le milieu social de l'époque, ne pouvait qu'être édictée dans l'intérêts de l'enfant. En ce qui concerne l'autre homme, l'appelant n'allègue aucune faute à l'encontre de ce père légitime et il ne saurait lui être reproché d'avoir procédé à une reconnaissance alors que l'enfant n'était l'objet d'aucune revendication de filiation antérieure. L'appelant ayant intenté une action aux fins de contestation de la paternité du mari de sa mère, de rétablissement de sa filiation envers son père naturel et de condamnation de sa mère pour lui avoir caché ses véritables origines, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ces fondements


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-21;01.727 ?
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