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13/01/2004 | FRANCE | N°03/163

France | France, Cour d'appel d'agen, 13 janvier 2004, 03/163


DU 13 Janvier 2004 ------------------------- C.C/M.F.B

SAS ESPACE COIFFURE au siège, SARL P. ET FILS C/ ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA COIFFURE DE LOT ET GARONNE RG N : 03/00163 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS ESPACE COIFFURE et l'établissement secondaire Centre Commercial Géant Casino (47550) BOE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cett

e qualité au siège 174 avenue du Truc 33700 MERIGNAC SARL P. ET ...

DU 13 Janvier 2004 ------------------------- C.C/M.F.B

SAS ESPACE COIFFURE au siège, SARL P. ET FILS C/ ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA COIFFURE DE LOT ET GARONNE RG N : 03/00163 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS ESPACE COIFFURE et l'établissement secondaire Centre Commercial Géant Casino (47550) BOE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 174 avenue du Truc 33700 MERIGNAC SARL P. ET FILS, Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège social représentées par Me Henri TANDONNET, avoué assistées de Me Raymond ETCHART, avocat APPELANTES d'un jugement du juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 07 Janvier 2003 D'une part, ET : ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA COIFFURE DE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 12 A rue Diderot 47031 AGEN CEDEX représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCPA DERISBOURG-COULEAU, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Décembre 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice -Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt rendu le 14 novembre 2001 cette Cour a confirmé l'ordonnance rendue le 13 janvier 2000 par le juge des référés du tribunal de Grande

Instance d'Agen qui avait notamment condamné la S.A. ESPACE COIFFURE et la S.A.R.L. P. et fils, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'avenant 47, à respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire édictées par l'avenant départemental Lot et Garonne du 19 juin 1996 à la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 et de l'arrêté ministériel du 25 juin 1997, sous astreinte de 3 000 francs par salarié qui serait contrôlé au travail un dimanche ou un lundi à compter de la signification de cette décision. Après avoir fait signifier l'arrêt le 4 décembre 2001 et établi selon constat du 2 septembre 2002 que la S.A. ESPACE COIFFURE employait ce jour là quatre salariés et la S.A.R.L. P. et fils trois salariés, l'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA COIFFURE DU LOT ET GARONNE a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'Agen d'une demande de paiement de l'astreinte, lequel selon jugement rendu le 7 janvier 2003 y a fait droit en condamnant la S.A. ESPACE COIFFURE à lui payer la somme de 1 829.39 ä et la S.A.R.L. P. et fils celle de 1 372.04 ä, outre chacune la somme de 400 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. ESPACE COIFFURE et la S.A.R.L. P. ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elles font valoir que la condamnation prononcée l'a été sous réserve de l'entrée en vigueur de l'avenant n°47 lequel a été étendu par arrêté du 23 décembre 1999 de même que l'avenant n°48 qui le complète et qui sont appliqués dans chacune des deux sociétés depuis le 23 septembre 2000 à l'occasion d'un accord sur la réduction du temps de travail. Elles demandent de dire que la condamnation est non avenue et de condamner l'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA COIFFURE DU LOT ET GARONNE à leur payer en réparation du préjudice subi la somme de 152 500 ä, en sus de celle de 3 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure civile. * * * L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA COIFFURE DU LOT ET GARONNE fait valoir que la Cour par son arrêt du 14 novembre 2001 avait écarté cette même argumentation et que le premier juge a relevé à bon droit l'absence d'élément nouveau. Ajoutant qu'une seconde infraction a été constatée le 30 juin 2003, elle sollicite donc outre la confirmation de la décision dont appel la condamnation de la S.A. ESPACE COIFFURE à lui payer la somme de 1 372.04 ä et de la S.A.R.L. P. et fils celle de 914.69 ä et les deux solidairement celle de 1 300 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que l'injonction prononcée le 13 janvier 2000 par le juge des référés du tribunal de Grande Instance d'Agen d'avoir à respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire alors en vigueur l'a été sous la réserve expresse de l'entrée en vigueur de l'avenant 47 ; Que cet avenant, qui constitue un accord de branche relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, a été conclu le 23 septembre 1999 et autorise notamment les entreprises ou établissements de coiffure à ouvrir leurs établissements 6 jours sur 7 ; que s'il a été rendu obligatoire par arrêté du 26 décembre 1999, il ne s'applique toutefois qu'aux entreprises mettant en oeuvre la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 ; Qu'au cas précis l'accord de réduction du temps de travail produit par les appelantes conclu le 29 septembre 2000 fait expressément référence au dispositif né des lois des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000 comme à l'accord de branche du 23 septembre 1999 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 en sorte qu'il s'inscrit dans le cadre de l'avenant 47 constituant la réserve posée par la décision fondant l'injonction prononcée sous peine d'astreinte ; Et que s'il est expressément convenu que sa validité et sa mise en oeuvre étaient soumises à la condition de son approbation par un vote majoritaire

lors de la consultation référendaire du personnel telle qu'elle est organisée à l'article 16 (en réalité 17), l'attestation régulière en la forme délivrée par Fanny C., déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise selon laquelle la consultation s'est déroulée selon les formes prévues les 26 et 27 septembre 2000 donnant pour la SA ESPACE COIFFURE une majorité de 152 voix favorables sur 230 inscrits et pour la SA P. et FILS une majorité de 15 votes favorables sur 18 inscrits est suffisante à faire la preuve du respect de la condition posée, ce que confirment nombre d'autres salariées au travers de témoignages affirmant l'entrée en vigueur de l'accord et une durée de travail hebdomadaire désormais fixée à 35 heures ; Attendu qu'il convient en conséquence de constater l'entrée en vigueur de l'avenant 47, sans qu'il y ait lieu pour autant de dire la condamnation prononcée non avenue ; Que seront dés lors rejetées les demandes faites par l'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA COIFFURE DU LOT ET GARONNE comme celle formée à l'encontre de cette dernière par les appelantes qui n'établissent pas à son encontre un quelconque abus du droit d'agir en justice ou l'intention de nuire ; Attendu que les dépens sont à la charge de l'intimée qui succombe et qui sera tenue de verser à chacune de ses adversaires une indemnité de 500 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes formées par l'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA COIFFURE DU LOT ET GARONNE, Condamne celle-ci à payer à la S.A. ESPACE COIFFURE et la S.A.R.L. P. et fils chacune la somme de 500 ä (cinq cents Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées

celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne l'ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE LA COIFFURE DU LOT ET GARONNE aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

D. SALEY N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/163
Date de la décision : 13/01/2004

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail.

L'injonction du juge des référés du tribunal de Grande Instance, condamnant notamment la société appelante à respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire édictées par l'avenant départemental à la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 et de l'arrêté ministériel du 25 juin 1997, sous astreinte de 3 000 francs par salarié qui serait contrôlé au travail un dimanche ou un lundi à compter de la signification de cette décision, l'a été sous la réserve expresse de l'entrée en vigueur de l'avenant 47. Cet avenant, qui constitue un accord de branche relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, a été conclu le 23 septembre 1999 et autorise notamment les entreprises ou établissements de coiffure à ouvrir leurs établissements 6 jours sur 7. S'il a été rendu obligatoire par arrêté du 26 décembre 1999, il ne s'applique toutefois qu'aux entreprises mettant en oeuvre la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998. Au cas précis, l'accord de réduction du temps de travail produit par les appelantes conclu le 29 septembre 2000 fait expressément référence au dispositif né des lois des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000 comme à l'accord de branche du 23 septembre 1999 étendu par arrêté du 23 décembre 1999, en sorte qu'il s'inscrit dans le cadre de l'avenant 47 constituant la réserve posée par la décision fondant l'injonction prononcée sous peine d'astreinte. S'il est expressément convenu que sa validité et sa mise en oeuvre étaient soumises à la condition de son approbation par un vote majoritaire lors de la consultation référendaire du personnel, l'attestation régulière en la forme délivrée par la déléguée du personnel, membre du comité d'entreprise, est suffisante à faire la preuve du respect de la

condition posée, ce que confirment nombre d'autres salariées au travers de témoignages affirmant l'entrée en vigueur de l'accord et une durée de travail hebdomadaire désormais fixée à 35 heures. Il convient en conséquence de constater l'entrée en vigueur de l'avenant 47, sans qu'il y ait lieu pour autant de dire la condamnation prononcée non avenue. Dès lors les demandes faites par l'organisation professionnelle intimée seront rejetées de même que celle formée à l'encontre de cette dernière par les appelantes qui n'établissent pas à son encontre un quelconque abus du droit d'agir en justice ou l'intention de nuire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-13;03.163 ?
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