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13/01/2004 | FRANCE | N°02/860

France | France, Cour d'appel d'agen, 13 janvier 2004, 02/860


DU 13 Janvier 2004 ------------------------- N.R/M.F.B

Gérard X... C/ S.A. V. ET FILS RG N :

02/00860 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard X... représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de Me Gwénaùl PIERRE, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 16 Mai 2002 D'une part, ET : SC V. FINANCE venant aux droits de la SA V. et FILS prise

en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domi...

DU 13 Janvier 2004 ------------------------- N.R/M.F.B

Gérard X... C/ S.A. V. ET FILS RG N :

02/00860 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard X... représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de Me Gwénaùl PIERRE, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 16 Mai 2002 D'une part, ET : SC V. FINANCE venant aux droits de la SA V. et FILS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me GAGNERE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Décembre 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Gérard X... a relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de Marmande du 16.05.2002 qui a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par lui en le condamnant à payer à la société V. et FILS la somme de 11.047,57 Euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 30.06.2000 outre 300Euros au titre de l'article 700 du NCPC

Au soutien de son appel Gérard X... rappelle que par décision de la CODAIR du 24.03.1995 , son dossier a été déclaré éligible; qu'elle a

terminé ses travaux en 1997 sans avoir examiné sa demande mais que l'éligibilité a été maintenue dans le cadre du décret du 4.06.1999 en son article 13 et a repris au stade suivant de son traitement le plan d'apurement; il ajoute que celui-ci est déposé en Préfecture depuis le 8.09.2003 et doit être examiné par la commission lors de sa réunion de janvier 2004; il demande en conséquence de bénéficier de la suspension des poursuites prévue par l'article 100 de la loi de finances du 30.12.1997 et soutient que le délai de 6 mois évoqué par la société V. ne peut pas s'appliquer puisque le dossier est bien en cours d'instruction et n'a fait l'objet d'aucun rejet.

Gérard X... demande en conséquence à la cour :

- de dire et juger qu'il bénéficie de la suspension des poursuites de la société V.

- de débouter cette société de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 457,35 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Au fond, Gérard X... ne conteste pas devoir le montant des factures qui lui sont réclamées.

La société civile V. FINANCE, venant aux droits de la SA V. et FILS réplique Gérard X... ne verse aucun élément concernant la suite donnée au traitement de son dossier; qu'il n'est pas recevable à invoquer une quelconque suspension des poursuites en application de l'article 8 du décret du 4.06.1999, alors que la décision d'éligibilité de son dossier date du 24.03.1995;

Il demande à la cour de constater que Gérard X..., malgré les difficultés qu'il invoque continue de commander des marchandises pour un coût important ; la société V. fait valoir qu'elle n'a jamais refusé le plan présenté par Gérard X... dans la mesure où ce plan n'existe pas; elle rappelle que les factures dont il est réclamé paiement sont postérieures à 1999 et ne peuvent donc relever des dispositions du décret du 4.06.1999 qui ne concerne que des dettes antérieures à sa promulgation.

La société V. conclut à la confirmation du jugement du tribunal d'instance de Marmande du 16.05.2002, au débouté de Gérard X... de son appel et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000Euros en application de l'article 700 du NCPC. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article 100 de la Loi de Finances du 30.12.1997 prévoit la suspension provisoire des poursuites engagées contre un rapatrié jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, en l'espèce la commission nationale de désendettement;

Attendu qu'un décret du 9.05.2002 modifiant le décret du 4.06.1999 relatif au désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée prévoit en son article 1er que le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission; que ce texte poursuit qu'à défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission et que celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation pour :

- a) les dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés

- b) les dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'il ressort notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers;

- c) les dossiers relevant du redressement ou de la liquidation judiciaire

- d) les dossiers bloqués par une instance judiciaire en cours.

Attendu que force est à la cour de constater que la commission n'a pris aucune décision ni pour rejeter la prorogation des délais à l'évidence dépassée depuis longtemps, ni pour constater l'échec de la négociation qui n'a pas été notifiée.

Attendu dès lors que Gérard X... est en droit de se prévaloir de la décision de la suspension des poursuites en ce qui concerne les dettes qu'il a à l'encontre de la société V., ces dettes seraient-elles nées postérieurement à la déclaration d'éligibilité.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à article 700 du NCPC, la décision étant prise dans le seul intérêt de Gérard X... PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le jugement du tribunal d'instance de Marmande du 16.05.2002

.

Dit et juge que Gérard X... bénéficie de la suspension des poursuites; Déboute la société civile V. FINANCE venant aux droits de la SA V. et FILS de ses demandes

La condamne aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués à la cour conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE D. SALEY N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/860
Date de la décision : 13/01/2004

Analyses

RAPATRIE

L'article 100 de la Loi de Finances du 30 décembre 1997 prévoit la suspension provisoire des poursuites engagées contre un rapatrié jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, en l'espèce la commission nationale de désendettement. Un décret du 9 mai 2002 - modifiant le décret du 4 juin1999 relatif au désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée - prévoit en son article 1er que le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. Ce texte poursuit, qu'à défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission et que celle-ci peut, soit constater l'échec de la négociation, soit, dans des cas limitativement énumérés, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation (dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ; dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir malgré les efforts conjugués des diverses parties un accord d'apurement de tous ses créanciers ; dossiers relevant du redressement ou de la liquidation judiciaire ; dossiers bloqués par une instance judiciaire en cours). Force est à la Cour de constater que la commission n'a pris aucune décision, ni pour rejeter la prorogation des délais à l'évidence dépassés depuis longtemps, ni pour constater l'échec de la négociation qui n'a pas été notifiée. Dès lors, l'appelant est en droit de se prévaloir de la décision de la suspension des poursuites en ce qui concerne les dettes qu'il a à l'encontre de la société intimée, ces dettes seraient-elles nées postérieurement à la déclaration d'éligibilité.


Références :

article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997, 1 du decret du 9 mai 2002

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-13;02.860 ?
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