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13/01/2004 | FRANCE | N°02/1142

France | France, Cour d'appel d'agen, 13 janvier 2004, 02/1142


DU 13 Janvier 2004 ------------------------- N.R/M.F.B

Claude X... X.../ SC V. FINANCE Aide juridictionnelle RG N : 02/01142 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Claude X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me François RABANIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/3870 du 23/12/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AG

EN) APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du ...

DU 13 Janvier 2004 ------------------------- N.R/M.F.B

Claude X... X.../ SC V. FINANCE Aide juridictionnelle RG N : 02/01142 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Claude X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me François RABANIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/3870 du 23/12/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 16 Mai 2002 D'une part, ET : SC V. FINANCE venant aux droits de la société Etablissements. V. ET FILS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me GAGNERE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Décembre 2003, devant Nicole ROGER, Président de Chambre, Christian COMBES, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE

Claude X... a relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de Marmande du 16.05.2002 qui l'a condamné a payer à la société V. et FILS avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation c'est à dire le 16.07.2001 la somme de 34.429,70ä au titre de factures impayées entre 1992 et 2000.

Au soutien de son appel Claude X... affirme qu'aucun solde n'est dû à

la société V. et FILS; il fait valoir que la société a produit devant le tribunal d'instance 22 factures pour la période de 1992 à 2000 pour un montant de 92.024,77F sur lesquelles il a réglé 105.763,50F; il estime avoir versé à la société V. et FILS une somme supplémentaire de 13.738,73F.

S'agissant des agios et des intérêts Claude X... indique qu'aucune convention expresse ne liait les parties et que les factures de produits émises par la société V. et FILS devaient être réglées au moment des apports en céréales faits par l'agriculteur; il s'oppose au jeu de cette clause d'intérêts de 1,5% par mois et répète qu'aucune convention n'a prévu d'agios ou d'intérêts ou de dommages intérêts et qu'il appartient à la société intimée de prouver le contraire.

Il réclame la condamnation de la société V. FINANCE venant aux droits de la société V. et FILS au paiement de la somme de 2.094,86ä avec les intérêts légaux à compter du jour de l'assignation délivrée et 762,25 ä en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

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La société V. FINANCE réplique que le 7.05.1998 Claude X... était redevable envers elle d'une somme de 113.256,93F soit 17.265,91ä ; qu'il a confié en conséquence le recouvrement de cette somme à un cabinet entre les mains duquel Claude X... a réglé 6.707,76ä sous forme d'apport de blé et 5.309,23ä; la société V. estime qu'il reste donc devoir 5.248,92ä.

Selon la société V., il appartient à l'appelant de prouver qu'il s'est acquitté de la totalité d'une dette qu'il n'a jamais contestée en cinq ans et qui correspond à des marchandises qu'il a commandées reçues et utilisées sans les payer.

S'agissant des agios la société V. fait savoir que le plan d'apurement de la dette incluait le principal et les agios ce dont elle déduit qu'il a reconnu leur bien fondé; elle ajoute que la mention figure sur les documents contractuels, que les intérêts couraient bien de l'échéance convenue qui apparaît sur les documents contractuels et qu'en conséquence il y a lieu à confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Claude X... au paiement de la somme de 1.000ä en application de l'article 700 du NCPC. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la société V. FINANCE venant aux droits de la société V. et FILS en raison d'une cession de créances parmi lesquelles figurent celles réclamées à Claude X..., assoit le principe de sa créance sur un relevé établi le 31.03.1998 ne comportant au passif que des agios pour un montant de 142.918,33F pour la période du 1er.09.1996 au

28.02.1998; que ce décompte ne comporte aucune facture de marchandise.

Attendu que la société V. FINANCE justifie cette créance par une clause figurant sur chaque facture selon laquelle :" tout règlement non effectué dans les délais sera majoré de 1,5% par mois de retard jusqu'à la date du parfait règlement."

Attendu que la clause d'intérêts moratoires n'a jamais fait l'objet d'aucune convention signée entre les parties et n'a pas été mise à exécution avant l'année 1998 alors que les relations contractuelles remontent à 1992;

Attendu qu'au cours des années où le découvert se serait ainsi accumulé, soit du 1er.09.1996 au 28.02.1998, aucune mise en demeure n'a été adressée à Claude X...

Attendu qu'ainsi il apparaît que la société V. FINANCE ne demande pas le paiement de marchandises qui aurait été impayées mais uniquement des intérêts moratoires.

Attendu que la société V. FINANCE n'indique pas les modalités par lesquelles elle a effectué le calcul des sommes qu'elle réclame facture après facture, retard après retard, mois après mois de telle sorte qu'elle ne justifie pas du montant sur la base duquel elle a assigné Claude X...

Qu'elle doit être déboutée de sa demande et condamnée à payer à Claude X... la somme de 750ä en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Que la société V. FINANCE devra en outre supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute la société V. FINANCE de ses demandes.

La condamne à payer à Claude X... la somme de 750Euros (sept cent cinquante Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la société V. FINANCE en tous les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE D. SALEY N.ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1142
Date de la décision : 13/01/2004

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires

Est irrecevable la demande d'une société tendant au paiement d'intérêts moratoires dès lors que, d'une part, la clause d'intérêts moratoires n'a jamais fait l'objet d'aucune convention signée entre les parties et n'a été mise à exécution que 6 ans après le début des relations contractuelles sans qu' aucune mise en demeure n'ait été adressée à l'appelant et que, d'autre part, la société intimée n'indique pas les modalités par lesquelles elle a effectué le calcul des sommes qu'elle réclame de telle sorte qu'elle ne justifie pas du montant sur la base duquel elle a assigné l'appelant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-13;02.1142 ?
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