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12/01/2004 | FRANCE | N°03/5

France | France, Cour d'appel d'agen, 12 janvier 2004, 03/5


DU 12 Janvier 2004 -------------------------

G.B/S.B Chantal X... épouse Y... Z.../ Compagnie GAN ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS RG N : 03/00005 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Chantal X... épouse Y... représentée par Me NARRAN, avouéassistée de Me Françoise ROBAGLIA - MASSIDA, avocat APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS

en date du 26 Septembre 2001 D'une part, ET : Compagnie GAN ASSURANCES INC...

DU 12 Janvier 2004 -------------------------

G.B/S.B Chantal X... épouse Y... Z.../ Compagnie GAN ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS RG N : 03/00005 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Chantal X... épouse Y... représentée par Me NARRAN, avouéassistée de Me Françoise ROBAGLIA - MASSIDA, avocat APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 26 Septembre 2001 D'une part, ET : Compagnie GAN ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 rue Pillet Will 75448 PARIS PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de Me LAGARDE Avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Novembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par ordonnance de référé du 26/09/2001 A... Le président du tribunal de grande instance de CAHORS, exposait que Mme Chantal X... épouse Y..., assurée en vertu d'un contrat assurance de groupe auprès du GAN contre le risque invalidité-décès ; était en arrêt de travail pour maladie à compter du 13/01/1997, puis classée en invalidité catégorie deux par la C.P.A.M. d'Ile de France, avec effet au 01/12/1998 ;

Par courrier du 25/05/2000 le GAN informait Mme Y..., que la rente

servie serait diminuée de moitié car elle ne se trouvait plus en incapacité totale d'exercer une activité professionnelle, à compter du 07/02/2000 au vu d'une expertise médicale de cette date ;

Par acte du 02/03/2001 Mme Y... a assigné en référé le GAN pour demander une expertise afin de démontrer qu'elle était bien en incapacité totale d'exercer un travail entre le 28/08/1997 et le 30/11/1998 ; et si elle se trouvait toujours dans cette situation depuis le 07/02/2000 ;

Le juge des référés lui a donné satisfaction sur le premier point de la mission et d'après les conclusions déposées devant la cour elle a depuis perçu 16.456,36 euros pour cette première période ; mais sur le deuxième point le juge a rejeté la demande d'expertise au motif qu'en vertu d'un protocole d'accord cette expertise avait déjà été faite et que les parties avaient dans ce compromis précisé que les conclusions de l'expert s'imposeraient aux deux parties ;

Mme Y... a relevé appel de cette ordonnance, mais n'ayant pas conclu dans les délais de l'article 915 du nouveau code de procédure civile, elle a vu la procédure radiée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 18/12/2001 ;

Elle a déposé des conclusions de ré-enrôlement début janvier 2003 ; elle demande réformation de l'ordonnance au motif, tiré d'un arrêt de la cour de cassation en date du 11/10/1995 rendu par la deuxième chambre civile numéro 235, que "l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile et avant saisine de la juridiction compétente toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations,"

Elle conclut au fond ensuite en exposant que sa pathologie une hypertension sévère n'a pas évolué selon les rapports des médecins

experts qui l'ont examinée et qu'ainsi elle se trouve toujours dans l'incapacité d'exercer toute profession lui permettant gain ou profit au contraire de ce qu'à pu écrire le docteur B... expert désigné par le compromis d'arbitrage, étant observé de plus que le docteur A... désigné par le juge des référés, avec une mission limitée à la période du 28/08/1997 au 30/11/1998 a écrit "rien dans le dossier médical ne permet de penser que l'état de Mme Y... ait pu s'améliorer par la suite" ; et qu'ainsi elle est bien fondée à affirmer que son état de santé ne lui permet plus de travailler ; ce que confirmera l'expertise ordonnée par la cour ; le docteur A... qui l'a déjà vue pouvant remplir cette mission ;

Le GAN conclut à la confirmation de l'ordonnance motif pris de la convention d'arbitrage qui prévoyait : "les conclusions de l'arbitre sont obligatoires pour les deux parties " ; mention conforme aux dispositions de l'article 1147 du code civil, selon lequel " la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue l'autorité de la chose jugée relativement à la question qu'elle tranche" ; la jurisprudence invoquée ne s'applique pas au cas d'espèce ; sur le plan médical le GAN cite les rapports déposés pour en déduire que son état s'est stabilisé mais il n'a jamais prétendu qu'il s'était amélioré , et elle n'a droit en exécution de l'article 27 c du contrat qu'à une rente de moitié car elle peut avoir une activité professionnelle ;

Au titre de l'article 700 le GAN demande 1.500 euros ; MOTIFS DE LA DÉCISION,

Les parties au procès sont tenue également par le contrat qui les lie, contrat d'assurance de groupe qui garantit à Mme Y... le versement d'une rente en considération de son état d'incapacité de travailler ; Après avoir versé cette rente à partir de 1997 la société d'assurance a imposé une réduction de son montant en estimant que l'état de santé

de l'assurée devait lui permettre une activité professionnelle, selon courrier de la société du 25/05/2000 ;

Devant la protestation de Mme Y... exprimée par courrier de son avocat du 06/06/2000, la société a adressé à l'assurée une proposition d'arbitrage pour qu'elle désigne un médecin arbitre parmi deux noms proposés, Mme Chantal C... a désigné le docteur B... en remplissant et signant le 30/08/2000 le compromis d'arbitrage où il était spécifié la mission de l'expert et que : " aux termes du présent compromis, les parties ont également convenu ce qui suit : - les frais d'expertise sont supportés pour moitié par chacune d'entre elles ; les conclusions de l'arbitrage sont obligatoires pour les deux parties ";

L'examen s'est déroulé 11/10/2000 au cabinet du docteur B... , la patiente était assistée de son avocate et le docteur D... était mandaté par le GAN ; le docteur B... a ensuite rendu son rapport intitulé "compte rendu de l'expertise à titre d'arbitrage" considérant que la patiente aurait pu reprendre une activité professionnelle partielle à la date du 07/02/2000, que son incapacité permanente partielle fonctionnelle physique est de 45 % et professionnelle de l'ordre de 55% sous réserve d'aggravation dans l'avenir ;

Cette sentence arbitrale a selon les dispositions du code civil, article 1476 l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche c'est à dire l'état de santé de Mme Y... ; le juge des référés était donc bien fondé à refuser de désigner un expert judiciaire pour donner un avis sur une question déjà tranchée en exécution de l'arbitrage intervenu ;

La jurisprudence invoquée par l'appelante et relative au chantier du parc d'attraction EURODISNEY est intervenue selon trois arrêts du 11/10/1995 dans un contexte radicalement différent c'est à dire alors qu'il existait une clause compromissoire entre les parties au procès mais alors que l'arbitre n'avait pas été saisi du litige, alors qu'ici le juge des référés a refusé la nouvelle expertise après exécution de l'arbitrage ;

En exécution de l'article 700 du nouveau code de procédure civile l'appelante versera une indemnité de 600 euros à l'intimée ; PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne l'appelante à payer 600 euros (six cents euros) à l'intimée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne l'appelante aux dépens et autorise la société civile d'avoués RIGAULT et PATUREAU à les recouvrer en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile;

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière

Le Président D. SALEY

J.L. BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/5
Date de la décision : 12/01/2004

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Portée

Le juge des référés est bien fondé à refuser de désigner un expert judiciaire pour donner un avis sur une question déjà tranchée en application du compromis d'arbitrage conclu entre les parties, la sentence arbitrale rendue revêtant, en vertu de l'article 1476 du Nouveau code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche


Références :

Nouveau code de procédure civile, article 1476

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-12;03.5 ?
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