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12/01/2004 | FRANCE | N°03/151

France | France, Cour d'appel d'agen, 12 janvier 2004, 03/151


DU 12 Janvier 2004 -------------------------

F.T/S.B LA RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE CONDOM LA RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS D'AUCH C/ Maître L.L. S.A.R.L. LE SYRACUSE RG N : 03/00151 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : LA RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE CONDOM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège so

cial est 2 rue Anatole France 32100 CONDOM LA RECETTE DIVISIONNAI...

DU 12 Janvier 2004 -------------------------

F.T/S.B LA RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE CONDOM LA RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS D'AUCH C/ Maître L.L. S.A.R.L. LE SYRACUSE RG N : 03/00151 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : LA RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE CONDOM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 rue Anatole France 32100 CONDOM LA RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS D'AUCH prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 14 rue Leconte de Lisle 32010 AUCH CEDEX représentées par Me Jean-Michel BURG, avoué APPELANTES d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 09 Décembre 2002 D'une part, ET : Maître L.L. Michel Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et de représentant des créanciers du Redressement Judiciaire de la SARL LE SYRACUSE n'ayant pas constitué avoué ASSIGNE AVEC SIGNIFICATION DE CONCLUSIONS S.A.R.L. LE SYRACUSE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est sis, Boulevard des Pyrénées 32460 LE HOUGA n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 01 Décembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à

laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Le Redressement Judiciaire de la S.A.R.L. "LE SYRACUSE" a été prononcé le 6 octobre 2000.

Le receveur des impôts de CONDOM a déclaré une créance de 72 554,51 ä le 14 décembre 2000 dont 49 665,60 ä à titre provisionnel et privilégié.

Le 26 février 2001 et le 6 mars 2001 le receveur a sollicité son admission définitive pour les sommes de 10 308,15 ä et 39 346,02 ä.

Le 9 décembre 2002 le Juge Commissaire a rejeté la créance de 49 665,60 ä au motif que la créance serait en partie contestée par le débiteur avec recours devant le tribunal administratif.

La recette des impôts de CONDOM et celle d'AUCH ont relevé appel de cette décision par acte du 24 janvier 2003.

Dans leurs conclusions du 21 mars 2003 les receveurs font valoir que sur la créance de 49 665,60 ä la procédure prévue par l'article 73 du Décret du 27 décembre 1985 (convocation des parties) n'aurait pas été respectée ce qui entraînerait la nullité de l'ordonnance.

Au fond, ils relèvent que le montant de la créance admise 22 878,08 ä est erronée (différence injustifiée de 10,81 ä) et ils estiment qu'une somme n'étant pas contestée (10 308,15 ä) et l'autre ayant fait l'objet d'un titre exécutoire à la suite (39 346,02 ä) elles devaient être admises à titre définitif.

Ils demandent donc à la cour d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2002 et de dire qu'il sera procédé à nouveau à la procédure de vérification de créance à défaut de réformer la décision entreprise et d'admettre la créance pour un montant de 72 543,08 ä.

La S.A.R.L. LE SYRACUSE a été assignée par acte du 10 avril 2003,

Le Commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers par acte du 31 mars 2003, lequel n'a pas constitué avoué, mais a indiqué par lettre du 8 avril 2003 qu'il s'en remettait à la décision

de la cour.

Le Ministère Public par mention marginale du 20 juin 2003 s'en rapporte. * * * MOTIFS

Il résulte des éléments contradictoirement soumis à la cour,

En la forme

Que la recette des impôts d'AUCH qui n'est pas partie ni à la procédure collective ni à la procédure de première instance ne justifie pas de la régularité de son appel lequel, par conséquent doit être déclaré irrecevable en application des articles 546 et suivants du N.C.P.C.

Il est exact que le dossier soumis à la cour ne permet pas de constater que la procédure de vérification de créance a été régulière puisqu'en effet la convocation du créancier contestant n'a pas été effectuée, lequel n'a pu faire valoir ses droits ;

Cette violation de la procédure entraîne la nullité de cette dernière ; et l'ordonnance sera donc annulée.

Toutefois, la cour dispose du pouvoir d'évoquer le fond du litige, celui-ci étant en état.

Sur le fond

Dès lors qu'une demande d'admission définitive a été formée dans les délais pour une créance ayant fait l'objet d'un titre exécutoire au sens du droit fiscal, nonobstant la contestation qui peut être élevée à cet égard, le Juge Commissaire doit seulement constater qu'une réclamation est en cours et admettre définitivement la dite créance sans attendre les résultats de la réclamation contentieuse ;

Dès lors la demande d'admission du receveur de CONDOM est fondée. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par le receveur d'AUCH.

Statuant sur l'appel nullité formé par le receveur de CONDOM

Annule l'ordonnance -n° 3767- du Juge Commissaire du tribunal de commerce d'AUCH en date du 9 décembre 2002

Evoquant et statuant à la suite

Prononce l'admission au passif de la procédure collective d'apurement du passif de la société "S.A.R.L. LE SYRACUSE" de la créance du receveur de CONDOM à hauteur de 72 543,08 ä à titre privilégié et définitif.

Dit n'y avoir lieu à statuer pour le surplus.

Passe les dépens de l'instance en frais de procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière

Le Président D. SALEY

J.L. BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/151
Date de la décision : 12/01/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Admission - Admission définitive - Créance fiscale

Dès lors qu'une demande d'admission définitive a été formée dans les délais pour une créance ayant fait l'objet d'un titre exécutoire au sens du droit fiscal, nonobstant la contestation qui peut être élevée à cet égard, le juge commissaire doit seulement constater qu'une réclamation est en cours et admettre définitivement la dite créance sans attendre les résultats de la réclamation contentieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-12;03.151 ?
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