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12/01/2004 | FRANCE | N°02/685

France | France, Cour d'appel d'agen, 12 janvier 2004, 02/685


DU 12 Janvier 2004 -------------------------

F.T/S.B SA DOMAXEL ACHATS ET SERVICES C/ Maître Yannick G. es qualité de mandataire liquidateur de la SA X... RG N : 02/00685 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

SA DOMAXEL ACHATS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la société DISTRIM

EPA représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me CHATEAU etam...

DU 12 Janvier 2004 -------------------------

F.T/S.B SA DOMAXEL ACHATS ET SERVICES C/ Maître Yannick G. es qualité de mandataire liquidateur de la SA X... RG N : 02/00685 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

SA DOMAXEL ACHATS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la société DISTRIMEPA représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me CHATEAU etamp; BUFFET, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 19 Avril 2002 D'une part, ET : Maître Yannick G., mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur de la SA X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me L. Christophe DEJEAN, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Décembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 17 avril 1992, le tribunal de commerce de Villeneuve Sur Lot a autorisé la cession de la Société X... à la Société DISTRIMEPA à la demande du Commissaire à l'exécution du plan de la première entreprise.

Le 29 avril 1992, un compromis de vente a été signé entre les dirigeants des deux sociétés concernées mais le 19 août 1992 la Société DISTRIMEPA ne se rendait pas à l'étude du notaire instrumentaire pour signer l'acte définitif.

Saisi par Maître G. -entre temps devenu mandataire liquidateur de l'entreprise X...- par acte du 12 décembre 2000 d'une demande au paiement de la somme de 686 020,58 ä à l'encontre de ladite Société DISTRIMEPA , le tribunal de commerce de Villeneuve Sur Lot par décision du 19 avril 2002 a :

- condamné au principal la Société DOMAXEL, venant aux droits de la Société DISTRIMEPA à payer à Maître G. es qualités la somme de 113 117,17 ä (avec exécution provisoire).

La Société DOMAXEL a fait appel par acte du 21 mai 2000.

Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2003, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de débouter Maître G. es qualité de ses demandes avec application de l'article 700 du N.C.P.C. Elle estime en effet que son engagement ne serait pas celui de sa proposition du 16 mars 1992 qui a donné lieu à la décision du 17 avril 1992 mais serait uniquement contenu dans le compromis du 29 avril 1992 qui comportait des conditions suspensives qui n'auraient pas été levées selon elle ; d'ailleurs le jugement ne lui serait pas opposable ayant été "rendu à son insu", la proposition faite étant pour le surplus "sommaire" ce qui justifierait son refus de signer "l'acte notarié de cession".

Elle précise que la Société représentée par Maître G. n'a subi aucun préjudice, les parties s'opposant sur les conditions d'un transfert effectif du fond et du stock notamment, faute à l'égard de ce dernier de l'établissement d'un inventaire contradictoire.

Enfin, elle estime qu'elle n'avait aucune obligation d'acheter le fond de commerce X... et qu'elle n'aurait pas donné son consentement à un tel acte.

Elle critique le jugement du 17 avril 1992 qui n'aurait pas respecté les termes de la loi du 25 janvier 1985 en se "positionnant" sur une

cession qui n'aurait pas lieu d'être sur le plan procèdural, considérant que la Société X... était "in bonis".

Dans ses écritures du 6 mai 2003, le mandataire liquidateur demande également à la cour de réformer la décision entreprise en condamnant la Société DOMAXEL à lui payer es qualités la somme de 686 020,58 ä à titre de dommages et intérêts.

Il estime en effet qu'il n'est pas possible de remettre en cause le compromis de vente du 29 avril 1992 et le projet d'acte notarié destinés à régulariser la cession de l'entreprise X... en exécution du jugement du 17 avril 1992 alors même que de l'accord des parties la clientèle et l'activité de la Société X... avaient été exploitées, par la Société DISTRIMEPA dès la signature du compromis.

La Société DISTRIMEPA n'a pas régularisé la cession ce qui justifie l'action intentée, étant observé qu'à cet égard elle avait été condamnée en 1997 par une précédente décision à indemniser à hauteur de 740 000 F le mandataire mais que la cour, ayant relevé en mars 2000 une péremption dans la procédure, avait infirmé le jugement allouant réparation du préjudice subi, entraînant ainsi la réitération de l'action en paiement.

Maître G. estime que le compromis de vente ne peut être remis en question l'acte notarié correspondant au jugement "arrêtant le plan" lequel ayant été régulier en lecture de la proposition précise et sérieuse du 26 mars 1992 de la Société DISTRIMEPA dont le tribunal a été saisi, compte-tenu des circonstances, en regard du plan de continuation arrêté par jugement du 23 février 1990 dont Maître G. était commissaire à l'exécution.

La Société DISTRIMEPA n'a pas relevé appel de la décision de cession qui lui donnait d'ailleurs satisfaction pour le principe, elle ne peut donc "fuir ses engagements".

Ceci étant le préjudice s'élèverait à la somme de 686 020,58 ä et non

à 113 117,17 ä comme retenu par la décision entreprise. * * * MOTIFS Il résulte des éléments contradictoirement débattus devant la cour qu'en réalité la Société DISTRIMEPA aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société DOMAXEL souhaitait depuis 1989 acquérir la Société X... en toute connaissance de la situation de celle-ci soumise à une procédure collective d'apurement du passif (par ex lettre du 26 juin 1989).

Dès 1992 les propositions se font plus précises et plus pressantes, pour aboutir le 26 mars 1992 à la proposition d'acquisition de l'entreprise par le gérant de la Société DISTRIMEPA adressée tant à Monsieur X... chef de l'entreprise en difficulté qu'à -sous couvert du précédent- "l'administrateur judiciaire" (avant dernière ligne de la proposition).

C'est sur la base de cette proposition qui lui a été soumise en l'état que le tribunal de commerce de Villeneuve Sur Lot le 17 avril 1992 a autorisé la cession en renvoyant les parties devant le notaire de leur choix pour concrétiser les conditions de cette cession.

C'est à tort que la Société DOMAXEL, souhaitant se dégager des conséquences de son engagement contradictoire, critique les conditions de saisine du tribunal et l'acceptation par ce dernier de la proposition qui lui avait été faite. En effet, il n'y a pas d'irrégularité au sens de la loi du fait que le tribunal ait été saisi à raison de l'évolution de la procédure par le commissaire à l'exécution du plan (Me G.) lequel avait qualité pour proposer la cession et en assurer l'effectivité, en application des dispositions combinées des articles L 621-83 du code de commerce et 104 du Décret du 27 décembre 1985 et que la juridiction concernée n'ait pas organisé un débat contradictoire entre les repreneurs, aucune disposition législatoire n'imposant, à l'époque, leur audition,

d'autant qu'ils ne sont pas parties à un débat judiciaire.

Certes il est exact qu'il n'est pas établi que la décision consulaire ait été régulièrement notifiée à toutes fins à la Société DISTRIMEPA mais celle-ci ne pouvait l'ignorer puisqu'elle l'avait provoquée et que dès le 29 avril 1992 elle étudiait un projet écrit de cession et "d'accord" entre les parties avant formalisation devant le notaire qui, lui-même, dressait le projet de l'acte devant être soumis à la signature des parties en application de la décision de la juridiction consulaire rappelée ci-dessus.

Dès le 4 mai 1992, la Société DISTRIMEPA par note publique constate "l'accord intervenu" et "la reprise de l'activité de la Société X..." à son profit exécutant volontairement "l'accord" en question qui créé à son égard obligation adéquate.

Dès lors la Société DISTRIMEPA et donc la Société DOMAXEL ont confirmé leur obligation, générée par la décision du tribunal de commerce de Villeneuve Sur Lot en date du 17 avril 1992, par un commencement d'exécution valant acte confirmatif ou acte recognitif au sens de l'article 1338 du code civil et par voie de conséquence emportant pour la Société DOMAXEL la renonciation aux moyens et exceptions qu'elle pouvait opposer contre cet acte - la ratification de la cession par acte authentique devait donc être effectuée et le défaut constaté à cet égard constitue une inexécution contractuelle qui se résout en dommages et intérêts.

Dès lors c'est à juste raison que Maître G. sollicite réparation du préjudicie subi.

Ceci étant aucun élément, en cause d'appel, faute de justificatifs adéquats -le dossier étant indigent sur l'estimation du préjudicie- ne permet de remettre en cause l'analyse du tribunal de commerce qui a cantonné ce préjudice à la perte résultant de la dévalorisation du stock (p.3 du jugement) que devait être racheté à un prix déterminé

par la Société DISTRIMEPA et qui a été "bradé" dans le cadre de la liquidation, en conséquence de l'inexécution de la Société DISTRIMEPA seul élément du préjudice qui peut être matériellement constaté et qui fait l'objet d'un engagement spécifique de la Société DISTRIMEPA (par ex lettre du 26 mai 1992), le surplus n'étant pas justifié faute d'éléments de preuve, la demande de Maître G. sera donc écartée.

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. est équitable en faveur de la liquidation à hauteur de 3 000 ä.

La Société DOMAXEL supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel principal de la Société DOMAXEL et l'appel incident de la SCP Me G.-STUTZ es qualité de mandataire liquidateur de la Société X...,

Au fond confirme la décision entreprise.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.

Condamne la Société DOMAXEL à payer à la SCP G.-STUTZ es qualité de mandataire liquidateur de la Société X... la somme de 3 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la Société DOMAXEL aux dépens d'appel et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière

Le Président D. SALEY

J.L. BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/685
Date de la décision : 12/01/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Jugement l'arrêtant - Personne tenue - Cessionnaire

En application des dispositions combinées des articles L. 621-83 du code de Commerce et 104 du décret du 27 décembre 1985, le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour proposer la cession et en assurer l'effectivité. S'il n'est pas établi que la décision consulaire a été régulièrement notifiée à toutes fins au cessionnaire, celui-ci ne pouvait l'ignorer puisqu'il l'avait provoquée et étudiait un projet écrit de cession et d'accord entre les parties avant formalisation devant le notaire. En exécutant volontairement l'accord en question, le cessionnaire a confirmé son obligation, générée par la décision du tribunal de commerce, par un commencement d'exécution valant acte confirmatif ou acte recognitif au sens de l'article 1338 du Code Civil et, par voie de conséquence, emportant renonciation aux moyens et exceptions qu'il pouvait opposer contre cet acte. Dès lors, la ratification de la cession par acte authentique doit être effectuée et le défaut constaté à cet égard constitue une inexécution contractuelle qui se résout en dommages et intérêts


Références :

Code civil, article 1338
Code de commerce, article L. 621-83
décret du 27 décembre 1985, article 104

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-12;02.685 ?
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