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12/01/2004 | FRANCE | N°02/1137

France | France, Cour d'appel d'agen, 12 janvier 2004, 02/1137


DU 12 Janvier 2004 ------------------------- J.L.B/M.F.B

S.A. AXA COLLECTIVES C/ Dominique X... Aide Juridictionnelle RG N : 02/01137 - X... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AXA COLLECTIVES venant aux droits d'UAP COLLECTIVES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 26 rue Louis Le Grand 75002 PARIS représentée par Me Henr

i TANDONNET, avoué assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, av...

DU 12 Janvier 2004 ------------------------- J.L.B/M.F.B

S.A. AXA COLLECTIVES C/ Dominique X... Aide Juridictionnelle RG N : 02/01137 - X... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Janvier deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AXA COLLECTIVES venant aux droits d'UAP COLLECTIVES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 26 rue Louis Le Grand 75002 PARIS représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 03 Juillet 2002 D'une part, ET : Monsieur Dominique X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Anne Sophie BABIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 02/2930 du 13/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Novembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Dominique X... a souscrit le 23.02.1985 un prêt auprès du CFF, garanti par une assurance décès invalidité du 17.04.1985.

X... la suite d'un arrêt de travail le 7.07.1999 et d'une expertise judiciaire, AXA a pris en charge les échéances de novembre 1999 à février 2000, compte tenu de la date de consolidation fixée au 15.02.2000.

Le 8.10.2001, Dominique X... a assigné la compagnie AXA devant le Tribunal de Grande Instance d'Auch pour obtenir sa condamnation à prendre en charge le règlement des échéances à compter du 15.02.2000 jusqu'à parfait paiement outre le paiement de 162,25ä pour résistance abusive et 1.524ä au titre de l'article 700 du NCPC.

Il a fait valoir qu'il était toujours en arrêt de travail au sens de la notice, peu important le taux d'invalidité , dès lors qu'il est inapte à l'exercice de sa profession. Etant dans l'impossibilité d'exercer sa profession habituelle du fait de sa maladie et percevant des prestations invalidité de la MSA, il estime remplir les deux conditions posées par la notice d'information.

De son côté la compagnie AXA a conclu au débouté et au paiement de 1.500ä au titre de l'article 700 du NCPC, en relevant qu'étant demandeur d'emploi, Dominique X... n'est plus dans l'impossibilité d'exercer ses activités habituelles et professionnelles et qu'au vu du taux de 20% d'invalidité, il s'avère qu'il reste apte à l'exercice de ses activités habituelles.

Par jugement du 3.07.2002, la juridiction a condamné AXA à prendre en charge le règlement des échéances du prêt souscrit auprès du CFF, à compter du mois de mars 2000 jusqu'à ce que Dominique X... ne puisse plus justifier qu'il touche une prestation d'invalidité et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle et à lui payer 500ä pour résistance abusive, outre 400ä au titre de l'article 700 du NCPC.

[*

*]

La compagnie AXA a relevé appel de cette décision, et demandé, par conclusions N°3 déposées le 2.09.2003 sa réformation invoquant le rapport d'expertise et la définition des droits et obligations des personnes à bénéficier de l'assurance incapacité de travail, elle sollicite :

- débouter Dominique X... de sa demande tendant à voir condamner AXA à lui remettre sous astreinte, le contrat Groupe, qu'il ne réclame plus dans ses dernières écritures;

- débouter également Dominique X... de sa demande tendant à voir condamner AXA à prendre en charge le règlement des échéances du prêt souscrit au CFF, à compter de l'échéance de mars 2000 jusqu'à la fin du contrat, puisque l'échéance de février a été réglée.

- condamner Dominique X... au paiement de 1.500ä au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET.

Elle invoque le rapport du Dr Y... sur la base duquel elle a réglé les échéance du 6.11.1999 au 6.03.2000. Elle a clôturé le dossier suite à l'indemnisation de l'intimé par les ASSEDIC

Selon elle le fait qu'il était demandeur d'emploi implique qu'il n'était plus, à partir de cette date dans l'impossibilité d'exercer ses activités habituelles et professionnelles. De sorte qu'il ne pouvait plus correspondre à la définition contractuelle de l'incapacité totale de travail nécessitant la réunion des 3 conditions annulatives suivantes :

- être dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles - être dans l'impossibilité d'exercer ses activités habituelles

- percevoir des prestations espèces de la Sécurité Sociale.

M. X... ne remplissait plus les 2 premières conditions à compter du 15.02.2000.

Il appartient à M. X... de solliciter une copie du contrat auprès du Crédit Foncier.

Il lui restait de prouver

- ou bien qu'il est en ITT, ce qui est contredit par l'expert et sa situation de demandeur d'emploi.

- ou bien qu'il est en IAD, ce qui est contredit tant par l'expert (

IPP 20%) que par son classement en 2ème catégorie.

Ainsi aucune des garanties du contrat ne peut jouer.

[*

*]

Dans ses conclusions déposées le 11.03.2003, Dominique X... demande la confirmation, 762,25ä pour résistance abusive et 1.524ä au titre de l'article 700 du NCPC.

Il rappelle également le rapport du Dr Y... et qu'il est inapte à la profession de chauffeur poids lourds et nécessite un reclassement professionnel.

Il précise avoir été licencié le 3.03.2000 et être au chômage.

Peu importe le taux d'invalidité, dès lors qu'il est inapte à l'exercice de sa profession.

Il ajoute que la notice d'information ne prévoit que deux et non trois conditions annulatives.

Il apporte en plus la preuve qu'il ne peut plus effectuer certains actes de la vie courante.

Sa demande de communication est devenue sans objet puisque le CFF lui a remis la notice, l'invitant à se procurer le contrat auprès du notaire rédacteur.

[*

*] MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 2.09.2003 et le 11.03.2003 respectivement notifiées le 1er.09.2003 pour la compagnie AXA et le 10.03.2003 pour Dominique X...

Comme l'a rappelé le premier juge, selon la notice d'information annexée au contrat, l'incapacité de travail est " l'état dans lequel l'assuré se trouve lorsque, à la suite d'un accident ou d'une

maladie, il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses activités habituelles et en particulier son activité professionnelle, s'il en exerce normalement une, et lorsque, s'il est assujetti à la Sécurité Sociale, il bénéficie à ce titre des prestations " en espèces" maladie ou invalidité......."

Selon le courrier de la MSA du 17.02.2000, l'état de santé de M. X... ne lui permet plus d'occuper son poste de chauffeur de pelle mécanique et il présente une inaptitude totale à tous les postes de l'entreprise, ce qui a d'ailleurs entraîné son licenciement le 3.03.2000.

Or comme l'a également retenu le tribunal la condition posée contractuellement est l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, et non d'exercer toute activité professionnelle.

Contractuellement et comme le rappelle l'intimé cette première condition doit être cumulée uniquement avec celle de percevoir des prestations de la Sécurité Sociale .

Or, M. X... qui est dans l'impossibilité d'exercer sa profession habituelle du fait de sa maladie est assujetti à la MSA et perçoit des prestations d'invalidité.

Dans ces conditions la décision déférée sera confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimé la somme de 1.000ä au titre de l'article 700 du NCPC.

En revanche le caractère abusif de la procédure n'étant pas établi, la demande du versement de 762,25ä présentée par M. X... sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare mal fondé.

Confirme le jugement du 3.07.2002.

Condamne AXA aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me BURG, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne en outre à verser à Dominique X... la somme de 1.000 Euros (mille Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY J.L. BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1137
Date de la décision : 12/01/2004

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES

Selon la notice d'information annexée au contrat d'assurance souscrit par l'intimé, l'incapacité de travail est " l'état dans lequel l'assuré se trouve lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses activités habituelles et en particulier son activité professionnelle, s'il en exerce normalement une, et lorsque, s'il est assujetti à la Sécurité Sociale, il bénéficie à ce titre des prestations en espèces maladie ou invalidité.......". Selon courrier de la Mutualité Sociale Agricole, l'état de santé de l'intimé ne lui permet plus d'occuper son poste de chauffeur de pelle mécanique et il présente une inaptitude totale à tous les postes de l'entreprise, ce qui a d'ailleurs entraîné son licenciement. Or comme l'a également retenu le tribunal la condition posée contractuellement est l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, et non d'exercer toute activité professionnelle, condition qui doit être cumulée uniquement avec celle de percevoir des prestations de la Sécurité Sociale. En l'espèce, l'intimé, qui est dans l'impossibilité d'exercer sa profession habituelle du fait de sa maladie est assujetti à la Mutualité Sociale Agricole et perçoit des prestations d'invalidité. Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée et la compagnie d'assurance appelante sera condamnée à prendre en charge le règlement des échéances du prêt souscrit jusqu'à ce que l'intimé ne puisse plus justifier qu'il touche une prestation d'invalidité et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-12;02.1137 ?
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