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08/01/2004 | FRANCE | N°02/1716

France | France, Cour d'appel d'agen, 08 janvier 2004, 02/1716


DU 08 Janvier 2004 -------------------------

D.N/S.B Josette X... Y.../ Laurent Y... Nathalie Z... épouse Y... Florence Y... Laurent A... B... juridictionnelle RG N : 02/01716 - Z... R R E C... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Janvier deux mille quatre, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Josette X... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/28 du 03/02/2003 accord

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DU 08 Janvier 2004 -------------------------

D.N/S.B Josette X... Y.../ Laurent Y... Nathalie Z... épouse Y... Florence Y... Laurent A... B... juridictionnelle RG N : 02/01716 - Z... R R E C... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Janvier deux mille quatre, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Josette X... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/28 du 03/02/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, en date du 06 Décembre 2002, enregistrée sous le n 01/411 D'une part, ET : Monsieur Laurent Y... Madame Nathalie Z... épouse Y... représentés par Me Henri TANDONNET, avoué assistés de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats Madame Florence Y... Monsieur Laurent A... représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 04 Décembre 2003 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée de Dominique SALEY, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Catherine LATRABE, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau ; Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Madame Josette X... a interjeté appel le 19 décembre 2002 d'un jugement rendu le 6 décembre 2002 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande

Instance d'Agen ayant rejeté la demande de droit de visite présentée par Madame X...

L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande en outre l'allocation de la somme de 228.67 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré. Monsieur Laurent Y... et son épouse sollicitent en outre l'allocation de la somme de 610 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Mademoiselle Y... et Monsieur A... sollicitent quant à eux 1500 euros.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 1er octobre 2003 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame Y... en date du 15 septembre 2003 ;

Vu les dernières conclusions de Mademoiselle Y... et de Monsieur A... en date du 25 juin 2003 ; SUR QUOI

Il résulte des éléments versés au débat que Josette X... a deux enfants : Florence et Laurent Y...

Monsieur A... et Mademoiselle Florence Y... ont une fille, Amandine née le 16 novembre 1997.

Monsieur et Madame Laurent Y... ont un fils, Julien né le 14 juillet 1998.

Depuis qu'elle est divorcée selon jugement du 4 avril 1997, Madame X... n'a pu voir ses petits-enfants, c'est la raison de la présente procédure.

Aux termes de l'article 371-4 du code civil, les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.

Pour s'opposer à la demande de leur mère, les intimés font valoir que celle-ci n'a jamais manifesté aucune affection envers eux, et qu'au

contraire elle a multiplié les brimades et humiliations pour finir par les chasser de son domicile.

Ils versent à l'appui de leurs dires de nombreux témoignages qu'il revient à la Cour d'examiner. Hélène BF., amie d'enfance : " après les cours, Florence ne devait pas rester ne serait-ce que 5 mn avec ses copines, sinon elle se faisait sermonner. Sa mère était très autoritaire, sévère, il n'y avait pas d'échanges physiques comme un bisou ou une caresse. Tout était strict." Louis Y..., père des intimés : "Le caractère extrêmement autoritaire de mon ex-épouse étouffait la personnalité de tous les membres de la famille. Elle se conduisait en dictateur envers tout le monde. Elle ne supportait aucune contradiction et élevait nos enfants sans aucune considération pour leurs désirs. Elle n'aspirait qu'à être libre et n'avoir à s'occuper de personne. Elle laissait partir les enfants à l'école en vélo par n'importe quel temps, même sous des pluies torrentielles. Michèle M., cousine :

"Florence n'avait pas le droit à la parole et vivait dans l'ombre, sous l'emprise de l'autorité maternelle. Florence n'a pas eu une enfance heureuse à cause d'une mère tyrannique". Raymond BZ. : "ayant fréquenté plusieurs années Josette X..., j'ai pu constater ses principaux traits de caractère : méchanceté et jalousie. Je suis persuadé qu'elle ne souhaite obtenir un droit de visite de ses petits enfants uniquement pour nuire à ses enfants." Laurence HQ. :" j'ai été choqué de voir arriver Florence trempée au lycée tout en sachant que sa mère ne travaillait pas. Elle la laissait partir en vélo par n'importe quel temps". Josianne F. :"à maintes reprises quand nous étions enfant j'ai essayé d'avoir des conversations avec ma cousine Florence, c'était tout à fait impossible, sa mère nous imposait constamment sa présence et ne permettait à personne d'autre de s'exprimer. Je pense qu'il était tout simplement impossible d'exister face à un tel ego." Ghislaine CS. : "l'autoritarisme de Madame Y...,

ses propos excessifs ont mis ses enfants en état de souffrance rendant le quotidien de moins en moins supportable. Ces problèmes ont amené Florence et Laurent à quitter le domicile parental dans des conditions douloureuses." Sophie BD. :"depuis la naissance d'Amandine jamais Madame Y... n'a essayé de prendre contact avec sa fille pour faire connaissance de sa petite fille, sauf depuis un an par le biais de la justice"

Laurent Critofoli quant à lui rappelle que sa mère n'a jamais exprimé envers lui les sentiments d'affection qu'on peut attendre d'une mère. Depuis sa majorité, elle s'est complètement désintéressée de lui, de sa situation professionnelle et familiale.

Pour s'opposer à ces témoignages Madame X... verse un certificat médical de son médecin généraliste qui atteste qu'elle portait des soins attentionnés à ses enfants, de Madame D.... qui indique " connaissant la famille Y... depuis trente ans je déclare n'avoir jamais entendu dire que Madame X... était une mauvaise mère", Madame E... atteste que Madame X... "était très proche de ses enfants et était une mère irréprochable", Monsieur C... indique enfin que Madame X... "s'est dévouée sans merci pour leur faciliter le passage à l'âge adulte".

Les multiples témoignages très précis, circonstanciés versés au débat par les enfants Y... témoignent d'un manque d'affection caractérisé de leur mère, d'un comportement dont il est prouvé qu'il est à l'origine de la rupture des liens entre eux. Ces témoignages ne sont d'ailleurs pas en contradiction avec ceux produits par Madame X..., en effet les enfants de cette dernière n'ont jamais indiqué qu'ils avaient manqué de soins, mais les attestations qu'ils versent mettent bien en valeur l'omniprésence, l'autoritarisme d'une femme qui n'ayant jamais été capable d'amour pour ses enfants n'ayant d'ailleurs jamais cherché à avoir de leurs nouvelles pendant des années, avant la naissance de ses petits enfants, perturbe à nouveau leur équilibre. Le grave

conflit existant entre la mère et ses enfants, alors que le grand-père est lui parfaitement intégré dans leur cercle familial serait particulièrement préjudiciable à l'équilibre des petits-enfants qu'il convient de préserver.

C'est donc à juste titre que le premier juge s'est opposé à la demande de droit de visite ou de médiation familiale faite par Madame X..., sa décision sera confirmée.

Tenue aux dépens, Madame X... paiera en outre sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la somme de 610 euros à Laurent Y... et 1000 euros à Florence Y... PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, vu les articles 242 et suivants du code civil,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, Condamne Madame X... à payer à Mademoiselle Florence Y... et Monsieur A... la somme de 1000 euros et à Monsieur et Madame Laurent Y... la somme de 610 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Madame Josette X... aux entiers dépens de l'appel.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président et Dominique SALEY Greffier.

Le Greffier

Le Président

D. SALEY

X... BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1716
Date de la décision : 08/01/2004

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Relations avec les grands-parents - Droit de visite - Demande - Rejet

Aux termes de l'article 371-4 du Code civil, les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. Les multiples témoignages très précis, circonstanciés versés au débat par les enfants de l'appelante, intimés avec leurs conjoints, témoignent d'un manque d'affection caractérisé de leur mère, d'un comportement dont il est prouvé qu'il est à l'origine de la rupture des liens entre eux. Les enfants de cette dernière n'ont jamais indiqué qu'ils avaient manqué de soins, mais les attestations qu'ils versent mettent bien en valeur l'omniprésence, l'autoritarisme d'une femme qui, n'ayant jamais été capable d'amour pour ses enfants, n'ayant d'ailleurs jamais cherché à avoir de leurs nouvelles pendant des années, avant la naissance de ses petits enfants, perturbe à nouveau leur équilibre. Le grave conflit existant entre la mère et ses enfants, alors que le grand-père est lui parfaitement intégré dans leur cercle familial serait particulièrement préjudiciable à l'équilibre des petits-enfants qu'il convient de préserver. C'est donc à juste titre que le premier juge s'est opposé à la demande de droit de visite ou de médiation familiale faite par la grand- mère appelante


Références :

Code civil, article 371-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-08;02.1716 ?
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