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07/01/2004 | FRANCE | N°03/389

France | France, Cour d'appel d'agen, 07 janvier 2004, 03/389


DU 07 Janvier 2004 -------------------------

B.B/S.B Bernardus X... E.A.R.L. DE Y... C/ Christine Z... divorcée X... SCP GUGUEN-STUTZ RG N : 03/00389 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Janvier deux mille quatre, par Monsieur Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Bernardus X... E.A.R.L. DE Y... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Y... 47110 STE LIVRADE

SUR LOT représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Miche...

DU 07 Janvier 2004 -------------------------

B.B/S.B Bernardus X... E.A.R.L. DE Y... C/ Christine Z... divorcée X... SCP GUGUEN-STUTZ RG N : 03/00389 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Janvier deux mille quatre, par Monsieur Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Bernardus X... E.A.R.L. DE Y... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Y... 47110 STE LIVRADE SUR LOT représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Michel DUBLANCHE, avocat APPELANTS d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 26 Février 2003 D'une part, ET : Madame Christine Z... divorcée X... représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats SCP GUGUEN-STUTZ pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X... et de l'EARL DE Y... Dont le siège social est 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX représentée par Me Henri TANDONNET, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 26 Novembre 2003 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003 rapporteurs assistés de Dominique A..., Greffière. Le Président et le Vice-Président placé rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date

à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Dans une ordonnance rendue le 26 février 2003, le juge commissaire au redressement judiciaire de l'EARL DE Y... et de Bernardus X... déclarait recevable la demande de Christiane Z... et prononçait l'admission au passif de la créance de Christiane Z... sous le numéro 2 pour un montant de 129 429,22 ä à titre hypothécaire. Par déclaration du 03 mars 2003, dont la régularité n'est pas contestée, Bernardus X... et l'EARL DE Y... relevaient appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 octobre 2003, ils soutiennent que la saisine du juge commissaire est irrégulière, la déclaration de créance étant tardive. Ils concluent à la réformation de cette ordonnance et à l'allocation de la somme de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Christiane Z..., dans ses dernières écritures déposées le 28 octobre 2003, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle réclame encore la somme de 2 000 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. Le 23 septembre 2003, la SCP GUGUEN - STUTZ, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Bernardus X... et de EARL DE Y..., s'en remet à justice. Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 26 septembre 2003.

A l'audience, les conseils des parties se sont expliqués sur la jurisprudence issue des arrêts rendus le 08 octobre 2003 par la chambre commerciale économique et financière de la Cour de Cassation ; SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que dans un jugement rendu le 25 juin 1999, le tribunal de grande instance d'AGEN prononçait le divorce entre Bernardus X... et Christiane Z... ; que Bernardus X... était condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 9 500 F

(1 448,27 ä) pendant 78 mois, puis de 4 500 F (686,02 ä) les 24 mois suivants ainsi qu'un capital de 300 000 F (45 734,71 ä) payable après le jugement ; qu'il devait encore verser à la femme une contribution paternelle pour les deux enfants de 3 000 F (457,35 ä) par mois ; Que par jugement du même tribunal rendu le 19 mai 2000, le redressement judiciaire de l'EARL DE Y... et de Bernardus X... était prononcé, la SCP GUGUEN - STUTZ étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; que ce jugement était publié au BODAC le 20 juin 2000 ; Que Christiane Z... déclarait sa créance le 08 août 2000 pour 14 251,71 F (2 172,66 ä) au titre de la prestation compensatoire impayée avant l'ouverture de la procédure et de 33 000 F (5 030,82 ä) pour celle postérieure à ce jugement ; qu'elle procédait à une déclaration complémentaire le 06 octobre 2000 pour une somme totale de 849 000 F (129 429,22 ä) ; Que Bernardus X... ayant été autorisé à poursuivre son activité, Christiane Z... faisait procéder à la saisie des comptes bancaires pour les sommes impayées ; que saisi par Bernardus X..., le juge de l'exécution au tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT, le 18 mai 2001, constatait que la créance de Christiane Z... pour les sommes postérieures au 19 mai 2000 était éteinte pour non respect des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et ordonnait la mainlevée de la saisie attribution ; qu'un arrêt de cette Cour du 18 décembre 2002 infirmait cette décision ; Christiane Z... ayant protesté de la manière dont sa créance avait été inscrite par la SCP GUGUEN - STUTZ, notamment par courrier du 26 octobre 2001, celui-ci, dans une lettre du 19 décembre 2001, enregistrait au passif la créance privilégiée de Christiane Z... pour 129 429,22 ä ; que Bernardus X... ayant contesté cette créance et les parties ayant échangé leurs observations, le juge commissaire était saisi et rendait la décision déférée ; Attendu que pour contester cette ordonnance, les appelants estiment que le juge commissaire était

saisi de manière irrégulière et à la suite d'un détournement de procédure ; qu'ils estiment en effet que les déclarations complémentaires doivent être effectuées, sous peine de forclusion, dans les délais prévus par l'article L.621-46 du Code de Commerce ; que la déclaration faite le 08 août 2000 est valable tandis que celle faite le 26 octobre 2001 est irrégulière ; Que Christiane Z... réplique qu'étant créancière privilégiée et n'ayant pas été personnellement avisée par la SCP GUGUEN - STUTZ, la forclusion ne put pas lui être appliquée ; Attendu que la créance née de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective et échappe ainsi à l'extinction faute de déclaration régulière ; que cette créance d'aliment doit être payée sur les revenus dont le débiteur conserve la disposition ou bien recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires ; Attendu en l'espèce que Christiane Z... est bénéficiaire, en vertu du jugement de divorce, des sommes ci-dessus rappelées ; que ces sommes présentent toutes, au moins pour partie, un caractère alimentaire ; Qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens fournis à l'appui de l'appel, il convient de constater que Christiane Z... n'était pas tenue de déclarer sa créance et que Bernardus X... se doit de payer ces sommes avec, au moins, les sommes dont il dispose ; Qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée ; Attendu que les dépens seront supportés moitié par chaque partie ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Vu la communication au ministère public le 26 septembre 2003, Au fond, infirme l'ordonnance rendue le 06 février

2003 par le juge commissaire au redressement judiciaire de l'EARL DE Y... et de Bernardus X... au tribunal de grande instance d'AGEN, Statuant à nouveau, Constate qu'en raison du caractère au moins partiel de la créance de Christiane Z..., celle-ci n'était pas tenue de déclarer sa créance, que celle-ci n'est pas éteinte et que Bernardus X... reste tenu du paiement de cette créance sur les sommes dont il dispose ou qu'elles seront récupérées par les autres voies de droit, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés moitié par Bernardus X... et l'EARL DE Y... solidairement, moitié par Christiane Z..., Autorise Maître BURG, avoué ainsi que la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame A..., Greffière présent lors du prononcé. La Greffière

Le Président D. A...

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/389
Date de la décision : 07/01/2004

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Nature - Détermination - Portée - /

La créance née de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective et échappe ainsi à l'extinction faute de déclaration régulière. Cette créance d'aliment doit être payée sur les revenus dont le débiteur conserve la disposition ou recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires. En l'espèce l'intimée est bénéficiaire, en vertu du jugement de divorce, d'une prestation compensatoire présentant, au moins pour partie, un caractère ali- mentaire. En conséquence, il convient de constater que l'intimée n'était pas tenue de déclarer sa créance et que l'appelant se doit de payer ces sommes avec, au moins, les sommes dont il dispose


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-01-07;03.389 ?
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