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17/12/2003 | FRANCE | N°01/509

France | France, Cour d'appel d'agen, 17 décembre 2003, 01/509


DU 17 Décembre 2003 -------------------------

C.S/S.B S.A. CONTACT ASSISTANCE C/ Jean X... Marie Germaine Y... épouse X... S.A.R.L. CHRONOTOURS S.A. JET TOURS Z... d'assuranc AXA ASSISTANCE VENANT AUX DROITS DE UAP ASSISTANC B.C.A.M CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES HAUTES PYRENEES RG N : 01/00509 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Décembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. CONTACT ASSISTANCE prise en la personne de son

représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qu...

DU 17 Décembre 2003 -------------------------

C.S/S.B S.A. CONTACT ASSISTANCE C/ Jean X... Marie Germaine Y... épouse X... S.A.R.L. CHRONOTOURS S.A. JET TOURS Z... d'assuranc AXA ASSISTANCE VENANT AUX DROITS DE UAP ASSISTANC B.C.A.M CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES HAUTES PYRENEES RG N : 01/00509 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Décembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. CONTACT ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 25 Boulevard de Strasbourg 75010 PARIS représentée par la SCP A-L. PATUREAU Y... RIGAULT, avoués assistée de Me PERRIN, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 28 Février 2001 D'une part, ET : Monsieur Jean X... Madame Marie Germaine Y... épouse X... représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me X..., avocat S.A.R.L. CHRONOTOURS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 20, Place de Strasbourg 65200 BAGNERES DE BIGORRE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats S.A. JET TOURS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 23, rue Raspail 94858 IVRY SUR SEINE CEDEX représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me BEAUMONT, avocat Z... d'assurance AXA ASSISTANCE VENANT AUX DROITS DE U.A.P. ASSISTANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 12, Bis Rue des Frères Voisins 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP ANQUETIL-GAUD, avocats B.C.A.M prise en la

personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 13-15 rue Bachaumont BP 358 75060 PARIS CEDEX 09 n'ayant pas constitué avoué CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES HAUTES PYRENEES Dont le siège social est 7 Boulevard Carnot 65200 BAGNERES DE BIGORRE n'ayant pas constitué avoué toutes deux appelées en la cause, INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Novembre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 05 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 juillet 1997, Jean et Marie- Germaine X... ont acquis auprès de la S.A.R.L. CHRONOTOURS un circuit touristique en Chine organisé par la SA JET TOURS du 9 au 20 octobre 1997.

Ils ont parallèlement souscrit une assurance facultative offerte par la SA CONTACT assistance, société de courtage de la Z... AXA ASSISTANCE.

Lors de son séjour en Chine, Jean X... a ressenti dans la nuit du 17 au 18 octobre 1997 de violentes douleurs abdominales.

Examiné par un médecin, il a été hospitalisé immédiatement et a sollicité son rapatriement auprès des sociétés CONTACT ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE.

En raison de difficultés liées à la prise en charge des frais de rapatriement, les époux X... ont pris la décision de rentrer en France et ont réglé les billets retour.

A son arrivée, Jean X... a été hospitalisé et immédiatement opéré, une

péritonite aigue avec perforation de l'intestin ayant été diagnostiquée.

Par exploit du 15 octobre 1999, les époux X... ont fait assigner la S.A.R.L. CHRONOTOURS ( l'agence de voyage), la SA JET TOURS ( l'organisateur du voyage) et la société CONTACT ASSISTANCE ( courtier d'assurance) aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1146 du Code Civil.

La compagnie AXA ASSISTANCE est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 28 février 2001 auquel il convient expressément de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH, faisant application des dispositions de la loi n°92.645 du 13 juillet 1992, a considéré qu'AXA ASSISTANCE et CONTACT ASSISTANCE avaient manqué à leurs obligations contractuelles, et retenu la responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses.

Une expertise médicale a, en outre, été ordonnée avant dire droit.

Dans des conditions de forme et de délais non contestées, la SA CONTACT ASSISTANCE a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2001.

Au terme de ses ultimes écritures, elle conclut à sa réformation et sollicite sa mise hors de cause ainsi qu'une somme de 4.500,00 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir à ce titre qu'en sa qualité de société de courtage d'assurance, elle ne saurait être tenue pour responsable de dommages nés postérieurement à la souscription d'un contrat et résultant des défaillances éventuelles d'un voyagiste ou d'une compagnie d'assurance alors qu'elle n'a aucune qualité pour intervenir dans le gestion des sinistres. A titre subsidiaire, elle sollicite que la

compagnie AXA ASSISTANCE soit condamnée à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge.

La compagnie JET TOURS soulève à titre principal la nullité du jugement déféré. Elle soutient à ce titre que les époux X..., ayant fondé leur action sur les dispositions des articles 1146 et suivants du Code Civil, le Tribunal ne pouvait, sans violer les articles 12 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, fonder sa décision sur les dispositions de la loi du 13 juillet 1992.

A titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l'article 23 ce cette même loi, elle sollicite la réformation de la décision déférée en rappelant que l'accident à M.G. n'est pas la conséquence d'une activité proposée par l'agent de voyage mais d'une maladie survenue au cours du voyage.

Elle soutient qu'en tout état de cause, aucune responsabilité de sa part ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'accompagnateur et le guide mandatés par elle ayant exécuté leurs obligations en prenant toutes dispositions pour permettre à M.G. d'être examiné par un médecin et en informant la compagnie d'assurance chargée du rapatriement.

La S.A.R.L. CHRONOTOURS sollicite également la réformation de la décision déférée et sa mise hors de cause, réclamant en outre l'allocation d'une somme de 1.500,00 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La compagnie AXA ASSISTANCE, ne contestant pas sa qualité d'assureur des époux X..., soulève à titre principal l'irrecevabilité de leur action en l'absence de mise en cause des organismes sociaux, et à titre subsidiaire ne conteste pas le droit à indemnisation des époux X...

Aux termes de leurs ultimes écritures, ces derniers sollicitent quant à eux la confirmation du jugement querellé.

Ils demandent en outre à la présente juridiction d'user de son pouvoir d'évocation et d'évaluer leurs préjudices ainsi qu'il suit :

- au titre des préjudices subis par Jean X... :70.000,00 euro - IPP :18.000,00 euro, - pretium doloris : 25.000,00 euro, - préjudice esthétique : 2.000,00 euro, -préjudice d'agrément :

10.000,00 euro, -préjudice moral : 15.000,00 euro, -préjudice professionnel : 30.000,00 euro

- au titre des préjudices subis par Mme X...:

8.000,00 euro

Ils réclament par ailleurs que leur soit allouée à chacun une somme de 2.500,00 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, les appelants s'opposent à cette demande d'évocation qui, si elle était accueillie, les priverait du bénéfice du double degré de juridiction, sollicitant à titre infiniment subsidiaire une réduction sensible des prétentions..

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2003. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;

Attendu qu'à titre préliminaire, il convient de relever que les organismes sociaux ayant été appelés à la cause, les moyens soulevés de ce chef par la compagnie AXA ASSITANCE doivent être écartés ;

sur la nullité du jugement. Attendu que pour fonder sa demande de ce chef, la SA JET TOURS soutient que le premier juge aurait méconnu le principe du contradictoire ;

Qu'elle fait valoir à ce titre que s'appuyant exclusivement sur les

dispositions de la loi 92.645 du 13 juillet 1992 alors que les demandeurs avaient introduit leur action sur le fondement de l'article 1146 du Code Civil, la juridiction de première instance l'aurait privée de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense ;

Attendu néanmoins qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure que le juge doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il n'est pas lié par la qualification juridique que les parties donnent à leurs conventions mais doit donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent; qu'il lui appartient d'examiner le litige sous tous ses aspects et au besoins de restituer aux faits leur véritable qualification ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté que le contrat liant les époux X... aux sociétés JET TOURS et CHRONTOURS est un contrat consistant en l'organisation et de la vente de voyage; qu'il est régi à ce titre par les dispositions de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 ;

Que contrairement aux arguments de la SA JET TOURS, les parties ont été en mesure en première instance de faire valoir leurs moyens de défense pour répondre à l'action en responsabilité introduite par les époux X... ;

Qu'il ne saurait dès lors être reproché au premier juge d'avoir violé le principe du contradictoire ;

Que le moyen soulevé de ce chef doit en conséquence être écarté.

sur le regime de responsabilité. Attendu que les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant à

l'organisation de voyages ou de séjours individuels et collectifs ;

Que de telles dispositions sont en conséquence applicables à toutes activités consistant à commercialiser des produits touristiques par des intermédiaires et celles des producteurs de voyage ;

Que s'efforçant de protéger le consommateur, ce texte organise par ailleurs le statut des organisateurs et des vendeurs de voyage et de séjours, celui des personnes qualifiées pour guider les touristes d'une part en réglementant le contrat de vente et de séjours et d'autre part en instaurant un régime de responsabilité de plein droit à l'égard du consommateur ;

Qu'au terme des dispositions de l'article 23 de ce texte, il est en effet stipulé que " toute personne physique ou morale se livrant à des opérations consistant à l'organisation de voyages ou de séjours individuels et collectifs, est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que les obligations soient à exécuter par elle même ou par d'autres prestataires de services ;

Que ces personnes peuvent toutefois s'exonérer de leur responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit à un fait imprévisible et insurmontable, d'un tiers à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;

Attendu qu'en l'espèce le premier juge, tout en retenant les défaillances des société CONTACT ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE dans leurs obligations, a considéré que le principe de responsabilité contractuelle des sociétés défenderesses était acquis en application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 ;

Attendu néanmoins qu'un contrat d'assurance souscrit de manière facultative par un acheteur ne saurait être considéré comme un contrat de voyage au sens des dispositions précitées ;

Que les sociétés CONTACT ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE ne sauraient par ailleurs être considérées comme des personnes morales se livrant à des opérations consistant à l'organisation de voyages ou de séjours individuels et collectifs ;

Que leur responsabilité ne pouvant être recherchée sur le fondement de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, il convient dès lors de réformer sur ce point la décision déférée et d'examiner , au vu des dispositions précitées et des articles 1146 du Code Civil, les éventuelles responsabilité des sociétés CHRONOTOURS, JET TOURS, CONTACT ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Jean X... a ressenti dans la nuit du 17 au 18 octobre 1997 de violentes douleurs abdominales ; Qu'examiné par un médecin requis par un accompagnateur de la société JET TOURS, il a été hospitalisé immédiatement dans un hôpital chinois ;

Qu'il n'est pas contesté que l'accompagnateur de la société JET TOURS a informé sans délai la société CONTACT ASSISTANCE et l'assureur AXA ASSISTANCE ;

Qu'au regard de difficultés liées à la barrière linguistique et en l'absence de réponse de leur assureur sur la prise en charge de leurs frais de rapatriement, les époux X... ont décidé de rentrer en France le 20 octobre 1997 en réglant les billets retours ;

Qu'à son arrivée en France, Jean X... a été hospitalisé et immédiatement opéré, une péritonite aigue avec perforation de l'intestin ayant été diagnostiquée.

Attendu que ces éléments rappelés, il convient de relever que , contrairement à ce que soutiennent les époux X..., les sociétés JET TOURS et CHRONOTOURS ont exécuté les obligations résultant du contrat de voyage ;

Qu'il convient de noter à ce titre que l'accompagnateur mandaté par la société JET TOURS a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire examiner Jean X... par un médecin, assurer l'information de l'assureur et assister les intimés au cours de leurs démarches ;

Qu'il ne saurait dès lors être reproché aux sociétés JET TOURS et CHRONOTOURS d'avoir manqué à leurs obligations de sécurité, de prudence, de surveillance, d'assistance, d'information ou de conseil alors qu'il est établi que l'appendicite aige dont a été victime M.G. n'est pas la conséquence d'activités organisées par les sociétés précitées ;

Qu'il est par ailleurs constant que le retard apporté au rapatriement est la conséquence du refus manifesté par l'assureur de prendre en charge les frais de retour ;

Que les sociétés CONTACT ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE étant totalement étrangères à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyage, il ne saurait être invoqué la responsabilité de plein droit de l'agence de voyage et de l'organisateur au regard des dispositions précitées ;

Qu'il convient dès lors de réformer sur ce point la décision déférée et de mettre hors de cause les sociétés précitées ;

Attendu en revanche qu'il n'est pas contestable que les époux X... ont souscrit auprès de la société CONTACT ASSISTANCE agissant pour le compte d' AXA ASSISTANCE un contrat d'assurance facultatif le 28 juillet 1997 ;

Qu'aux termes de la police d'assurance, il a été notamment prévu une garantie assistance rapatriement stipulant : " le rapatriement médical sanitaire en cas de maladie ou d'accident grave, la compagnie s'engageant à intervenir du lieu d'immobilisation jusqu'à l'établissement hospitalier le plus proche du domicile ou le plus compétent compte tenu de la nature et de la nature et de la gravité

de la maladie.... Le rapatriement de l'accompagnant..." ;

Qu'il est constant que malgré une crise d'appendicite aige , Jean X... n'a pu bénéficier de l'assistance qu'il avait pourtant souscrit et a du, à ses frais, et dans des conditions de transport précaires, rentrer en France accompagné de son épouse ;

Que pour justifier d'un tel retard et de son refus de prendre en charge les frais de rapatriement, la compagnie AXA ASSISTANCE ne semble qu'opposer des difficultés de communication avec les médecins chinois ne lui permettant pas d'apprécier la gravité réelle de l'état de santé de l'assuré ;

Qu'il est pour le moins surprenant qu'offrant des contrats d'assistance à des clients voyageant dans le monde entier, les compagnies CONTACT ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE soient dans l'incapacité durant près de trois jours d'apprécier l'état de santé d'un assuré ;

Que leur défaillance constitue en tout état de cause un manquement grave à leurs obligations contractuelles qui justifie que leur responsabilité soit retenue à l'égard des époux X... sur le fondement des articles 1146 et suivants du Code Civil ;

sur la demande d'évocation.

Attendu qu'au terme de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile, une Cour d'Appel ne peut évoquer la partie du litige ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal qu'autant qu'elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure ;

Attendu qu'en l'espèce, les appels interjetés par les sociétés CONTACT ASSISTANCE, JET TOURS et CHRONOTOURS ne portent que sur la seule partie du jugement statuant sur leur responsabilité ;

Qu'aucune des parties n'ayant entendu critiquer la mesure d'expertise, il convient dès lors d'écarter la demande d'évocation

présentée par les époux X... ;

sur les frais irrépétibles.

Attendu qu'au regard des éléments du dossier et de la durée de la procédure, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Qu'il y a lieu dès lors de leur allouer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 2.000,00 euro au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS :

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

En la forme, reçoit les appels jugés réguliers des sociétés CONTACT ASSISTANCE, JET TOURS et CHRONOTOURS,

Au fond, réforme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré le principe de responsabilité des sociétés défenderesses acquis en application des dispositions de l'article 23 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992,

Statuant de nouveau sur ces points :

Vu les articles 1146 et suivants du Code Civil,

Constate que les sociétés CONTACT ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE ont manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard des époux X... et les déclare en conséquence solidairement responsables des préjudices subis par ces derniers en raison de l'inexécution du contrat d'assurance souscrit le 28 juillet 1997,

Vu les dispositions de la loi du 13 juillet 1992,

Met hors de cause les sociétés CHRONOTOURS et JET TOURS,

Confirme pour le surplus le jugement déféré et renvoie les parties devant le Tribunal de Grande Instance d'Auch,

Condamne solidairement les sociétés CONTACT ASSISTANCE et AXA ASSISTANCE à verser aux époux X... la somme de 2.000,00 euro (deux mille euro) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par moitié par les sociétés CONTACT ASSISTANCE et AXA ASSITANCE ,

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière

Le Président D. SALEY

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/509
Date de la décision : 17/12/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales).

Les époux intimés ont acquis un circuit touristique en Chine et ont parallèlement souscrit, auprès de la société de courtage appelante, un contrat d'assurance facultatif aux termes duquel il a été notamment prévu une garantie assistance rapatriement. Pendant une nuit du séjour, l'époux a ressenti de violentes douleurs abdominales. Examiné par un médecin requis par un accompagnateur de la société organisatrice du voyage, il a été hospitalisé immédiatement dans un hôpital chinois. Il n'est pas contesté que l'accompagnateur a informé sans délai le courtier et la compagnie d'assurances. Au regard de difficultés liées à la barrière linguistique et en l'absence de réponse de leur assureur sur la prise en charge de leurs frais de rapatriement, les époux intimés ont décidé de rentrer en France au plus vite, en réglant les billets retour. A leur arrivée en France, l'époux a été hospitalisé et immédiatement opéré, une péritonite aigue avec perforation de l'intestin ayant été diagnostiquée. Il convient de relever que la société organisatrice et l'agence de voyage ont exécuté les obligations résultant du contrat de voyage et ont pris toutes les dispositions nécessaires pour faire examiner l'époux malade par un médecin, assurer l'information de l'assureur et assister les intimés au cours de leurs démarches. Il ne saurait donc leur être reproché d'avoir manqué à leurs obligations de sécurité, de prudence, de surveillance, d'assistance, d'information ou de conseil alors qu'il est établi que l'appendicite aigue dont a été victime l'intimé n'est pas la conséquence d'activités organisées par elles. Par ailleurs, il est constant que le retard apporté au rapatriement

est la conséquence du refus manifesté par l'assureur de prendre en charge les frais de retour. Pour justifier d'un tel retard et de son refus de prendre en charge les frais de rapatriement, la compagnie d'assurances ne semble qu'opposer des difficultés de communication avec les médecins chinois ne lui permettant pas d'apprécier la gravité réelle de l'état de santé de l'assuré. Il est pour le moins surprenant, qu'offrant des contrats d'assistance à des clients voyageant dans le monde entier, les compagnies de courtage et d'assurance aient été dans l'incapacité, durant près de trois jours, d'apprécier l'état de santé d'un assuré. Leur défaillance constitue en tout état de cause un manquement grave à leurs obligations contractuelles qui justifie que leur responsabilité, sur le fondement des articles 1146 et suivants du Code Civil, soit retenue à l'égard des époux intimés qui, malgré une crise d'appendicite aigue affectant l'époux, n'ont pu bénéficier de l'assistance qu'ils avaient pourtant souscrite et ont du rentrer en France à leurs frais et dans des conditions de transport pré


Références :

article 1146 et suivants du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-12-17;01.509 ?
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