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10/12/2003 | FRANCE | N°02/811

France | France, Cour d'appel d'agen, 10 décembre 2003, 02/811


DU 10 Décembre 2003 ------------------------- D.N/M.F.B

Claude X... C/ Henry Y.... RG N : 02/00811 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Décembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Claude X... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Françoise ROBAGLIA - MASSIDA, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 08 Avril 2002 D'une part, ET : Monsieur Henry Y.... né le 16 Octobre 1943 à GOURDON Chemin de

Laumel 46300 GOURDON représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assi...

DU 10 Décembre 2003 ------------------------- D.N/M.F.B

Claude X... C/ Henry Y.... RG N : 02/00811 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Décembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Claude X... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Françoise ROBAGLIA - MASSIDA, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 08 Avril 2002 D'une part, ET : Monsieur Henry Y.... né le 16 Octobre 1943 à GOURDON Chemin de Laumel 46300 GOURDON représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de Me Zargha DE ABREU, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Novembre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président, assistés de Dominique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 8 avril 2002 le tribunal d'instance de Gourdon a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y.... la somme de 3 031.97 euros.

Par déclaration du 17 juin 2002 dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur X... relevait appel de cette décision.

Il conclut à la réformation de ce jugement, au débouté de Monsieur Y.... de toutes ses demandes. Il réclame encore la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Son adversaire conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à lui payer 3 041.97 euros et 500 euros sur le

fondement de l'article 700 du NCPC et formant un appel incident réclame sa condamnation à lui payer en outre 381.12 euros , 1525 euros en application de l'article 700 du NCPC ainsi que le coût du constat d'huissier et de l'expertise.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 13 février 2003;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 20 janvier 2003; SUR QUOI

De mars 2000 à février 2001 Monsieur Y.... a fait réaliser des travaux d'électricité et de plomberie par Monsieur X... sur un immeuble sis à Gourdon;

Aucun devis n'a été établi.

Monsieur Y.... ayant constaté des erreurs de facture ainsi que de mauvaises exécutions techniques a sollicité le remboursement de plusieurs postes au vu d'un rapport technique établi par un expert privé, Monsieur A....

Monsieur X... au vu du rapport a accepté de rembourser la somme de 6 689 F.

Demeurent en litige trois chefs de préjudice; SUR LA DEDUCTION DE LA SOMME DE 5675 F DE LA FACTURE 1085 DU 16 FEVRIER 2001

La facture mentionne que cette somme représente " l'ensemble pose et fournitures tubes et robinets arrêts our évier, WC, vasques, chauffe eau, meuble, cabine"

Monsieur Y.... estime que cette somme ne recouvre que de la main d'oeuvre et des petites fournitures qui sont obligatoirement

comprises dans les prix des matériels facturés, les factures de Monsieur X... englobent la fourniture et la pose en sorte qu'il n'est pas légitime de facturer en sus la main d'oeuvre.

Monsieur X... indique que les vasques ont été fournies par Monsieur Y..., que le poste litigieux représente non seulement de la main d'oeuvre mais aussi des articles de plomberie. Que s'agissant de ces articles, seul le montant des fournitures est appliqué.

La pose, les tubes et les raccords sont facturés à part pour 5 765 F. Tout d'abord sur les vasques, la Cour relève qu'alors que Monsieur Y.... les avait effectivement réglé pour un coût de 1610F, Monsieur X... n'a pas hésité à les lui facturer une deuxième fois, (même si par la suite il a admis son erreur).

Monsieur X... prétend que les prix des articles de plomberie ne représentent que le montant de la fourniture, la pose et les fournitures nécessaires à celle-ci devant être facturées en sus.

Sur ce point la Cour relève tout d'abord que Monsieur X... a admis la réclamation de Monsieur Y.... en remboursement des sommes de 2 99O F et 10 764 F concernant les travaux de passage des gaines , ceux-ci étant compris dans les prix unitaires.

En tout état de cause aux termes de l'article L 111-1 du code de la consommation tout prestataire de service doit avant la conclusion d'un contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Par ailleurs l'article 2 de l'arrêté du 2 mars 1990 impose aux prestataires de service effectuant des travaux dans les locaux d'habitation d'établir un devis préalablement à tous travaux précisant notamment les modalités de décompte du temps passé et les prix des différentes prestations forfaitaires proposées, en ayant omis cette formalité obligatoire alors que la totalité du marché de

travaux portait sur une somme supérieure à 100 000 F , Monsieur X... a manqué à son devoir de conseil, il est défaillant à apporter la preuve que le coût de la pose n'était pas compris dans la facturation des articles de plomberie, (alors qu'il l'a admis pour des travaux d'électricité) c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa contestation sur ce point.

SUR LA SOMME DE 2 500F

La facture 1 085 mentionne un acompte de cette somme en déduction du coût total.

Monsieur Y.... indique que cette somme ne correspond pas à un acompte mais à des meubles (table et chaises) qu'il a remis à X..., ce dernier le reconnaît.

Dès lors que les deux parties sont d'accord sur l'origine de cette somme, c'est à juste titre qu'elle apparaît en déduction sur la facture, les parties ayant convenu de ce mode de règlement par imputation, le jugement dont appel sera également confirmé sur ce point. SUR LA SOMME DE 7 500F AU TITRE DU LABEL VIVRELEC

Monsieur X... indique tout d'abord que l'obtention de ce label n'avait jamais été convenue entre les parties, et qu'en tout état de cause si Monsieur Y.... ne l'a pas obtenu c'est parce que le consuel a signalé que le programmateur n'était pas posé et que Monsieur Y.... a refusé de payer la fourniture et la pose de cet appareil. C'est ce qui aurait bloqué le dossier d'attribution de la prime.

Tout d'abord sur le prétendu blocage opposé par Monsieur Y.... la Cour relève non seulement que Monsieur X... n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ses allégations, mais qu'il démontre même l'inverse car il produit dans son propre dossier un courrier du 20 novembre 2001 du Consuel de Toulouse qui établi qu'à la suite d'un deuxième contrôle effectué sur les lieux ils ne peuvent toujours pas

lever leurs réserves en raison des non conformités du chantier aux normes et aux règles de l'art.

Quant à l'obtention de la subvention Promotelec, les pièces versées au débat par Monsieur Y.... démontrent que les parties en avaient convenu, c'est ainsi que le dossier a été établi par le constructeur le 27 juin 2000, (en plein chantier de Monsieur X...), que le 23 janvier 2001 le constructeur demandait déjà à Monsieur Y.... de contacter son électricien et de lui demander des précisions sur l'installation électrique en raison des réclamations formulées par Promotelec, enfin de multiples pièces ( lettre EDF du 31 octobre 2001, courrier du consuel du 16 novembre 2001, courrier de la DGCCRF du 6 décembre 2001) démontrent que Monsieur Y.... n'a pas obtenu la subvention et que la cause en incombe à Monsieur X... qui n'a pas fourni au maître d'oeuvre les prestations permettant de faire aboutir le dossier.

Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y.... la somme de 7 500F en raison du préjudice subi du fait de la non obtention de cette subvention.

En définitive le jugement sera entièrement confirmé.

Monsieur X... tenu aux dépens, devra payer en outre à Monsieur Y... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il sera également condamné à lui remboursé les sommes dont il a fait l'avance pour obtenir réparation de son préjudice à savoir le coût du constat d'huissier et de l'expertise amiable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, confirme le jugement rendu le 8 avril 2002 par le tribunal d'instance de Gourdon

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y...

- la somme de 198.03 euros (cent quatre vingt dix huit euros trois cents) au titre du constat d'huissier

- la somme de 182.33 euros (cent quatre vingt deux euros trente trois cents) au titre du rapport d'expertise

Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 euros (mille euros)en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Z..., Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT Dominique Z...

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/811
Date de la décision : 10/12/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Information sur les prix - Manquement

Aux termes de l'article L 111-1 du Code de la Consommation, tout prestataire de service doit, avant la conclusion d'un contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté du 2 mars 1990 impose aux prestataires de service effectuant des travaux dans les locaux d'habitation, d'établir un devis préalablement à tous travaux, précisant notamment les modalités de décompte du temps passé et les prix des différentes prestations forfaitaires proposées. En ayant omis cette formalité obligatoire alors que la totalité du marché de travaux portait sur une somme supérieure à cent mille francs, l'appelant a manqué à son devoir de conseil


Références :

Code de la consommation, article L. 111-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-12-10;02.811 ?
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