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10/12/2003 | FRANCE | N°02/179

France | France, Cour d'appel d'agen, 10 décembre 2003, 02/179


DU 10 Décembre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Marie-Louise X... veuve Y... Z.../ Lionel Y..., Laurence Y... épouse A..., Isabelle Y... épouse B.... RG N : 02/00179 - A A... A... E X... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Décembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Louise X... veuve Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP FAVREAU etamp; CIVILISE, avocats

APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande

Instance de LIBOURNE en date du 27 septemnbre 2001 suite à arrêt de ren...

DU 10 Décembre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Marie-Louise X... veuve Y... Z.../ Lionel Y..., Laurence Y... épouse A..., Isabelle Y... épouse B.... RG N : 02/00179 - A A... A... E X... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Décembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Louise X... veuve Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP FAVREAU etamp; CIVILISE, avocats

APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE en date du 27 septemnbre 2001 suite à arrêt de renvoi de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 10 Décembre 2001 D'une part, ET :

Monsieur Lionel Y... représenté par la SCP VIMONT Avoué assisté de Me BARRIERE Avocat, Madame Laurence Y... épouse A... Madame Isabelle Y... épouse B.... représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Philippe OLHAGARAY INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Novembre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique C..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 27 septembre 2001, le tribunal de grande instance de LIBOURNE déboutait Marie-Louise X... de ses demandes et la condamnait à verser à Lionel Y..., Laurence A... et Isabelle B.... (dits les consorts Y...) : * les intérêts capitalisés sur la somme de 300000 F depuis le 10 juin 1992 jusqu'au parfait paiement, * la somme de 10000 F à titre de dommages-intérêts, * celle de 10000 F en application des dispositions de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire était ordonnée. Sur appel de Marie-Louise X... et dans un arrêt rendu le 10 décembre 2001, la Cour d'Appel de BORDEAUX renvoyait l'affaire à la connaissance de le présente Cour sur le fondement des dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile. Une ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2002 rejetait la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Marie-Louise X... et n'autorisait pas cette dernière à procéder à une consignation. La demanderesse était condamnée au paiement de 457,35 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à chacun des défendeurs. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2003, Marie-Louise X... soutient le jugement est nul pour défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs. A titre subsidiaire, elle demande que les consorts Y... soient condamnés à lui restituer la somme globale de 50496,61 ä avec intérêts représentant le préjudice par elle subi du fait du vol des meubles situés dans le domicile conjugal. Elle conclut à la réformation de ce jugement et réclame encore la somme de 7622,45 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 7500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lionel Y..., dans ses dernières écritures déposées le 15 mai 2003 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 5000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. Le 15 mai 2003, Laurence A... et Isabelle B.... concluent également à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 2500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conclusions déposées le 10 novembre 2003, elles sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture

en raison de l'édition d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de BORDEAUX le 06 novembre 2003 dans une instance ou Marie-Louise X... s'était constituée partie civile contre Isabelle B... SUR QUOI, Sur la procédure Attendu en droit que les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture doivent, sauf cause grave, être déclarées d'office irrecevables ; que de même, peuvent être écartées des débats les conclusions de dernière heure constituant une violation évidente de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ; Attendu en l'espèce que l'ordonnance de clôture était rendue le 04 novembre 2003 ; qu'il est constant que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de BORDEAUX, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile de Marie-Louise X... contre Isabelle B.... rendait le 06 novembre 2003 une ordonnance de non-lieu ; que cette pièce est communiquée postérieurement à la clôture ; Que la survenance de cette décision, dont il a été indiqué à l'audience que Marie-Louise X... en avait interjeté appel, constitue une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation de la nouvelle ordonnance de clôture au 12 novembre 2003 ; Sur le fond Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que du premier mariage de Pierre Y... sont nés trois enfants Lionel Y..., Laurence A... et Isabelle B.... ; qu'après le divorce, Pierre Y... se remariait avec Marie-Louise X... sous le régime de la séparation de biens selon acte du 07 novembre 1980 ; que par acte notarié du 21 novembre 1980, chacun des époux se faisait donation réciproque de l'usufruit de l'universalité de leurs biens ; que cette donation était révoquée par arrêt définitif rendu par cette Cour le 15 septembre 1999 ; Que Pierre Y... décédait le 28 avril 1988 ; que les scellés étaient apposés sur les meubles et que Isabelle B.... était désignée gardienne dans le procès-verbal du 06 mai 1988 ; que Monsieur D..., désigné en qualité d'administrateur de la succession,

souscrivait une police d'assurance vol auprès de la AA pour l'immeuble situé 27, rue Desfourniel à BORDEAUX ; qu'un vol ayant été commis dans cet immeuble, la AA payait la somme de 300.000 F, laquelle était consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX ; Que Marie-Louise X... prétendant bénéficier d'une partie au moins de cette somme en raison de sa propriété exclusive sur certains des meubles volés et de l'application du contrat de mariage, assignait les consorts Y... en paiement de sommes ; que la décision déférée était rendue ; Attendu que si l'appelante demande la nullité du jugement pour défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, elle n'explicite pas ces griefs dans les 36 pages de ses dernières conclusions ; que la Cour observe seulement que le jugement a rappelé les demandes faites, les a analysées et a pris sa décision après une motivation juridique ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés et que, s'appuyant sur des motifs précis, les autres moyens étaient nécessairement écartés ; que ce moyen sera donc rejeté ; Attendu que pour critiquer le jugement, Marie-Louise X... fait valoir que la définition des meubles assurés portée au contrat souscrit auprès de la compagnie UAP, devenue la AA, le contrat de mariage et la preuve qu'elle fait de sa propriété sur certains biens garnissant l'immeuble de BORDEAUX doivent amener la Cour à faire droit à ses demandes ; Qu'elle insiste encore sur l'exercice fautif de la garde des meubles par Isabelle B.... et par les autres héritiers pour leur demander le montant intégral de la valeur des biens volés ; Attendu qu'il est constant car résultant des pièces régulièrement communiquées : -

Que le contrat d'assurance vol était souscrit le 05 mai 1988 au nom de l'indivision Y... ; qu'il garantissait le mobilier d'habitation du 27, rue Desfourniels se définissant comme " l'ensemble des objets composant le mobilier destiné à l'usage privé ou appartenant à

l'assuré, aux personnes habitant généralement à son foyer et aux domestiques ", -

Que le contrat de mariage reçu par Me Z..., notaire le 07 novembre 1980 stipule en son article premier que les époux " conservent respectivement la propriété des biens meubles et immeubles qui leur appartiennent personnellement et de ceux qui pourront leur advenir par la suite.les objets sur lesquels aucun droit de propriété ne serait justifié seront réputés de plein droit appartenir indivisément à chacun des époux pour moitié quelles que soient leur valeur et consistance. ", -

Que l'inventaire dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance de BORDEAUX le 05 mai 1988, signé par l'ensemble des parties, mentionne que certains objets appartiennent à Marie-Louise X... et que celle-ci revendique en outre divers meubles se trouvant dans le salon ; que Isabelle B... était instituée gardienne des scellés ; -

Que la déclaration de vol faite aux services de police mentionne, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs, que certains meubles propres à Marie-Louise X... étaient dérobés ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que, le contrat d'assurance de chose ne spécifiant pas les meubles assurés, tous ceux entreposés dans l'immeuble étaient garantis quel que soit le souscripteur, même si Marie-Louise X... n'était pas signataire du contrat ; qu'en outre, en sa qualité d'usufruitière du quart des biens composant la succession, elle était en indivision avec les consorts Y... et donc nécessairement comprise dans les souscripteurs du contrat et bénéficiaires de celui-ci ; Que c'est donc à bon droit que Marie-Louise X... revendique une somme au prorata de la valeur des meubles volés lui appartenant dont la propriété n'est pas contestée ; Attendu en ce qui concerne l'application du contrat de mariage qu'il est établi par l'inventaire

signé par l'ensemble des parties que la propriété du défunt sur la majorité des meubles n'était pas remise en cause ; que dans le cadre de la présente procédure, la Cour n'est pas saisie de cette difficulté de propriété et qu'ainsi, Marie-Louise X... ne saurait se prévaloir du contrat de mariage pour solliciter la moitié de la différence entre la somme lui revenant en vertu de la décision ci-dessus et la totalité de l'indemnité perçue ; Attendu en pratique que Marie-Louise X... établissant sa propriété sur une seule tapisserie d'Aubusson volée, estimée par le commissaire priseur commis à la somme de 60000 F, il sera alloué à Marie-Louise X..., sur le montant de l'indemnité d'assurance perçue, rapportée à la valeur totale estimée des meubles volés, la somme de 300000 /475300 x 60000 = 37870 F soit 5773,24 X... ; que cette portera intérêts au taux légal à compter du jour de l'encaissement de l'indemnité par les consorts Y... ; que le jugement sera réformé sur ce point ;Attendu que Marie-Louise X... sollicite en outre la responsabilité de Isabelle B... en sa qualité de gardienne des meubles ainsi que celle des autres consorts Y... en raison des oppositions par eux pratiquées à la levée des scellés ; Qu'elle soutient en effet que Isabelle B... avait accepté la garde des scellés car elle habitait l'immeuble ; que sans en aviser quiconque, elle quittait ce logement qui était alors occupé par le fils de Lionel Y... ; qu'après le départ de celui-ci l'immeuble n'était plus habité ; qu'elle en déduit la faute flagrante de Isabelle B... ; Qu'en ce qui concerne Lionel Y... et Laurence A..., elle affirme que ces derniers, avec Isabelle B..., n'ont cessé d'entraver la levée des scellés, lui interdisant ainsi de récupérer ses biens et permettant leur vol ; Attendu en ce qui concerne la demande contre Isabelle B... que s'il est constant que celle-ci était désignée gardienne des scellés le06 mai 1988, une ordonnance de référé rendue par le tribunal d'instance de BORDEAUX le 07 juillet 1988 ordonnait la levée

de ces scellés sans délai ; que cette décision bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, la mission de Isabelle B... prenait fin à cette date ; Qu'à titre surabondant, un cambriolage constitue un événement irrésistible et imprévisible présentant les caractères de la force majeure exonérant le gardien de toute responsabilité ; Qu'en ce qui concerne la faute collective commise par les consorts Y..., force est de constater qu'elle n'est pas démontrée dans la mesure où l'appelante indique elle-même dans ses écritures que la levée des scellés était repoussée en raison des irrégularités procédurales des convocations puis en raison de l'inventaire ordonné par ordonnance du 10 août 1988 ; que le rapport de l'expert CL. n'ayant été déposé que le 09 février 1990, ce n'est finalement que par courrier du 08 mars 1990 que le conseil de Marie-Louise X... sollicitait à nouveau la levée des scellés ; Que pendant toute l'expertise, aucune demande de levée n'était faite, l'interdiction de jouissance des immeubles édictée par l'ordonnance susvisée ne s'appliquant pas aux meubles garnissant le local et dont la propriété n'était pas discutée ; Attendu en conséquence que le jugement sera réformé et que les consorts Y... seront tenus de verser à Marie-Louise X... la somme de 5773,24 ä avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par eux de l'indemnité d'assurance ; Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens seront supportés moitié par les consorts Y..., moitié par Marie-Louise X... ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Rabat l'ordonnance

de clôture rendue le 04 novembre 2003 et fixe au 12 novembre 2003 la date de la nouvelle ordonnance de clôture, Au fond, réforme le jugement rendu le 27 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de LIBOURNE, Statuant à nouveau, Condamne les consorts Y..., solidairement, à payer à Marie-Louise X... la somme de 5773,24 ä (cinq mille sept cent soixante treize euros vingt quatre cents)avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par eux de l'indemnité d'assurance afférente aux meubles volés, Déboute Marie-Louise X... du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à octroi de sommes tant à titre de dommages-intérêts qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés moitié par les consorts Y..., solidairement et moitié par Marie-Louise X..., Autorise Maître TESTON avoué et la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame C..., greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT D. C... B.BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/179
Date de la décision : 10/12/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales)

Le contrat d'assurance de chose ne spécifie pas les meubles assurés, quel que soit le souscripteur.L'appelante n'est pas signataire du contrat. Toutefois, en sa qualité d'usufruitière du quart des biens composant la succession, elle était en indivision avec les consorts intimés et donc nécessairement comprise dans les souscripteurs du contrat et bénéficiaires de celui-ci. C'est donc à bon droit que l'appelante revendique une somme au prorata de la valeur des meubles volés lui appartenant dont la propriété n'est pas contestée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-12-10;02.179 ?
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