DU 03 Décembre 2003 -------------------------
J.L.B/S.B S.A. AXA ASSURANCES C/ S.A. VELDEMAN LITERIE CONFOLENS Me B. pris en qualité de représentant ad hoc de la SARL SITEP dont le siège est 36 rue Saint Jean 59100 ROUBAIX RG N : 02/00137 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du trois Décembre deux mille trois, par Bernard LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Région Aquitaine Par Technologique Europarc 163 avenue du Haut Lévêque BP 197 33608 PESSAC CEDEX représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCP BORDAS-MORENVILLEZ, avocats DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel BORDEAUX en date du 25 Avril 2000, sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Commerce d'Angoulème en date du 26 janvier 1995 D'une part, ET : S.A. VELDEMAN LITERIE CONFOLENS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est La Croix Saint Geroges BP 133 16500 CONFOLENS représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me Bernard CATHELINEAU, avocat Maître B. mandataire judiciaire pris en qualité de représentant ad hoc de la SARL SITEP dont le siège est 36 rue Saint Jean 59100 ROUBAIX Demeurant 141 boulevard de Valmy 59018 VILLENEUVE D'ASCQ représenté par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 Novembre 2003, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre et Georges BASTIER, Conseiller, assistés de
Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
La société Veldeman Literie Confolens (Ex PROBED) a fait refaire l'étanchéité de la toiture de son immeuble par la société SITEP (depuis liquidée) dont le représentant ad hoc est Maître B.. Les travaux facturés le 29 juin 1990 ont été payés par la remise d'une traite de 94 424,34 francs pour paiement du solde.
Par courrier du 17 juillet 1990, VLC formulait un réserve de principe, concernant la qualité de l'étanchéité du chéneau de façade et invitait SITEP à lui communiquer l'attestation d'assurance responsabilité décennale.
Le 28 juillet 1990, VLC constatait un véritable sinistre, affectant la totalité de l'étanchéité de la toiture, et SITEP était mise en demeure d'intervenir au titre de la garantie décennale.
Après quelques vaines interventions de la société SITEP, la société VLC obtenait une expertise judiciaire qui estimait que la couverture était impropre à sa destination.
VLC assignait ensuite SITEP devant le tribunal de commerce d'Angoulème, qui par jugement du 26 janvier 1995 retenait la responsabilité civile de droit commun de la société SITEP, condamné au paiement du montant du marché, soit 229 468 francs l'assurance AXA devant la relever et garantir.
Sur appel de la Compagnie AXA, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 25 avril 2000, réformait le jugement déféré et retenait la garantie décennale du constructeur.
Sur pourvoi de la Compagnie AXA, la Cour de Cassation par arrêt du 18 décembre 2001, a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Bordeaux, au visa de l'article 1792 du code civil, en lui reprochant de ne pas avoir expressément constaté que les désordres apparus sans gravité
lors de la réception tacite, ne s'étaient révélés qu'ultérieurement dans leur ampleur, pour considérer qu'en "dépit des réserves, les désordres concernaient bien la garantie décennale". * * *
La Compagnie AXA, qui a régulièrement saisi la cour d'appel d'Agen, désigné cour de renvoi, demande la réformation du jugement du 26 janvier 1995 et la met hors de cause. Elle invoque les réserves et le refus de réception de VLC et soutient que les désordres étaient apparents à la livraison, de sorte que la garantie décennale est exclue et que seule la responsabilité contractuelle de SITEP peut être recherchée. Or, la responsabilité civile du chef d'entreprise, souscrite par SITEP avait pour objet de garantir exclusivement la responsabilité civile de l'entreprise à l'égard de ses proposés ou des tiers, et non la responsabilité professionnelle.
Elle sollicite en outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et la condamnation de la société VLC aux dépens, incluant les frais d'expertise, les frais de l'arrêt cassé et les frais d'appel. * * *
Maître B., représentant ad hoc de la société SITEP s'oppose le plus formellement aux demandes articulées à son encontre et demande la condamnation de tout succombant aux entiers dépens. * * *
La société VLC soutient que les désordres relèvent des articles 1792 et suivants du code civil et qu'AXA doit sa garantie, tant pour les réparations que pour les préjudices annexe.
Selon elle, il y a eu réception tacite des travaux sans réserve.
Subsidiairement : elle invoque la réception avec réserve, concernant des désordres sans gravité qui se sont révélés ultérieurement dans toute leur ampleur et leur conséquence.
Elle demande la condamnation d'AXA à lui payer 83 310,34 ä, valeur septembre 1993 HT, outre TVA applicable au taux en vigueur au jour du paiement, outre 3 049 euros à titre de dommages et intérêts et 3 049
euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS
Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2002, 30 août 2002 et 18 juin 2003, respectivement notifiées le 6 novembre 2002 pour AXA Assurances, le 29 août 2002 pour la société VLC et le 17 juin 2003 pour Maître B..
1°) Comme le rappelle la société VLC, il convient, pour caractériser la réception tacite, de rechercher critères traditionnels en la matière, qui sont la prise de possession et le paiement intégral du prix, caractérisant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux.
En l'espèce, il doit être tout d'abord rappelé qu'il s'agissait, non pas de travaux complexes impliquant l'intervention de nombreux corps d'état, mais au contraire de travaux spécifiques, permettant donc de fixer précisément la date de leur achèvement, qui, comme cela est encore justement rappelé, se situe nécessairement avant l'établissement de la facture qui est datée du 29 juin 1990. Il s'en déduit que les travaux se sont nécessairement terminés quelques jours avant cette date.
Ayant reçu cette facture, le maître de l'ouvrage, qui a eu le temps matériel de vérifier les travaux, qui accepte immédiatement une traite en règlement du solde, sans formuler aucune réserve, confirme sa volonté non équivoque de recevoir les travaux.
Ainsi, à compter de l'acceptation sans réserve de la traite créée le 29 juin, tous désordres apparus postérieurement, en ceux compris ceux évoqués dans le courrier du 17 juillet, soit plus de quinze jours après la réception relèvent de la garantie décennale du constructeur et sont donc couverts par le contrat souscrit par celui-ci auprès D'AXA.
Au surplus, il peut également être soutenu, comme le fait la société VLC à titre subsidiaire, que lorsqu'un défaut apparemment bénin,
ayant fait l'objet de réserves à la réception se révèle par la suite dans toute son ampleur et sa gravité, au point de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de la rendre impropre à sa destination, , il s'agit bien alors, d'un vice caché relevant de la garantie décennale.
Tel serait effectivement le cas en l'espèce, si l'on considérait que la réception n'est intervenue qu'au 17 juillet 1990. En effet, le courrier de ce jour, contrairement à ce qui est soutenu par l'assureur, se contentait d'émettre "des réserves sur la qualité de l'étanchéité du chéneau de façade". Il s'agissait là manifestement d'une réserve ponctuelle, sans même qu'il soit indiqué qu'une infiltration avait été constatée.
Les désordres apparus postérieurement, et constatés le 28 juillet étaient d'une toute autre ampleur, puisqu'ils affectaient l'ensemble de l'étanchéité de la toiture, par de nombreuses gouttières relevées sur l'ensemble des chéneaux.
Dès lors, et toujours dans cette hypothèse subsidiaire, s'il peut être considéré que le seul vice ponctuel, objet des réserves émises le 17 juillet, ne relevait pas de la garantie décennale, il en est tout autrement des désordres constatés postérieurement, puisque ce n'est qu'alors que s'est révélée l'ampleur du sinistre rendant l'immeuble impropre à sa destination.
Ainsi, même dans cette hypothèse, les articles 1791 et suivants du code civil doivent trouver application et AXA doit garantir le constructeur.
2°) Il sera ensuite observé, à propos des remboursements demandés, que la Compagnie AXA n'en critique ni le principe ni le montant.
La somme de 83 310,34 euros demandée en réparation du préjudice strictement lié à la réfection, et telle qu'elle a été établie par l'expert sera donc allouée.
Il en est de même de celle de 3 049 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'exploitation, puisqu'il est établi par le relevé de mouillures que la marchandise entreposée a été dégradée.
Le jugement déféré sera donc réformé et l'appelante condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à la société VLC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience solennelle, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Angoulème du 26 janvier 1995,
Vu l'arrêt rendu le 18 décembre 2001 par la 3ème chambre civile de la cour de cassation,
Réforme le jugement du 26 janvier 1995,
Statuant à nouveau,
Déclare la société SITEP responsable des désordres constatés.
Dit et juge que les désordres dont la société VLC demande réparation relèvent de la responsabilité spécifiques des constructeurs d'ouvrage, telle qu'elle est organisée par les articles 1792 et suivants du code civil.uvrage, telle qu'elle est organisée par les articles 1792 et suivants du code civil.
Dit et juge en conséquence que la Compagnie AXA Assurances doit garantie à la société SITEP, son assurée, des sommes dues à VLC, tant au titre des réparations que de l'indemnisation des préjudices annexe.
Condamne en conséquence la Compagnie AXA Assurances, à payer à la société VLC, 83 310,34 euros, valeur septembre 1993 HT, outre TVA applicable au taux en vigueur au jour du paiement.
Condamne AXA Assurance à payer à la VLC la somme de 3 049 euros à titre de dommages et intérêts .
La condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NARRAN, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne en outre à verser à la société VLC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard LANGLADE, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier
Le Président D. SALEY
B. LANGLADE