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27/11/2003 | FRANCE | N°02/678

France | France, Cour d'appel d'agen, 27 novembre 2003, 02/678


DU 27 Novembre 2003 ------------------------- D.N/M.F.B

Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES C/ SCEA DES VERGERS DE FORTUNON RG N : 02/00678 - A R R E X... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 19

, 21 rue de Chanzy 72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP A-L...

DU 27 Novembre 2003 ------------------------- D.N/M.F.B

Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES C/ SCEA DES VERGERS DE FORTUNON RG N : 02/00678 - A R R E X... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 19, 21 rue de Chanzy 72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jean-Christophe LAURENT, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 05 Avril 2002 D'une part, ET : SCEA DES VERGERS DE FORTUNON prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 47320 LAFITTE SUR LOT INTIMEE LA SCP GUGUEN- STUTZ, mandataires judiciaires agissant en qualité de représentants des créanciers de la SCEA LES VERGERS DE FORTUNON prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 53, Rue de la Fraternité 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentées par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistées de Me Anne BARRE-THOMAS, avocat INTERVENANTS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Octobre 2003 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre rapporteur et Christophe STAUDO, Vice -Président rapporteur placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003 assistés d' Isabelle LECLERCQ, Greffière. Le Président et le Vice-Président placé rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786

du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu

Par jugement du 5 avril 2002 le tribunal de grande instance de Marmande a condamné Les MMA à payer une indemnité de 42 276.53 euros à la SCEA des Vergers de Fortunon au titre du préjudice subi du fait de la tempête du 27 décembre 1999.

Par déclaration du 21 mai 2002 dont la régularité n'est pas contestée, les MMA relevaient appel de cette décision. Elles concluent à la réformation partielle de ce jugement sur le seul point du jeu de leur garantie au motif que ni la garantie tempête, ni la garantie dommage électrique ne peuvent être mobilisées pour les dommages subis par la SCEA. Elles réclament encore la somme de 1823.30 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Son adversaire, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 1000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 16 juillet 2002 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 11 décembre 2002 ;

SUR QUOI Le 10 janvier 1998 la SCEA des Vergers de Fortunon qui a une activité d'arboriculture a souscrit auprès des MMM un contrat dit "assurances agricoles au métré", garantissant divers dommages.

La tempête du 27 décembre 1999 a provoqué dans la commune de LAFFITE SUR LOT une coupure d'électricité qui s'est maintenue jusqu'au 31 décembre 1999 entraînant la perte des récoltes de pommes et de poires entreposées dans la chambre froide de l'entreprise.

La SCEA a régularisé une déclaration de sinistre, un expert a été commis qui a évalué son préjudice à la somme de 42 276.53 euros.

Les MMA ont opposé un refus de garantie au motif que le contrat garantie tempête ne permettait de prendre en charge que les dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent. Or les dommages ayant trouvé leur origine dans la panne électrique, ils n'ont pas été causés par l'action directe du vent. SUR LA GARANTIE DES MMA

Il résulte des conclusions de l'expert commis par les MMA, Monsieur X... que: " la tempête du 27 décembre 1999 a provoqué une coupure d'électricité sur une période longue endommageant particulièrement la station frigo de la SCEA DE FORTUNON entraînant par conséquent la perte partielle des récoltes de poires et de pommes entreposées."

Il apparaît ainsi que la tempête est la cause directe du dommage matériel causé aux biens assurés subi par la SCEA, sans elle le dommage ne se serait pas produit.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que la garantie des MMA est acquise pour la chambre frigorifique litigieuse et les récoltes de toute nature provenant de l'exploitation assurée susceptibles de se trouver

à l'intérieur, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a dit que la garantie des MMA était acquise.

SUR LE PREJUDICE

Ce chef de demande n'est pas discuté par les MMA, il y a lieu adoptant les motifs du premier juge sur ce point de confirmer également sa décision sur l'évaluation du préjudice.

L'appelante tenue aux dépens devra en outre payer à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Au fond, confirme le jugement rendu le 5 avril 2002 par le tribunal de grande instance de Marmande,

Y ajoutant,

Condamne La Mutuelle Du Mans Assurances à payer à la SCEA DES VERGERS DE FORTUNON la somme de 1000 euros ( mille euros)en application de l'article 700 du NCPC.

Condamne La Mutuelle Du Mans Assurances aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière . LA GREFFIERE

LE PRESIDENT

Dominique SALEY

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/678
Date de la décision : 27/11/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Action directe du vent.

L'entreprise d'arboriculture intimée a souscrit auprès de la compagnie d'assurance appelante un contrat garantissant divers dommages. La tempête du 27 décembre 1999 a provoqué dans la commune une coupure d'électricité ayant duré 4 jours, entraînant la perte des récoltes de pommes et de poires entreposées dans la chambre froide de l'entreprise. Celle-ci a régularisé une déclaration de sinistre et un expert a été commis qui a évalué son préjudice. La compagnie d'assurance appelante a opposé un refus de garantie au motif que le contrat garantie tempête ne permettait de prendre en charge que les dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe du vent ou du choc d'un corps renversé ou projeté par le vent. Or les dommages ayant trouvé leur origine dans la panne électrique, ils n'auraient pas été causés par l'action directe du vent. Il résulte des conclusions de l'expert commis : " la tempête du 27 décembre 1999 a provoqué une coupure d'électricité sur une période longue endommageant particulièrement la station frigo de l'assurée, entraînant par conséquent la perte partielle des récoltes de poires et de pommes entreposées." Il apparaît ainsi que la tempête est la cause directe du dommage matériel causé aux biens assurés subi par l'intimée, sans quoi le dommage ne se serait pas produit.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que la garantie de la compagnie d'assurance appelante est acquise pour la chambre frigorifique litigieuse et les récoltes de toute nature provenant de l'exploitation assurée susceptibles de se trouver à l'intérieur ; il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a dit que la garantie était acquise.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-11-27;02.678 ?
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