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18/11/2003 | FRANCE | N°01/1638

France | France, Cour d'appel d'agen, 18 novembre 2003, 01/1638


DU 18 Novembre 2003 -------------------------

N.R/S.B S.A. CETELEM X.../ Françoise X... épouse Y... Z... Bernard Y... RG A... :

01/01638 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Novembre deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. CETELEM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 avenue Kléber 75016 PARIS représentée par Me TANDONNET,

avoué assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTE d'un jugeme...

DU 18 Novembre 2003 -------------------------

N.R/S.B S.A. CETELEM X.../ Françoise X... épouse Y... Z... Bernard Y... RG A... :

01/01638 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Novembre deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. CETELEM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 5 avenue Kléber 75016 PARIS représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 27 Mars 2001 D'une part, ET : Madame Françoise X... épouse Y... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Frédéric ROY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 02/951 du 05/04/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) Monsieur Z... Bernard Y... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Septembre 2003 sans opposition des parties, devant Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ Conseillers rapporteurs, assistés de Dominique SALEY, Greffière. Les Conseillers rapporteurs ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Nicole ROGER présidente de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE

Le 25 avril 1997, la CETELEM a prêté à Françoise et Z... Y... une somme de 160 000 F au taux de 10,11 % l'an remboursable en 72 mensualités ;

Cette offre a été signée exclusivement par Madame Y... tant pour son compte que celui de son mari dont elle a imité la signature ;

Par courrier recommandé du 14 octobre 1999 les époux Y... ont été mis en demeure de régler le montant des sommes restant dues soit 174 910,23 F.

Par acte du 24 décembre 1999 la société CETELEM a fait citer les époux Y... devant le tribunal d'instance d'Agen qui par jugement du 27 mars 2001 l'a déboutée de ses demandes au motif que le point de départ du délai de l'article L 311-37 du code de la consommation ne pouvait être établi, la société CETELEM ayant refusé de produire l'historique du compte.

La société CETELEM a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société CETELEM indique que le premier incident de paiement non régularisé a été l'échéance d'avril 1998 que dès lors elle était bien dans les délais le 24 décembre 1999 lorsqu'elle a assigné les époux Y... ; elle ajoute qu'il appartient aux cautions qui invoquent la fin de non recevoir de démontrer que la première échéance impayée et non régularisée se situait à la date qu'elles avançaient ; qu'en l'espèce les époux Y... ne contestent même pas la date du mois d'avril 1998 et ne proposent pas davantage de date précise pour le premier impayé régularisé ;

La société CETELEM s'explique ensuite, sans toutefois produire l'historique réclamé sur la manière dont elle a effectué l'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes et affirme que c'est bien l'échéance du mois d'avril 1998 qui constitue le point de départ du délai.

Elle indique en conséquence qu'il est actuellement dû la somme de 26 619,15 ä avec les intérêts au taux contractuel de 10,11 % l'an à compter de la mise en demeure du 14 octobre 1999 et demande la

condamnation solidaire des époux Z... et Françoise Y... au paiement de cette somme.

Sur l'argumentation de Z... Y... selon laquelle Madame Y... aurait signé l'offre de crédit sous le nom des deux emprunteurs aux lieu et place de son mari, la société CETELEM réplique que s'il est exact que Françoise Y... reconnaît avoir imité la signature de son mari elle précise que celui-ci était parfaitement au courant de la conclusion du prêt qui n'a jamais été contracté à son insu.

Les services de la CETELEM affirment que le 25 avril 1997, à l'occasion d'un entretien téléphonique, Z... Y..., contacté sur le lieu de son travail au centre des impôts a donné les renseignements sur la base desquelles le financement a été accordé ; La CETELEM ajoute que le contrat stipulait le règlement des mensualités sur son compte bancaire et que ce n'est qu'au moment de la procédure de divorce en 1999, alors qu'il réglait depuis deux ans le prêt en cause, qu'il a manifesté son opposition.

La société CETELEM demande en conséquence la condamnation solidaire des deux époux ainsi que celle à une somme de 1 525 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

* * *

Z... Y... demande à la cour la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que seul le refus de justifier de la société CETELEM empêche de déterminer la date à laquelle le délai de recouvrement a commencé à courir.

Il conteste l'engagement qui lui est opposé par la société et affirme que son épouse est coutumière du fait et à déjà été condamnée pénalement pour avoir imité la signature d'un membre de sa famille, précise que les prélèvements ont d'abord été effectués sur son compte

joint puis sur son compte personnel alors qu'il ignorait la conclusion du contrat et qu'il s'est désolidarisé du compte joint et a fait immédiatement opposition à ces prélèvements sur son compte personnel dès qu'il en a eu connaissance.

Il indique qu'il ne procédait à aucune vérification de compte et que ce n'est qu'à l'occasion de la procédure de divorce qu'il s'est aperçu des prélèvements.

Il ajoute que l'organisme prêteur ne rapporte pas la preuve du caractère ménager de la dette et fait valoir que son épouse avait tout intérêt à lui cacher l'existence du contrat et en a profité seul alors surtout que cet emprunt ne pouvait avoir pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, le couple n'ayant pas d'enfants communs ;

Très subsidiairement il demande à la cour des délais de paiement et conclu à la condamnation de la société CETELEM au paiement de la somme de 763 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. * * *

Françoise Y... demande à la cour d'enjoindre à la société CETELEM de produire l'historique détaillé du compte des époux Y... afin de vérifier si l'action du créancier se situe bien dans le délai d'ordre public de l'article L 311-37 du code de la consommation ;

Subsidiairement elle indique que s'il est exact que Z... Y... n'a pas signé le contrat, il était parfaitement au courant depuis l'origine de la conclusion de son contrat de prêt qui a engagé le couple ;

Elle en veut pour preuve le fait que les échéances du prêt devaient être prélevées sur le compte de Monsieur Y... qui n'a jamais manifesté la moindre opposition lorsque ces échéances ont été prélevées sur son compte jusqu'au mois d'avril 1999 date à laquelle la décision de divorce a été prise.

Elle demande en conséquence à la cour de débouter Z... Y... de

sa demande de mise hors de cause au motif que le prêt litigieux a été contracté pour les besoins du ménage et en accord avec ce dernier.

Elle fait valoir qu'elle a saisi la commission de surendettement des particuliers et que sa demande a été jugée recevable. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'au terme de l'article L 311-37 du code de la consommation les actions engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance sous peine de forclusion ; que le point de départ de ce délai est le premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu que c'est à celui qui invoque la fin de non recevoir tirée de la forclusion qu'il appartient d'en apporter la preuve ;

Attendu que les documents produits ne permettent pas de déterminer la date de la première échéance impayée non régularisée ; que les époux Y... n'en propose aucune autre qu'il leur appartenait de produire eux-même les relevés de compte qui auraient permis à la cour de vérifier le respect du délai et qu'ils sont nécessairement en possession de leurs relevés de compte bancaire ; que leur carence leur est entièrement imputable et que dès lors ils doivent être déboutés de leur fin de non recevoir.

Attendu, concernant la personne du débiteur, que Françoise Y... a reconnu avoir signé seule l'acte de prêt litigieux en imitant la signature de son mari ; que celui-ci ne peut être tenu par cet engagement dont rien n'établit qu'il en ait eu connaissance, à l'exception des affirmations de la société CETELEM dont la légèreté ne peut être ici que relevée, dans la mesure où elle a laissé Françoise Y... signer pour le compte de son mari une offre de prêt hors la présence de celui-ci ;

Attendu que la société CETELEM ne produit aucun document permettant d'établir que les prélèvements étaient faits sur le compte personnel

de Z... Y... ; que l'opposition au prélèvement faite par celui-ci concerne un compte n° 26798940 sur un établissement de banque ignoré alors que l'offre de crédit prévoit les prélèvements sur le compte 04082000173 de la caisse d'épargne aquitaine nord.

Attendu qu'en présence de cette situation il convient de dire et juger que seule Françoise Y... est redevable des sommes dues à la société CETELEM. PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Réformant le jugement du tribunal d'instance d'Agen du 27 mars 2001 condamne Françoise Y... au paiement de la somme de 26 619,15 ä outre les intérêts au taux contractuel de 10,11 % l'an à compter du 14 octobre 1999 date de la mise en demeure.

Met hors de cause Z... Y...

Déboute la société CETELEM de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Françoise Y... en tous les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE D. SALEY

A... ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/1638
Date de la décision : 18/11/2003

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Emprunteur - Consentement

Ne peut être redevable des sommes dues par l'engagement d'un prêt l'époux qui n'a pas signé l'acte de prêt avec son conjoint, dont rien n'établit qu'il en ait eu connaissance et dont les prélèvements effectués par la société de crédit n'étaient pas faits sur son compte personnel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-11-18;01.1638 ?
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