DU 12 Novembre 2003 ------------------------- C.S/M.F.B
Robert X... C/ Sabine X... Aide Juridictionnelle RG N : 02/00229 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Novembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Robert X... représenté par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assisté de la SCP DU PUY DE GOYNE - HARAMBURU, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/865 du 24/05/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Novembre 2001 D'une part, ET : Mademoiselle Sabine X... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP SEGUY - BOURDIOL - DAUDIGEOS - LABORDE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 02/1824 du 20/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Octobre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES MOYENS ET DE PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 8 mars 1971, Ida et Robert X... ont fait donation à leur fils Roger X... d'une propriété située sur la commune de Castelnau d'Anzan, avec tout cheptel, matériel et mobilier, sous réserve de soigner les donateurs durant leur vie et en cas de mésentente entre les donateurs et le donataire, de leur fournir une rente annuelle viagère déterminée à l'amiable ou, en cas de difficulté, à dire d'expert.
Le 20 juillet 2000 le donataire est décédé, laissant pour lui succéder sa fille Sabine X...
Par exploit du 24 novembre 2000, Ida et Robert X... ont fait assigner Sabine X... aux fins de voir juger que l'obligation en nature résultant de la donation précitée serait convertie en une rente annuelle d'un montant de 72 000 francs payable par mensualités de 6 000 francs à compter du 1er août 2000.
En cours de procédure, Madame Ida X... est décédée. Monsieur Robert X... a modifié sa demande, sollicitant à titre personnel une rente annuelle de 48 000 francs.
Par jugement du 21 novembre 2001, le Tribunal de Grande Instance d'Auch a débouté Monsieur X... de sa demande, considérant qu'il ne résultait d'aucune pièce versée au dossier que Sabine X... ait accepté la succession de son père.
La juridiction saisie a en outre condamné Monsieur X... à verser à la défenderesse une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées, ce dernier a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2002.
Au terme de ses ultimes conclusions, reprenant intégralement le demandes formées en première instance, il sollicite à titre principal la réformation de la décision précitée, à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise, demandant en outre qu'il lui soit donné acte de sa possibilité d'exercer une action révocatoire. Il sollicite enfin une somme de 2 000 euro à titre de frais irrépétibles.
Au terme de ses ultimes conclusions, Sabine X... conclut à la confirmation de la décision déférée. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'en tout état de cause les formalités prévues dans l'acte de donation (envoi d'une lettre recommandée au donataire) n'ont pas été
respectées. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluer le montant de la rente sollicitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2003. MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il résulte des articles 774 et suivants du Code Civil qu'une succession doit être acceptée ;
Que cette acceptation peut être expresse ou tacite ;
Que dans cette dernière hypothèse, une telle acceptation implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter ;
Qu'une telle intention doit être nettement décelable au vu des pièces produites ;
Qu'il est constant que les actes purement conservatoires de surveillance et d'administration provisoire ne supposent pas l'acceptation tacite; qu'ils ne constituent pas au terme de l'article 779 des actes d'addition d'hérédité ;
Attendu qu'en l'espèce, l'appelant soutient que Sabine X... aurait manifesté de manière non équivoque l'acceptation de la succession de son père.
Qu'il fait valoir à ce titre qu'elle aurait fait changer les serrures de la maison paternelle et aurait introduit le 29 août 2000 une procédure de référé aux fins de faire saisir ou de reprendre possession de ruches appartenant à feu Roger X... ;
Attendu néanmoins que le seul fait d'avoir introduit une action en justice moins d'un mois après le décès de son père aux fins de faire réintégrer des éléments de son patrimoine ne suffit pas à caractériser un acte d'acceptation tacite de la succession s'agissant d'un simple acte conservatoire ;
Qu'au surplus, il convient de noter que Sabine X... s'est désistée de
cette procédure le 5 septembre 2000 ;
Attendu par ailleurs que le simple fait d'avoir fait changer les serrures de l'immeuble appartenant à son père ne saurait s'analyser en un acte d'acceptation de sa succession; que la protection de l'immeuble recherchée par cette opération ne peut s'analyser que comme un acte conservatoire ;
Qu'en l'absence de tout autre élément permettant de caractériser une acceptation tacite par l'intimée de la succession, c'est ainsi par des motifs justes et pertinents que les premiers juges ont débouté Robert X... de sa demande principale ;
Que leur décision sera en conséquence confirmée sur ce point, la demande d'expertise sollicitée devenant dès lors sans objet ;
Que pour le surplus, il n'appartient pas à une juridiction de donner acte une partie de son droit d'exercer telle action qu'elle se réserve d'intenter ;
Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Sabine X... les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel; qu'il y a lieu dès lors de confirmer sur ce point la décision déférée, et de condamner en outre l'appelant à verser la somme de 800 euro au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties et en dernier ressort,
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de Robert X...,
Au fond le déclare fondé et confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Condamne Roger X... à verser à Sabine X... la somme de 800 euro (huit cents euro) au titre des frais irrépétibles d'appel par application l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur Roger X...
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT D. SALEY B. BOUTIE