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10/11/2003 | FRANCE | N°01/1529

France | France, Cour d'appel d'agen, 10 novembre 2003, 01/1529


DU 10 Novembre 2003 -------------------------

C.S/S.B Gérard X... C/ GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE JACQUES M. Y... juridictionnelle RG N : 01/01529 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Novembre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Frédérique LANDREAUD, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/4339 du 29/10/2002 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Tribuna...

DU 10 Novembre 2003 -------------------------

C.S/S.B Gérard X... C/ GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE JACQUES M. Y... juridictionnelle RG N : 01/01529 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Novembre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard X... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Frédérique LANDREAUD, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/4339 du 29/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 13 Novembre 2001 D'une part, ET : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE JACQUES M. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 21 route de Courmemin 41230 SOINGS EN SOLOGNE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me BILLEREAU, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Septembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Le 19 avril 2000, Gérard X... a commandé au G.F.A. Jacques M. 16.000 plants de fraisiers de la variété Mara des Bois et 15.000 plants de fraisiers de la variété Guariguette.

Les 28 juillet et 8 août 2000 il a pris livraison de ses commandes lesquelles ont donné lieu à l'établissement de deux factures les 24

et 28 août 2000.

Les qualités et les quantités des plants livrés ne correspondant pas à ses attentes, Gérard X... a sollicité en référés une expertise, laquelle a été ordonnée le 15 septembre 2000 et confiée à M. Z...

Au vu des conclusions de ce rapport , Gérard X... a fait assigner le 13 août 2001 le G.F.A. Jacques M. devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen aux fins de voir reconnu sa responsabilité contractuelle.

Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 13 novembre 2001 la juridiction saisie, écartant l'exception de nullité de l'expertise soulevée par le défendeur, a :

- dit que le G.F.A. Jacques M. n'avait pas rempli correctement ses obligations de vendeur et l'a condamné à verser à Gérard X... la somme de 25.268,31 francs

- constaté que Gérard FONTANILE n'avait pas réglé le prix de sa commande à hauteur de cette somme et dit qu'il s'opérerait une compensation entre ces sommes.

Par déclaration enregistrée le 28 novembre 2001, M.F. a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délais et de forme non contestées.

Aux termes de ses ultimes conclusions , il sollicite la réformation de la décision déférée s'agissant du montant des sommes qui lui ont été allouées ainsi que l'octroi à titre de dommages et intérêts des sommes suivantes :

- 15.475,00 francs correspondant au manque à gagner sur la récolte de l'automne 2000 en raison de l'absence de livraison de 11.500 plants. - 13.625,00 francs correspondant au manque à gagner sur la récolte de l'automne 2000 en raison de la mauvaise qualité des plants livrés.

- 80.730,00 francs correspondant au manque à gagner sur la récolte du printemps 2001.

- 3.976,28 francs correspondant aux frais de trois constats d'huissier

Au soutien de ses prétentions, il indique que le G.F.A M. a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de livrer la totalité des plants commandés et en lui fournissant pour le surplus des plants de second choix dont certains étaient nécrosés.

Il expose à ce titre qu'ayant engagé des investissements afin de produire des fraises hors sols, les défaillances du G.F.A. M. lui ont causé un préjudice important lié à un manque à gagner sur les récoltes 2000 et 2001.

En réplique Le G.F.A. M. soulève à titre principal la nullité du rapport d'expertise et de la note complémentaire rédigée par l'expert en arguant que M.MS. se serait adjoint un sapiteur sans que les observations de ce dernier n'aient fait l'objet de transmissions et qu'une note n'ait été annexée à son rapport. Il soutient en outre que l'expert n'aurait pas respecté le contradictoire en omettant de préciser d'identité des personnes qu'il a été amené à consulter.

Au fond, contestant les conclusions expertales, il soutient que l'exploitation hors sols de fraisiers est une culture nouvelle dont les rendements sont aléatoires et qu'aucune faute contractuelle ne peut être caractérisée à son égard, les plants ayant été livrés en l'état des connaissances scientifiques.

A titre subsidiaire, il soutient qu'en tout état de cause M.F. ne peut prétendre à des dommages et intérêts supérieurs au montant des commandes en application des clauses contractuelles qui stipulent expressément que la responsabilité du vendeur ne peut dépasser le montant total des fourniture livrées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2003. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour

de plus amples informés ;

sur la nullité de l'expertise Attendu qu'au terme de l'article 175 du Nouveau Code de Procédure Civile, la nullité des mesures d'instruction est soumise au même régime procédural que les nullités des actes de procédure; que l'exception de nullité d'une mesure d'instruction doit en conséquence être rejetée dès lors que l'existence d'un préjudice n'est ni prouvée ni alléguée ;

Attendu qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments versés au débat que l'expert ait contrevenu aux dispositions légales et outrepassé l'objet de sa mission; qu'il résulte au contraire que les opérations se sont toujours déroulées de manière contradictoire; que M.MS. a répondu aux dires des parties et rendu son avis final auquel il a été apporté des réponses contradictoires et complémentaires au regard de la spécificité de l'objet de la mission ;

Que les parties ont été en mesure de critiquer le rapport et d'en discuter les conclusions;

Que l'absence de mention expresse de l'avis du sapiteur requis par l'expert ne saurait, en l'absence de preuve d'un grief pour la partie qui l'invoque, entraîner la nullité des opérations expertales à partir du moment où les parties ont été en mesure de le discuter contradictoirement avant la clôture des opérations; que tel est le cas en l'espèce ;

Que le G.F.A. M. n'apportant aucun élément de nature à établir que ses intérêts auraient été lésés par la manière de procéder de l'expert, et en l'absence de tout grief, l'exception soulevée sera en conséquence rejetée et la décision déférée confirmée sur ce point.

sur les fautes contractuelles alléguées et les sommes réclamées.

Attendu que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties ; Que dans le cadre d'une vente pèsent sur le vendeur diverses

obligations et notamment celles de délivrer la chose vendue mais également de garantir l'acheteur des défauts cachés ou des vices rédhibitoires l'affectant ;

Attendu qu'en l'espèce, Gérard X... a commandé au mois d'avril 2000 15.000 plants de fraisiers de variété guariguettes et 16.000 plants de fraisiers Mara des Bois;

Que cette commande a été confirmée par le GFA M. le 19 avril 2000 ; Que les 28 juillet et 8 août 2000, le vendeur a été dans l'impossibilité de fournir à l'acheteur les quantités demandées; qu'en effet seuls 7900 plants de fraisiers guariguettes et 11600 de fraisiers Mara des Bois ont été livrés sans que M.F. n'ait été préalablement informé de telles difficultés ;

Qu'il n'est pas contestable que le vendeur a manqué à ce titre à son obligation de délivrance, mettant de surcroît l'acheteur dans l'impossibilité de compléter sa commande auprès d'autres fournisseurs en raison de l'importance du nombre de plants non livrés (11500);

Qu'il résulte en outre des constatations expertales que de nombreux plants de fraisiers de variété guariguettes étaient atteints de nécrose; que pour contester le rapport de M.MS. sur ce point, le GFA M. soutient qu'il n'est nullement établi que ces phénomènes soient apparus à la livraison; que se fondant sur une note d'un ingénieur de l'INRA, le vendeur fait ainsi valoir que ce phénomène pourrait avoir été favorisé par un taux d'hydrométrie trop bas à l'intérieur des serres et ne saurait lui être imputable ;

Qu'il ressort néanmoins d'un constat d'huissier dressé le 25 août 2000 que la plupart des plants de fraisiers guariguettes examinés étaient déjà nécrosés; que sur les 7.900 pieds livrés, 1.500 sont morts soit près de 19% de la livraison alors que les normes agricoles retiennent un pourcentage habituel de l'ordre de 3% ;

Que s'agissant des pieds de fraisiers Mara des Bois, s'il n'est pas

contestable qu'il n'existe pas de norme officielle de calibrage, il résulte néanmoins de la confrontation des catalogues du GFA M. et de ses concurrents et des pratiques habituelles de la profession que des tarifs variables sont pratiqués par les vendeurs en fonction des calibres des plants; qu'ainsi, il est généralement admis que le calibre B désigne des pieds de petit calibre alors que le calibre A+ s'applique à des plants supérieurs à 16 mm ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les plants livrés à M.F. étaient de calibres différents; que sur les 23 caissettes réceptionnées, une seule correspondait à une catégorie de gros calibre et comportait à ce titre un étiquetage différent; que l'ensemble des plants a néanmoins été facturé au même tarif alors que leurs qualités étaient différentes ;

Que c'est ainsi par des motifs pertinents et une juste application des dispositions précitées que le premier juge a pu retenir que le GFA M. n'avait pas correctement rempli ses obligations contractuelles à l'égard de Gérard X... ;

Que sa décision sera en conséquence confirmée sur ce point ;

Que constatant la défaillance du vendeur, le premier juge n'a néanmoins entendu la sanctionner que dans le seul cadre des dispositions contractuelles ; que se fondant ainsi sur une clause limitative de responsabilité, il a considéré que le montant des dommages et intérêts ne pouvaient être supérieurs au montant total de la fourniture livrée ;

Attendu néanmoins qu'une clause limitative de responsabilité ne peut recevoir application en cas de dol ou de faute lourde du débiteur de l'obligation; qu'une telle clause ne saurait par ailleurs être opposable par le vendeur professionnel à l'acquéreur non professionnel;

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contestable que l'accumulation

des défaillances du GFA M., en sa qualité de vendeur professionnel et de sa notoriété sur le marché, doit être analysée comme une faute lourde au sens des dispositions précitées; que le GFA M. n'a en effet jamais été en mesure de livrer les quantités qui lui avaient été commandées et a fourni de surcroît à Gérard X... des marchandises non conformes et atteintes de nécroses ;

Qu'en acceptant par ailleurs des commandes qu'il ne pouvait manifestement honorer, le vendeur a en outre commis une faute dolosive ;

Que tels manquements ont eu des conséquences importantes pour Gérard X..., qui avait investi des sommes importantes pour mener à bien ce type de culture et escompté une production largement supérieure à celle effectivement récoltée, conséquences qui justifient que des dommages et intérêts soient alloués à l'appelant ;

Qu'il convient de relever à ce titre que l'expert évalue pour la récolte de l'automne 2000 à 545 kilos le déficit de production et à près de 4600 kilos celui du printemps suivant; qu'au regard des éléments techniques fournis par l'expert, des rendements de telles cultures mais en tenant compte également des aléas propre à ce type de production, le manque à gagner doit être évalué pour les récoltes de l'automne 2000 et du printemps 2001 à la somme globale de 6.200,00 euro ;

Qu'il convient dès lors de réformer sur ce point la décision déférée et fixer à cette somme les préjudices subis par Gérard X... consécutifs à l'inexécution des obligations du GFA M. et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Que l'acquéreur n'ayant procédé à aucun règlement et demeurant tenu de payer le prix des marchandises livrées, une compensation devra s'opérer entre la somme mise à la charge du vendeur et la somme de 3.852,13 euro (25.268,31 francs) qui lui reste due ;

sur les frais irrepetibles

Attendu qu'au regard des éléments précités, il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Gérard X... les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance; qu'il y a lieu dès lors de condamner le GFA M. à lui verser la somme de 1.000,00 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS:

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels jugés réguliers de Gérard X... et du GFA M.,

Au fond , confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'expertise, dit que le GFA M. n'avait pas rempli ses obligations contractuelles de vendeur dans le cadre des conventions conclues avec Gérard X... et constaté que ce dernier restait redevable au titre de sa commande d'une somme de 3.852,13 euro (25.268,31 francs),

La réforme pour le surplus et y ajoutant,

Condamne le GFA M. à verser à Gérard X... la somme 6.200,00 euro à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2001,

Dit qu'il devra s'opérer une compensation entre cette somme et celle de 3.852,13 euro (25.268,31 francs) dont Gérard X... reste redevable,

Condamne le GFA M. à verser à Gérard X... la somme de 1.000,00 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés le GFA M.,

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT D. SALEY

J.L. BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/1529
Date de la décision : 10/11/2003

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Opposabilité - Exclusion - Cas - Faute lourde - Caractérisation

Une clause limitative de responsabilité ne saurait être opposable par le vendeur professionnel à l'acquéreur non professionnel. Par ailleurs, une telle clause ne peut recevoir application en cas de dol ou de faute lourde du débiteur de l'obligation. Il n'est pas contestable que l'accumulation des défaillances du groupement, qui n'a en effet jamais été en mesure de livrer les quantités qui lui avaient été commandées et, de surcroît, a fourni des marchandises non conformes, en sa qualité de vendeur professionnel et en raison de sa notoriété sur le marché, doit être analysée comme une faute lourde. Par ailleurs, en acceptant des commandes qu'il ne pouvait manifestement honorer, le vendeur a commis une faute dolosive. De tels manquements ont eu des conséquences importantes pour l'acquéreur, qui avait investi des sommes importantes et escompté une production largement supérieure à celle effectivement récoltée, justifiant que des dommages et intérêts lui soient allou és


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-11-10;01.1529 ?
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