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28/10/2003 | FRANCE | N°02/39

France | France, Cour d'appel d'agen, 28 octobre 2003, 02/39


DU 28 Octobre 2003 -------------------------

B.B/S.B S.A. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIELS ELECTRONIQUES ET SCIENTIFIQUES S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE C/ S.C.P. B/F/B. Bruno W., es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIELS ELECTRONIQUES ET SCIENTIFIQUE (CIMES) RG N : 02/00039 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Octobre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle X..., Greffière LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans

l'affaire, ENTRE : S.A. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIELS EL...

DU 28 Octobre 2003 -------------------------

B.B/S.B S.A. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIELS ELECTRONIQUES ET SCIENTIFIQUES S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE C/ S.C.P. B/F/B. Bruno W., es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIELS ELECTRONIQUES ET SCIENTIFIQUE (CIMES) RG N : 02/00039 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Octobre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle X..., Greffière LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIELS ELECTRONIQUES ET SCIENTIFIQUES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 158 avenue Francis de Pressence 69200 VENISSIEUX représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me André-Pierre SEON, avocat S.A.R.L. EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 42 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS CEDEX représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de Me SIMON, avocat APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 28 Novembre 2001 D'une part, ET :

S.C.P. B/F/B. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 rue de Gonnès B.P. 246 65002 TARBES CEDEX représentée par Me TANDONNET, avoué Maître Bruno W., es-qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MATERIELS ELECTRONIQUES ET SCIENTIFIQUE (CIMES) Demeurant 53 rue Vauban 69006 LYON 06 n'ayant pas constitué avoué appelé en intervention forcée et garantie INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience

publique, le 24 Septembre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Georges BASTIER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 28 novembre 2001, le tribunal de grande instance d'AUCH : À

Déclarait la SCP B/F/B. irrecevable en tous ses chefs de demande dirigés contre la société CIMES, À

Prononçait pour réticence dolosive l'annulation de la convention du 06 février 1999, À

Condamnait en conséquence la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE à payer à la SCP B/F/B. les sommes suivantes : - 46014,93 F avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement au titre des restitutions, - 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de restitution, - 12000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,À

Condamnait la société CIMES à garantir la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE de ces condamnations, À

Déboutait les parties de leurs autres demandes, À

Ordonnait l'exécution provisoire. Par déclaration du 10 janvier 2002, dont la régularité n'est pas contestée, la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 05 juin 2003, elle soutient qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre dans l'exécution de ses obligations contractuelles pas plus qu'un préjudice subi par la SCP B/F/B. n'est démontré. Elle conclut à la réformation du jugement et au débouté des demandes de la SCP B/F/B.. A titre subsidiaire, elle estime que le montant de la condamnation doit être limité à 7014,93 et que la

société CIMES lui doit sa garantie. Elle réclame encore la somme de 3000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SCP B/F/B., dans ses dernières écritures déposées le 18 août 2003, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en son principe mais, par appel incident, demande une augmentation des sommes allouées soit 22867,35 à titre de dommages-intérêts outre le remboursement des sommes versées. Elle réclame encore la somme de 3500 en remboursement de ses frais irrépétibles en cause d'appel. La société CIMES, régulièrement assignée le 23 juin 2003 en la personne du liquidateur à sa liquidation judiciaire nommé par jugement du tribunal de commerce de LYON du 22 octobre 2002, n'a pas constitué avoué pour faire connaître ses moyens de défense. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que selon contrat du 06 février 1999, la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE concédait à la SCP B/F/B. un droit d'utilisation sur le logiciel AJ et ses mises à jour pour une durée commençant à courir à la date du contrat pour se terminer le 31 décembre 1999 ; que l'installation du logiciel était réalisée fin février 1999 et la formation du personnel effectuée en mars 1999 ; que la SCP B/F/B. honorait les factures émises conformément au contrat ; Que la SCP B/F/B. ayant eu connaissance de rumeurs selon lesquelles la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE abandonnerait la commercialisation du logiciel, elle interrogeait son fournisseur qui confirmait téléphoniquement cet élément le 25 mai 1999 ; Que par courrier recommandé du 28 mai 1999, la SCP B/F/B. demandait à la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE sa position sur la poursuite du contrat ; qu'un nouveau courrier était

envoyé le 06 août 1999 ; qu'une communication téléphonique du 30 août 1999 confirmait l'abandon de cette commercialisation ; Que par courrier recommandé du 09 septembre 1999, la SCP B/F/B. résiliait son contrat ; que le 13 septembre 1999, la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE confirmait la fin de la commercialisation du logiciel et informait la SCP B/F/B. que la société CIMES serait désormais le seul interlocuteur à la suite d'une cession ; que cette cession était confirmée par un courrier de la société CIMES du 14 septembre 1999 ; Que le 20 septembre 1999, la SCP B/F/B. écrivait à la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE qu'elle s'opposait à cette cession ; que toutefois, par acte d'huissier du 05 octobre 1999, cette cession était signifiée à la SCP B/F/B.; Que la SCP B/F/B. assignait alors la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE et la société CIMES en résiliation du contrat pour dol ; que le tribunal de grande instance d'AUCH était désigné en application de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile et que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE fait valoir qu'aux termes du contrat, elle était tenue à quatre obligations ; qu'elle a rempli les trois premières à savoir la concession du logiciel, le paramétrage de celui-ci et la formation du personnel ; que d'ailleurs, les factures correspondantes à ces prestations ont été payées par le client ; Que la quatrième obligation, à savoir la mise à jour en fonction de l'évolution législative, jurisprudentielle et doctrinale, qui n'était contractuellement prévue que deux fois par an maximum, n'a pas eu le temps d'être réalisée en raison de la résiliation ; Qu'elle en déduit que le dol invoqué n'est pas démontré, ses conditions n'étant pas réunies et que, ses obligations ayant été remplies, la demande doit être rejetée ; Attendu en droit que le dol prévu par les articles 1109 et 1116 du Code Civil s'analyse en une tromperie destinée à

surprendre le consentement de son cocontractant ; qu'il doit avoir déterminé le consentement et suppose que l'auteur des manouvres ait agi intentionnellement ; que le dol doit être contemporain de la formation du contrat et qu'enfin, il appartient à celui qui l'invoque de prouver l'existence de ce vice du consentement ; Attendu en l'espèce qu'il est établi que les documents contractuels signés par les parties portaient tous le logo de la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE, que seule cette société apparaissait contre co-contractant tandis qu'il n'était fait qu'une allusion à la société CIMES dans l'article 5 qui indique il est précisé par ailleurs que le moteur du logiciel est la propriété de la société CIMES ; qu'aucune autre indication n'est fournie sur cette société ; Que toutefois, il est constant que le logiciel était livré, qu'il était paramétré et que la formation du personnel était effectuée ; que d'ailleurs, les factures correspondant à ces prestations étaient honorées sans réserves ; Que quels que soient les intervenants, c'est toujours la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE qui était l'interlocuteur de la SCP B/F/B.; Que si l'on peut admettre que la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE avait été choisie en fonction de sa notoriété dans le domaine juridique et judiciaire, sa pérennité, son sérieux et ses compétences, force est de constater que la SCP B/F/B. n'émettait aucune objection lorsque le logiciel était installé et paramétré dans ses locaux par des agents de la société CIMES ; Que la notion d'intuitu personae ne saurait être admise alors que le contrat prévoyait une faculté de résiliation par les deux parties après respect d'un délai de quinze jours ;; Qu'ainsi, la SCP B/F/B. n'établit pas qu'au moment de la conclusion du contrat, la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE savait qu'elle allait céder ses droits sur les contrats souscrits ; qu'il n'est donc pas démontré une tromperie, concomitante du contrat, commise par la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE destinée à tromper

intentionnellement la SCP B/F/B. ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ; Attendu que la SCP B/F/B. également l'absence de faute dans la résiliation par elle faite, invoquant le caractère justifié de cette résiliation par les fautes commises par la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE ; qu'elle soutient en effet que l'arrêt de la commercialisation et de l'exploitation du logiciel par la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE constitue une cause légitime de résiliation ; Mais attendu que la SCP B/F/B. n'articule aucune faute précise commise par la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE dans l'exécution de ses obligations ; que la mise à jour du logiciel n'est même pas mise en cause et qu'en toute hypothèse, celle-ci ne devait intervenir qu'une fois par an ; qu'au moment de la résiliation, une année ne s'était pas écoulée depuis le début du contrat ; Que la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE notifiait dans les termes légaux la cession de ses droits à la SCP B/F/B. et que celle-ci refusait cette cession ; qu'elle ne saurait faire aucun grief sur ce point à son cocontractant alors que le contrat de cession du 08 septembre 1999 prévoit expressément qu'en cas de refus du client, c'est à dire que la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE reste tenue envers lui, celle-ci aurait un recours en garantie contre la société CIMES ; qu'il s'en déduit que le client conservait tous ses droits intacts envers la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE ; Que le 09 septembre 1999, la SCP B/F/B. écrivait : Nos courriers des 28 mai et 6 août 1999 sont restés sans réponse.A ce jour aucun appel téléphonique ou courrier.. Nous avons le regret de vous informer que nous résilions le contrat de concession du droit d'utilisation du logiciel AJSOFT GESTION du fait du manquement à vos obligations. ; Qu'en procédant ainsi à cette résiliation en fondant celle-ci seulement sur l'absence de réponse à ses courriers précédents et sans arguer d'un quelconque manquement, ce qui n'est pas davantage démontré devant la Cour, la

SCP B/F/B. faisait une résiliation unilatérale non justifiée ; qu'aucune faute n'est imputable à la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE et qu'ainsi, la société intimée sera déboutée de ses demandes ; Attendu que la SCP B/F/B., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE la somme de 1500 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, infirme le jugement rendu le 28 novembre 2001 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Statuant à nouveau, Déboute la SCP B/F/B. de ses demandes fins et conclusions, Condamne la SCP B/F/B. à payer à la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE la somme de 1500 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SCP B/F/B. aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués PATUREAU - RIGAULT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président D. SALEY

B. BOUTIE

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre et Madame X..., Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT Isabelle X...

Bernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/39
Date de la décision : 28/10/2003

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Dol

Ne commet ni tromperie, ni faute, la société d'éditions juridiques qui, après avoir concédé à un client un droit d'utilisation sur un logiciel, abandonne sa commercialisation au profit d'une autre société, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat intuitu personae, que ce transfert se fait au profit de la société qui détenait à l'origine la propriété du moteur du logiciel, laquelle l'avait installé chez ce client sans aucune objection de sa part et que ce dernier ne rapporte pas la preuve qu'une cession était envisagée par son cocontractant lors de la conclusion du contrat, ni la preuve d'une faute de ce dernier dans l'exécution de ses prestations


Références :

Code civil, articles 1109 et 1116

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-10-28;02.39 ?
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