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28/10/2003 | FRANCE | N°02/335

France | France, Cour d'appel d'agen, 28 octobre 2003, 02/335


DU 28 Octobre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Jean-Michel X... Y.../ MAAF ASSURANCES Aide juridictionnelle RG N : 02/00335 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Octobre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle Z..., Greffière LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Michel X... né le 02 Juillet 1969 à AGEN (47000) Demeurant Le Bourg 47370 ANTHE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats (bénéficie d

'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/1014 du 24/05/2002 accor...

DU 28 Octobre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Jean-Michel X... Y.../ MAAF ASSURANCES Aide juridictionnelle RG N : 02/00335 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Octobre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle Z..., Greffière LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Michel X... né le 02 Juillet 1969 à AGEN (47000) Demeurant Le Bourg 47370 ANTHE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/1014 du 24/05/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 10 Janvier 2002 D'une part, ET : MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP ISSANDOU - TANDONNET - BASTOUL, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Septembre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Georges BASTIER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice Président placé désigné par ordonnance du Premier President en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 10 janvier 2002, le tribunal de grande instance d'AGEN déboutait Jean-Michel X... des demandes non fondées qu'il avait formé à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES tendant à ce que soit pris en charge un sinistre vol pour lequel il était assuré.Par déclaration du 07 mars 2002, dont la régularité n'est pas contestée, Jean-Michel X... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières

conclusions déposées le 16 juin 2003, il soutient qu'il établit la réalité du cambriolage et que la compagnie MAAF ASSURANCES lui doit sa garantie. Il conclut à la réformation du jugement et au paiement de la somme principale de 7845,41 avec intérêts. Il réclame encore la somme de 4600 à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La compagnie MAAF ASSURANCES, dans ses dernières écritures déposées le 31 mars 2003, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 762 en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Jean-Michel X... est locataire d'un appartement situé à AGEN, 85 bis, rue Jean Jaurès ; que le 15 janvier 1999, il souscrivait un contrat multirisques habitation avec effet le jour même ; qu'il s'absentait et qu'à son retour, il déposait plainte pour vol avec effraction commis à ce domicile ; qu'après enquête, Jean-Michel X... indiquait qu'il soupçonnait BB de ce vol car il lui avait confié ses clés auparavant ; que BB, mineur au moment des faits, était condamné pour ce vol par jugement rendu par le tribunal pour enfants d'AGEN le 11 mars 2002 ; Que Jean-Michel X... ayant demandé la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES et devant le refus de celle-ci, assignait la compagnie en paiement de son préjudice ; que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que Jean-Michel X... fait grief à cette décision de l'avoir débouté alors qu'il prétend démontrer : - que le vol a bien été commis après le 15 janvier 1999 et non antérieurement, le jugement définitif du tribunal pour enfant situant bien à partir de cette date les faits commis par BB, - que le vol a bien eu lieu avec effraction, - que la compagnie MAAF ASSURANCES a manqué à son obligation d'information et de conseil

; Mais attendu sur la date exacte des faits que la seule décision du tribunal pour enfants est la culpabilité de BB dans le vol commis au préjudice de Jean-Michel X... ; que cette décision n'a pas statué sur la date exacte des faits, cette difficulté n'ayant pas été soulevée ; Qu'au contraire, il résulte des pièces régulièrement communiquées : À

Que lors de sa première déclaration du 25 janvier 1999, Jean-Michel X... n'indiquait pas les dates exactes de son absence et n'indiquait pas le prêt des clés au mineur, À

Que ce n'est que le 02 juillet 1999, qu'il faisait part de ses soupçons sur BB, indiquant lui avoir prêté les clés, À

Que Monsieur A..., propriétaire des lieux loués, était avisé par les voisins que des dégradations avaient été commises sur la porte d'entrée de l'appartement de l'appelant et que, se rendant sur les lieux, il avait constaté ce fait et en avait avisé son propre assureur le 14 janvier 1999, Jean-Michel X... étant absent, À

Que Sabrina V., dans son audition par les services de police le 30 septembre 1999, situe le vol commis par son ami BB chez Jean-Michel X... fin 1998, je crois fin novembre début décembre , À

Que dans un courrier du 21 janvier 1999, Jean-Michel X... écrivait à Monsieur A... qu'il résiliait son bail et que, dans ce courrier, il faisait référence au cambriolage commis alors qu'il ne déclarait que le 25 janvier 1999 ; Que ces éléments démontrent que le cambriolage a été certainement commis à une date antérieure à la souscription du contrat ; Attendu au surplus que le contrat d'assurance précise que l'effraction est constituée par le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos ou de couvert des bâtiments assurés, à l'exclusion de tout autre mode de pénétration Que le fait que cette définition ne corresponde pas à celle prévue par l'article 132-73 du Code Pénal est

indifférent, la définition contractuelle devant trouver application en l'espèce ; Qu'ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal d'enquête que BB avait eu en sa possession un double des clés et que la pénétration dans l'appartement n'avait pas été réalisée à l'aide d'une effraction, le verrou n'étant plus à son emplacement et étant déposé, l'orifice du barillet étant vide et aucune trace d'effraction sur la serrure n'étant relevée, la preuve d'une effraction au sens du contrat n'est pas rapportée ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Jean-Michel X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 500 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 10 janvier 2002 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Condamne Jean-Michel X... à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 500 (cinq cents Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Jean-Michel X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Z..., Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRESIDENT I. Z... B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/335
Date de la décision : 28/10/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Cas fortuit ou faute de l'assuré

Le contrat d'assurance précise que l'effraction est constituée par le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos ou de couvert des bâtiments assurés, à l'exclusion de tout autre mode de pénétration . Le fait que cette définition ne corresponde pas à celle prévue par l'article 132-73 du Code Pénal est indifférent, la définition contractuelle devant trouver application en l'espèce. Ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal d'enquête que le mineur avait eu en sa possession un double des clés et que la pénétration dans l'appartement n'avait pas été réalisée à l'aide d'une effraction - le verrou n'étant plus à son emplacement et étant déposé, l'orifice du barillet étant vide et aucune trace d'effraction sur la serrure n'étant relevée -, la preuve d'une effraction au sens du contrat n'est pas rapportée. L'appelant sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de sa compagnie d'assurances, intimée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-10-28;02.335 ?
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