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08/10/2003 | FRANCE | N°01/1595

France | France, Cour d'appel d'agen, 08 octobre 2003, 01/1595


DU 08 Octobre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Arlette X... épouse Y... Z.../ Compagnie AXA COLLECTIVES, CREDIT IMMOBILIER DU VAL DE GARONNE SOFIHA, Aide juridictionnelle RG N : 01/01595 - A... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Octobre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Arlette X... épouse Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Alain MIRANDA, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle n

uméro 01/4608 (N.Dél) du 15/02/2002 accordée par le bureau d'aide juridi...

DU 08 Octobre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Arlette X... épouse Y... Z.../ Compagnie AXA COLLECTIVES, CREDIT IMMOBILIER DU VAL DE GARONNE SOFIHA, Aide juridictionnelle RG N : 01/01595 - A... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Octobre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Arlette X... épouse Y... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Alain MIRANDA, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/4608 (N.Dél) du 15/02/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 15 Novembre 2001 D'une part, ET : Compagnie AXA COLLECTIVES, venant aux droits de l'UAP COLLECTIVES,prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 26, Rue Louis Le Grand 75002 PARIS représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats CREDIT IMMOBILIER DU VAL DE GARONNE Société de Crédit, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 12, Rue Diderot 47031 AGEN CEDEX représenté par la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués assisté de la SCP DELMOULY- GAUTHIER-THIZY, avocats FISA Société Financière de l'Immobilier SUD ATLANTIQUE intervenant volontairement aux lieux et place de la Société la SOFIHA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 11 cours du XXX JUILLET 33000 BORDEAUX représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP DELMOULY- GAUTHIER-THIZY, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Septembre 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et

Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003 , assistés de Dominique B..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 15 novembre 2001, le tribunal de grande instance d'AGEN déboutait Arlette Y... de ses demandes jugées infondées et la condamnait à payer à la compagnie AXA COLLECTIVITES la somme de 3000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 13 décembre 2001, dont la régularité n'est pas contestée, Arlette Y... relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars2002, elle soutient que le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et que, lors de la conclusion de l'assurance liée à son emprunt immobilier, elle était en bonne santé et qu'elle avait correctement et sincèrement répondu au questionnaire de santé.

Elle conclut à la réformation de ce jugement et au paiement par la compagnie AXA COLLECTIVITES de la somme de 44166,47 ä ,montant des mensualités impayées, de celle de 3050 ä à titre de dommages intérêts et de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La compagnie AXA COLLECTIVITES, dans ses dernières écritures déposées le 24 septembre 2002, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 1500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. La société FISA, qui intervient volontairement à l'instance aux lieux et place de la société SOFIHA, en sa qualité de prêteur de

deniers, s'en remet à justice. SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent qu'en 1994, Arlette Y... souscrivait un emprunt immobilier de 326000 F auprès du Crédit Immobilier du Val de Garonne (devenu la société FISA) remboursable en 252 mensualités à compter du 01 octobre 1994 pour se terminer le 30 septembre 2015 ; que cet emprunt était couvert par une assurance décès incapacité de travail souscrite auprès de la compagnie UAP (devenue la compagnie AXA COLLECTIVITES) le 21 avril 1994 ;

Que le 10 mai 1995, Arlette Y... se trouvait en arrêt de travail pour maladie et qu'elle bénéficiait d'une pension d'invalidité de 2 catégorie à compter du 01 septembre 1997 ;

Qu'une demande de prise en charge des mensualités a été faite auprès de la compagnie AXA COLLECTIVITES qui refusait par courrier du 25 juin 1997 ; qu'à la suite du compromis d'arbitrage du 22 octobre 1997, le docteur A..., expert arbitre choisi par les parties, déposait son rapport le 08 mars 1998 ; que la compagnie d'assurance refusait toujours la prise en charge et que, sur assignation de Arlette Y..., le jugement déféré était rendu ;

Attendu que pour débouter Arlette Y... de ses demandes, le tribunal relevait que le contrat d'assurance exclut expressément de la garantie les accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l'assurance sur la tête de l'assuré ; que le rapport du médecin arbitre démontre l'existence chez Arlette Y... de deux épisodes anxio-dépressifs à neuf ans d'intervalle, sur fond de personnalité névrotique ; que les premiers symptômes étaient constatés en septembre 1986 ;

Que pour contester cette décision, Arlette Y... insiste sur le fait qu'elle a correctement et honnêtement répondu aux questions posées lors de la conclusion du contrat, indiquant notamment qu'elle suivait

un traitement médical et qu'elle avait subi des interventions chirurgicales ; qu'aucune visite médicale n'a été ordonnée par la compagnie avant l'acceptation sans réserve de son adhésion ;

Que surtout, il était demandé au tiers arbitre de dire si, lors de l'adhésion, Arlette Y... pouvait se considérer en bon état de santé et si un traitement médical régulier était suivi à l'époque ; qu'à cette mission, le docteur A... répondait : " il est clair que l'intéressée pouvait se considérer en bon état de santé au moment de la souscription du contrat, le premier épisode dépressif étant guéri.aucun traitement psychotrope n'étant absorbé à l'époque " ;

Attendu que la compagnie AXA COLLECTIVITES fait justement remarquer qu'elle ne refuse pas sa garantie pour fausse déclaration mais pour défaut d'aléa ;

Attendu qu'en principe, le risque dont la réalisation est connue de l'assuré au moment de l'accord des volontés pourra amener l'assureur à rejeter la demande de l'assuré, d'une part sur le fondement du défaut d'aléa, et d'autre part sur celui de la fausse déclaration de risque si les la preuve en est rapportée ;

Attendu en l'espèce qu'il est constant que le contrat d'assurance auquel Arlette Y... a adhéré exclut expressément les " accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l'assurance sur la tête de l'assuré " ;

Qu'il est indiqué par le docteur A..., tiers arbitre dont les conclusions du rapport sont acceptées par toutes les parties que Arlette Y... est affectée de troubles anxio-dépressifs survenus sur fond de personnalité névrotique ; qu'il précise que la date d'apparition des premiers symptômes est de septembre 1986, la première constatation médicale ayant été réalisée en septembre octobre 1986 ;

Que le fait que cet expert, répondant à la question qui lui était

posée, ait précisé que lors de l'adhésion de 1994, Arlette Y... pouvait se considérer comme en bon état de santé, aucun traitement psychotrope n'étant absorbé à l'époque, est sans intérêt alors que la compagnie n'invoque pas une fausse déclaration intentionnelle de Arlette Y... mais seulement les termes du contrat ;

Qu'ainsi, alors que l'expert indique que la durée de l'incapacité est indéterminée, que la date de la consolidation est le 01 septembre 1997 et qu'il est constant que la même maladie est à l'origine de l'arrêt de travail actuel, c'est à juste titre que le tribunal déboutait Arlette Y... de ses demandes ; que le jugement sera confirmé ;

Attendu que Arlette Y..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Donne acte à la société FISA de son intervention volontaire aux lieux et place de la société SPFIHA,

Au fond, confirme le jugement rendu le 15 novembre 2001 par le tribunal de grande instance d'AGEN,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Arlette Y... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame B..., greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE

PRESIDENT Y... B... B.BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/1595
Date de la décision : 08/10/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Fausses déclaration de risque.

Les pièces régulièrement communiquées démontrent que l'appelante souscrivait un emprunt immobilier auprès de la banque intimée, emprunt couvert par une assurance décès incapacité de travail souscrite auprès de la compagnie d'assurances intimée également. L'année suivante, l'intimée se trouvait en arrêt de travail pour maladie et bénéficiait d'une pension d'invalidité de 2 catégorie. Une demande de prise en charge des mensualités était faite auprès de la compagnie d'assurances intimée, qui refusait, faisant justement remarquer son refus de garantie non pour fausse déclaration mais pour défaut d'aléa. En principe, le risque dont la réalisation est connue de l'assuré au moment de l'accord des volontés, pourra amener l'assureur à rejeter la demande de l'assuré, d'une part, sur le fondement du défaut d'aléa, et d'autre part, sur celui de la fausse déclaration de risque si les la preuve en est rapportée. En l'espèce, il est constant que le contrat d'assurance auquel l'intimée a adhéré exclut expressément les " accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l'assurance sur la tête de l'assuré ". Il est indiqué par le médecin expert, dont les conclusions sont acceptées par toutes les parties, que l'appelante est affectée de troubles anxio-dépressifs survenus sur fond de personnalité névrotique. Il précise que la date d'apparition des premiers symptômes date de dix ans auparavant. Le fait que cet expert, répondant à la question qui lui était posée, ait précisé que lors de son adhésion, l'appelante pouvait se considérer comme en bon état de santé, aucun traitement psychotrope n'étant

absorbé à l'époque, est sans intérêt, alors que la compagnie n'invoque pas une fausse déclaration intentionnelle mais seulement les termes du contrat . Ainsi, alors que l'expert indique qu'il est constant que la même maladie est à l'origine de l'arrêt de travail actuel, c'est à juste titre que le tribunal déboutait l'appelante de ses demandes.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-10-08;01.1595 ?
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