DU 07 Octobre 2003 ------------------------- N.R/S.B
Louis X..., GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES C/ Jacques Y..., MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT, Philippe X..., Marie-Noùlle X... épouse Z..., Denis Louis Marie X..., GROUPAMA A... RG N : 01/01466 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Octobre deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffière LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Louis X... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES 45930 ORLEANS CEDEX 9 représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 28 Septembre 2001 D'une part, ET : Monsieur Jacques Y... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP CAMBON - SAINT PRIX, avocats MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE 182-190 quai Cavaignac 46000 CAHORS N'ayant pas constitué avoué (assignée) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT 238 rue Hautesserre 46015 CAHORS CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP MERCADIER-MONTAGNE, avocats Monsieur Philippe X... Madame Marie-Noùlle X... épouse Z... Monsieur Denis Louis Marie X... GROUPAMA A... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 117 rue Saint Géry 46023 CAHORS CEDEX représentés par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistés de la SCP LAGARDE-ALARAY-CHEVALIER- KERAVAL-GAYOT, INTIMES, D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Septembre 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Christian COMBES et Georges BASTIER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait
été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juillet 1999, Louis X... effectuait des travaux de plomberie dans le garage de son père Michel X... et utilisait une échelle sur laquelle il était monté et dont Jacques Y..., un ami de passage tenait la base ; l'échelle s'étant désarticulée Louis X... est tombé sur Jacques Y... qui a été blessé au poignet ; par jugement du 28 septembre 2001 le Tribunal de Grande Instance de CAHORS a déclaré Louis X... responsable de cet accident sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, a condamné in solidum Louis X... et sa compagnie d'assurance à indemniser Jacques Y... et a ordonné une expertise médicale, condamné en outre solidairement Louis X... et la G.M.F. à payer à la victime une provision de 5 000 F et à la C.P.A.M. du Lot la somme 15 991,10 F au titre de ce dépôt provisoire.
Louis X... et la G.M..F. ont relevé appel de cette décision.
Ils sont en outre fait assigner les héritiers de Michel X... et la GROUPAMA afin d'être relevés indemnes des condamnations prononcées contre eux en faveur de Jacques Y...
Par jugement du 21 février 2003 le Tribunal de Grande Instance de CAHORS les a déboutés de leur action récursoire en l'absence de reconnaissance par un jugement définitif de la responsabilité de Louis X...
Ils ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juin 2003 les deux affaires ont été jointes et
la Cour se trouve en conséquence saisie de l'entier litige.
Moyens et prétentions des parties
Louis X... fait plaider que l'échelle instrument du dommage était la propriété de Michel X... et que l'accident est survenu dans le cadre d'une assistance bénévole fournie à celui-ci ; qu'ainsi la demande de Jacques Y... ne pouvait être dirigée que contre Michel X..., assisté, ainsi que propriétaire et gardien de l'échelle ;
En second lieu Louis X... conteste les prétentions de Jacques Y... et discute le montant des sommes qu'il demande tant au titre de l'incapacité permanente partielle que celle du prétium doloris et celle tenant au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément; la Cour renvoie aux conclusions prises par Louis X... devant la cour pour le détail de l'argumentation.
Il demande en second lieu à la cour de retenir la garantie de l'assureur du bénéficiaire des travaux au cours desquels est intervenu l'accident dans le cadre du bénévolat et de déduire de l'indemnisation des préjudices soumis à recours les débours des organismes sociaux ; il sollicite en conséquence la condamnation in solidum des consorts X... en qualité d'héritiers de Michel X... et la compagnie GROUPAMA à le relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et sollicite la condamnation solidaire des parties succombantes au paiement de la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * *
Les consorts X... et la compagnie d'assurance GROUPAMA A... relèvent tout d'abord que Louis X... conclut contre lui-même puisqu'il est également héritier de son père et qu'il conclut contre une succession à laquelle il appartient.
Les consorts X... et la compagnie d'assurance estiment que la convention d'assistance bénévole suppose que l'assistant soit
désintéressé au contrat ; qu'en sa qualité d'héritier de Michel X..., Louis X... ne peut valablement prétendre être désintéressé à ladite convention ; ils ajoutent que Louis X... se trouvait assisté par Monsieur Y..., et que la convention d'assistance bénévole, si tant est qu'elle existerait, existerait entre Louis X... et Monsieur Y... et que dès lors c'est bien Louis X... qui avait l'obligation de réparer le dommage subi par l'assistant ; il demande en conséquence la condamnation de Louis X... et de la compagnie d'assurance G.M.F. à supporter le coût de l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur Y... en invoquant in fine les dispositions de l'article L121-12 du code des assurances. * * *
Jacques Y... fait plaider au contraire que le caractère bénévole de l'assistance n'a aucune influence sur la détermination de la garde ; qu'ainsi il appartient au juge de rechercher qui de l'assistant ou du propriétaire a les pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose et que si l'assistant bénévole a acquis ses pouvoirs, il demeure gardien, peu important le caractère bénévole de son intervention.
Jacques Y... ajoute que c'est bien Louis X... qui a installé et positionné l'échelle et qu'il en avait donc la garde au sens de l'article 1384 alinéa 1 du code civil.
Il fait valoir que compte tenu de ce transfert de garde il était bien fondé à assigner Louis X... et qu'il appartient à celui-ci si il estime utile de demander à être garanti par son père à qui il prêtait une assistance bénévole.
Jacques Y... présente ensuite ses demandes touchant à la réparation du préjudice qu'il a subi et pour le détail des demandes, la Cour renvoie aux conclusions qu'il a présentées.
Il demande la condamnation in solidum de Louis X... et de la G.M.F. au paiement de la somme de 4 852,22 ä au titre du préjudice complémentaire et celle de 14 100 ä au titre du préjudice personnel
et la condamnation in solidum des mêmes au paiement de la somme 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. * * *
La C.P.A.M. conclut en exposant le décompte de ses débours qui s'élèvent à la somme de 2 639,20 ä outre le versement d'une indemnité forfaitaire de 760 ä en application de l'article L376-1 5ème du code de la sécurité sociale ; elle demande la condamnation du tiers responsable à payer ces sommes ainsi que 1 000 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en raison du double appel formé contre le jugement du 28 septembre 2001 et contre le jugement du 21 février 2003, la cour se trouve saisie de l'ensemble du litige.
Attendu que le jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS du 28 septembre 2001, qui a déclaré Louis X... entièrement responsable du préjudice subi par Jacques Y... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1, doit être confirmé ;
Attendu en effet que dans les rapports entre Jacques Y... et Louis X..., c'est bien celui-ci qui était gardien de l'échelle sur laquelle il était monté et qui a été l'instrument du dommage puisque, pour une cause inconnue, celle-ci s'est désarticulée, provocant la chute de Louis X... sur Jacques Y... la victime ;
Qu'il y a lieu à confirmation sur ce point du jugement entrepris.
Attendu qu'en ce qui concerne l'action récursoire dont Louis X... et sa compagnie d'assurance la G.M.F. ont été déboutés par le jugement du 21 février 2003, action dirigée contre Michel X... et sa compagnie d'assurance GROUPAMA A..., qu'il y a lieu à réformation de ce jugement, en l'état actuel de la procédure ;
Attendu qu'il convient de constater que Michel X... étant décédé, ses héritiers Philippe X..., Marie-Noùlle Z... née X... et Denis X... se présentent en ses lieu et place ;
Attendu que cette action est bien fondée ; attendu en effet que dans
le cadre de l'assistance bénévole qui a existé entre Louis X... et son père Michel pour les travaux de plomberie, auxquels il procédait lors de l'accident, existe une obligation pour l'assisté, de réparer le dommage subi par l'assistant à l'occasion de son acte de dévouement, obligation étendue à la prise en charge du préjudice causé par l'assistant à un tiers dans le cour de l'entraide ;
Attendu que tel est bien le cas en l'espèce ;
Attendu que la convention d'assistance est établie, qu' elle est caractérisée dès l'instant que Louis X... a porté volontairement et bénévolement assistance à son père dans les travaux de plomberie exécutés dans la maison de Michel X... ;
Attendu qu'une telle convention comporte nécessairement l'obligation pour l'assisté de garantir l'assistant de la responsabilité par lui encourue sans faute de sa part, à l'égard de la victime de l'accident, peu important que cette victime soit un autre assistant. Attendu dès lors que l'action récursoire est bien fondée et que les héritiers de Michel X... et la compagnie d'assurance de celui-ci doivent garantie à Louis X... et à la G.M.F.
Attendu qu'il n'importe pas que Louis X... fasse partie de cette hérédité, dès lors que la compagnie GROUPAMA doit assurer la réparation du préjudice subi en application du contrat passé entre Michel X... et elle.
Attendu qu'il convient dès lors d'évaluer le préjudice subi par Jacques Y... ;
Attendu que celui-ci peut être évalué comme suit :
- incapacité permanente partielle 4 % : 3 240 ä
- incapacité temporaire totale 4 jours : 852,22 ä
- prétium doloris 4 sur 7 : 7 000 ä
- préjudice esthétique évalué par l'expert sur l'échelle à 0,5 sur 7
: 1 000 ä
- retentissement sur les activités de loisir avant la consolidation :
100 ä
- et après la consolidation : 500 ä
Attendu qu'il est en effet établi que Jacques Y... se déplaçait en moto que cette activité lui est désormais devenue difficile en raison des vibrations lui occasionnant des douleurs au poignet gauche.
Attendu que le total des frais de la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à 2 639,20 ä qui doivent venir en déduction des sommes allouées au titre de l'incapacité permanente partielle et de L'I.T.T.
Que selon donc les conclusions non contestées de la C.P.A.M. la créance de celle-ci est dès lors de 201,37 ä.
Attendu que la créance de la C.P.A.M. s'élève en application de l'article Y... 376-1 5 ème du code de la sécurité sociale à la somme de 760 ä qui devrait être prise en charge par le tiers responsable.
Attendu que Louis X... et la G.M.F. doivent être condamnés in solidum à payer à Jacques Y... les sommes ainsi déterminées ; que les héritiers de Michel X... et la compagnie d'assurance GROUPAMA A... sont condamnés à relever et garantir Louis X... et la G.M.F. des dites condamnations ; que Jacques Y... devra également recevoir la somme de 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et que la compagnie d'assurance GROUPAMA A... et les héritiers de Michel X... devront supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 28 septembre 2001 en ce qui l'a déclaré Louis X... responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil de l'accident du 9 juillet 1999 survenu à Jacques Y... ;
Accueille Louis X... et la G.M.F. en leur action récursoire à l'encontre des héritiers de Michel X... et de la compagnie GROUPAMA A...
Fixe comme suit les divers préjudices subis par Monsieur Y... :
- I.T.T. : 852,22 ä
- I.P.P. : 3 240 ä
- pretium doloris : 7 000 ä
- préjudice d'agrément avant consolidation : 100 ä
- préjudice d'agrément après consolidation : 500 ä.
Condamne en conséquence in solidum Louis X... et la G.M.F. à verser à Jacques Y... les sommes dues au titre du préjudice personnel soit 8 600 ä.
Les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie le montant de 201,37 ä outre l'indemnité forfaitaire de 762 ä et 1000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que le remboursement des sommes dues à la C.P.A.M. viendra en déduction des sommes dues au titre de L'IPP et de L'ITT.
Condamne Louis X... et la G.M.F. à payer à Jacques Y... les sommes ainsi déterminées.
Dit que la société GROUPAMA et les héritiers de Michel X... devront relever et garantir Louis X... et la G.M.F. des condamnations ainsi prononcées.
Condamne in solidum Louis X... et la G.M.F. à payer à Jacques Y... la somme de 2 000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que la société GROUPAMA et les héritiers de Michel X... devront relever et garantir Louis X... et la G.M.F. de cette condamnation.
Condamne in solidum aux dépens Louis X... et la G.M.F., sous réserve de l'action récursoire accueillie contre les héritiers de Michel X... et la société d'assurance GROUPAMA A...
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffière. LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE I. LECLERCQ
N. ROGER