DU 06 Octobre 2003 -------------------------
C.L/S.B Monsieur Gilles X... X.../ S.A. GAN ASSURANCES Christiane Y... épouse Z... Compagnie ABEILLE ASSURANCES RG A... :
00/01827 - B... R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Octobre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffière LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gilles X..., exerçant sous l'enseigne MAISON BEAUCHAM représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Françoise ROBAGLIA - MASSIDA, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de C... en date du 17 Novembre 2000 D'une part, ET : S.A. GAN ASSURANCES Incendie Accidents, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 Rue Pillet Will 75448 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCPA LAGARDE-ALARY-CHEVALIER-KERAVAL-GAYOT, avocats Madame Christiane Y... épouse Z... représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP MERCADIER-MONTAGNE, avocats S.A. AVIVA Assurances venant aux droits de CGU Abeille Assurances, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 52 Rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 09 représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP CLAMENS LERIDON LAURENT LANEELLE , avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Septembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Le 27 février 1988, les époux B... ont acquis un terrain situé à PRADINES lieu dit LABERAUDIE après avoir conclu le 27 novembre 1987, un contrat de construction de maison individuelle avec Gilles X... à l'enseigne BATI TRADI, 12 rue Daurade à C....
Le 18 juin 1988, un procès verbal de réception des travaux a été signé par les époux B... d'une part et par Gilles X... d'autre part.
Christiane Z... a acquis cette maison individuelle le 8 octobre 1994.
Des désordres relatifs au dysfonctionnement du réseau d'assainissement individuel, à la dégradation du mastic des vitrages et des menuiseries extérieures et à la dégradation du carrelage étant apparus, Christiane Z... a fait assigner, par actes d'huissier des 25 et 26 mai 1998, en référé et au fond devant le Tribunal de Grande Instance de C... Gilles X... et la S.M.A.B.T.P, cette dernière en qualité d'assureur décennal du constructeur.
Jean Pierre DF., désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 13 octobre 1998.
Suivant jugement en date du 17 novembre 2 000, le Tribunal de Grande Instance de C... a déclaré l'action prescrite à l'égard du GAN, mis celui ci hors de cause, mis la S.M.A.B.T.P. hors de cause, débouté celle ci de ses demandes, condamné Gilles X... à payer à Christiane Y... épouse Z... la somme de 47 574,76 Francs augmentée des intérêts à compter de la décision outre 10 000 Francs à titre de dommages intérêts et celle de 8 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Gilles X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Il considère, à titre principal, que le GAN est son assureur décennal et qu'en cette qualité il doit garantir les dommages subis par Christiane Z... ; il soutient, en outre, que son action n'est nullement
prescrite à l'égard de cet assureur, la prescription décennale visée à l'article 2270 du Code Civil ne s'appliquant qu'aux constructeurs et non aux assureurs de ces derniers.
Il fait état, par ailleurs, de la production par le GAN, en cours de procédure d'appel, d'une proposition d'assurance faite par celui ci le 20 février 1989 et visant une précédente police d'assurance garantie décennale souscrite le 11 septembre 1985 auprès de la Compagnie ABEILLE PAIX de sorte que le 11 septembre 2 002, il a appelé en intervention forcée cette dernière afin qu'elle le garantisse du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et il prétend, à ce titre, que la prescription de son action ne saurait lui être opposée dans la mesure où il n'a eu connaissance de ce contrat d'assurance que le 13 février 2 002.
Il soutient, enfin, qu'il ne saurait être tenu pour responsable du désordre relatif à la réalisation du réseau d'assainissement des eaux usées alors que l'exécution de ce réseau relevait de la seule responsabilité du lotisseur, le Crédit Immobilier, à l'origine du lotissement.
Il demande, par conséquent, à la Cour, de réformer la décision déférée, de dire que la prescription décennale ne peut jouer à l'encontre du GAN, de condamner le GAN et subsidiairement la compagnie ABEILLE ASSURANCES à le relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, dommages et intérêts, frais et encore plus subsidiairement, de débouter Christiane Z... de ses demandes au titre des désordres concernant le système d'évacuation des eaux usées ; il sollicite, enfin, la condamnation du GAN et subsidiairement de la compagnie ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Christiane Z... demande, pour sa part, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives à Gilles X... sauf à préciser que les intérêts au taux légal courront à compter du 25 mai 1998 mais de la réformer pour le surplus et de dire recevable l'action diligentée à l'encontre du GAN, de condamner in solidum le GAN et Gilles X... à lui payer la somme de 7 2 52,73 Euros outre la somme de 4 573,47 Euros à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance, ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1998.
B... titre subsidiaire, elle demande à la Cour de débouter la Compagnie ABEILLE de toutes ses demandes et de la condamner in solidum avec Gilles X... à lui payer les sommes de 7 252,73 Euros et de 4 573,47 Euros, ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2 002.
B... titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation du GAN à lui payer la somme de 12 000 Euros à titre de dommages intérêts.
En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de la partie succombante à la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel que Gilles X... est tenu, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code Civil de réparer les désordres affectant la maison individuelle qu'elle a acquise, ces désordres qui rendent l'immeuble impropre à sa destination ayant tous trois une nature décennale.
S'agissant de l'assureur du constructeur, elle fait observer que celui ci doit maintenir sa garantie pendant toute la période où la responsabilité de l'assuré peut être mise en jeu et que l'action directe de la victime du dommage peut être exercée contre l'assureur tant que celui ci est exposé au recours de son assuré.
Elle en déduit que l'action intentée à l'encontre du GAN le 23
octobre 1998 n'est pas prescrite, le recours de Gilles X... à l'encontre de cet assureur expirant le 26 mai 2 000 soit deux ans après l'assignation délivrée à l'assuré conformément à l'article L 114-1 du Code des Assurances.
Elle considère, par ailleurs, que le GAN était bien l'assureur décennal de Gilles X... à l'ouverture du chantier.
B... titre subsidiaire, elle rappelle qu'elle a appris, lors de la procédure devant la Cour, l'existence d'un contrat d'assurance décennale souscrit par le constructeur auprès de la compagnie ABEILLE PAIX, le 11 septembre 1985 et elle considère que la prescription de l'action à l'encontre de cet assureur ne peut lui être opposée dans la mesure où Gilles X... a été assigné dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux et où aucune clause contractuelle dans le contrat Abeille ne prévoit la déchéance de garantie dans l'hypothèse d'une déclaration tardive de sinistre de la part de l'assuré.
Au cas où la Cour ne retiendrait ni la garantie du GAN ni celle de la Compagnie ABEILLE, elle estime qu'elle serait bien fondée à obtenir la condamnation du GAN sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil eu égard aux négligences coupables dont s'est rendu coupable cet assureur, étant observé que la communication de sa proposition d'assurance en date du 20 février 1989 justifiant de l'existence du contrat de la Compagnie ABEILLE, plus de trois ans après sa mise en cause, n'a fait que retarder l'appel en garantie de cette dernière alors qu'elle ignorait tout de l'existence de ce contrat.
GAN ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS demande, pour sa part, à la Cour de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite à son égard et subsidiairement, de constater qu'il n'a jamais consenti un contrat d'assurances à Gilles X..., constructeur à l'enseigne BATI TRADI à C..., et que le contrat invoqué par Christiane Z... est un contrat conclu entre le GAN et la S.A.R.L. BATI
TRADITION de TARBES laquelle n'est pas dans la cause, de dire qu'en toute hypothèse la police n°874 761 674 n'a pris effet qu'au 15 décembre 1987 alors que le marché a été conclu par contrat en date du 27 novembre 1987, de constater que sa garantie n'est pas acquise à Gilles X... et en conséquence, de débouter ce dernier ainsi que Christiane Z... de l'ensemble de leurs demandes à son égard et enfin, de les condamner au paiement d'une somme de 2 000 Euros tant pour appel abusif que sur le fondement des dispositions de l'article 700 précité.
Il soutient, pour l'essentiel, que l'action de Christiane Z... est prescrite à son égard dans la mesure où il n'a été assigné que plus de dix après la signature du procès verbal de réception.
Il prétend, par ailleurs, qu'il n'existe pas de contrat d'assurance garantissant le risque décennal entre Gilles X... ayant contracté sous l'enseigne BATI TRADI et lui même, le contrat d'assurance versé aux débats concernant la S.A.R.L. BATI TRADI de TARBES qui est une entité totalement distincte.
Il considère, enfin que la demande de Christiane Z... formée à son encontre, en fin de procédure d'appel, sur le fondement de l'article 1382 du Code Cil doit être déclarée irrecevable comme nouvelle et en tout cas mal fondée puisqu'il lui appartenait de demander l'attestation d'assurance que Gilles X... devait délivrer au maître de l'ouvrage lors de la conclusion du contrat de construction de la maison.
La S.A. AVIVA ASSURANCES venant aux droits de CGU ABEILLE ASSURANCES demande, quant à elle, à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
- déclarer irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile l'action en intervention
forcée de Gilles X... et en conséquence, de prononcer la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE ASSURANCES,
- vu les articles 2270 du Code Civil et L 114-1 du Code des Assurances, dire prescrite l'action exercée par Gilles X..., dire que la police a pris effet postérieurement au début des travaux, dire que Gilles X... n'a pas déclaré l'activité litigieuse aux termes du contrat d'assurance responsabilité civile décennale n° 06818697 et en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE, - vu l'article L 113-2 du Code des Assurances, prononcer la déchéance des garanties souscrites par Gilles X... auprès de la Compagnie ABEILLE ASSURANCES, déchéance de garantie opposable à l'assuré, rappeler que cette dernière pourra valablement opposer à Christiane Z... la franchise contractuelle s'agissant de dommages immatériels,
- condamner Gilles X... et/ ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 précité.
Elle explique, pour l'essentiel, que l'action en intervention forcée dirigée à son encontre est irrecevable, Gilles X... qui a signé le contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie ABEILLE connaissant nécessairement son existence depuis l'origine.
Elle soutient que la prescription décennale est acquise depuis le 19 juin 1998, que la prescription biennale de l'assuré est acquise depuis le 26 mai 2 000 et que l'action de la victime ne peut être exercée au-delà.
Elle prétend, par ailleurs, qu'elle ne saurait être tenue de relever et garantir Gilles X..., le contrat d'assurance souscrit n'étant pas
concerné par les travaux, ce contrat ayant pris effet postérieurement au démarrage des travaux et l'assuré n'ayant pas déclaré les activités concernées par les désordres.
Enfin, elle entend opposer à Gilles X... une déchéance de garantie fondée sur la tardiveté de la déclaration du sinistre, l'intéressé ayant fait l'objet d'une assignation en référé aux fins d'expertise en 1998 et ne l'ayant appelée dans la cause qu'au bout de quatre années.
Elle prétend, également, appliquer à Christiane Z... la franchise contractuelle relativement aux dommages immatériels.
SUR QUOI
Attendu qu'aux termes de l'article 1792 du Code Civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Qu'en l'espèce, il résulte suffisamment des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert DF., lequel ne fait l'objet d'aucune discussion de la part des parties, que l'immeuble acquis en 1994 par Christiane Z... était affecté de trois séries de désordres à savoir :
- un dysfonctionnement au niveau du réseau des eaux usées, les canalisations ne s'évacuant pas correctement, une contre pente étant à l'origine de cet état de fait.
- une dégradation du mastic des vitrages et menuiseries extérieures, ce sinistre étant la conséquence de la mauvaise qualité du joint ne maintenant plus les vitres en feuillure.
- une dégradation du carrelage qui a été mal posé avec une planimétrie douteuse et des joints irréguliers entraînant une usure anormale.
Que de tels désordres entrent incontestablement dans le champ de l'article 1792 précité.
Que Gilles X... est, donc, en sa qualité de constructeur de l'immeuble en cause, responsable de plein droit de ces désordres lesquels relèvent de la garantie décennale, étant observé que dans le cas présent, l'intéressé a fait l'objet le 26 mai 1998 d'une action en référé aux fins d'expertise, interruptive du délai de prescription de cette garantie, celle ci courant à compter du 18 juin 1988, date du procès verbal de réception des travaux.
Que, dès lors, faute par lui de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère, force majeure ou fait d'un tiers, à l'origine de ces dommages de nature à l'exonérer de la responsabilité légale qui pèse sur lui, Gilles X... doit être condamné à réparer l'ensemble des désordres susvisés, cette réparation nécessitant selon l'expert DF. des travaux pour un montant total non critiqué de 7 252,73 Euros. Qu'il doit également supporter la réparation du trouble de jouissance subi par Christiane Z... du fait de l'existence de ces désordres.
Que ce préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 1 524,49 Euros, les parties ne justifiant en appel d'aucun
élément susceptible de permettre de remettre en cause cette appréciation.
Attendu que pour obtenir la garantie de l'assureur, il doit être établi l'existence d'un contrat d'assurance couvrant pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du dit contrat.
Que l'action introduite à l'encontre du GAN dans le délai durant lequel l'assureur était exposé au recours de son assuré sur le fondement des dispositions de l'article L 114 - 1 du Code des Assurances, est recevable en la forme dès lors qu'il est établi que Christiane Z... a agi contre Gilles X..., avant l'expiration du délai de prescription de l'action en responsabilité.
Qu'au fond, il suffit de rappeler que le 27 novembre 1987, les époux B... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec Gilles X... à l'enseigne BATI TRADI, 12 rue Daurade à C... et qu'ils ont acquis, le 27 février 1988 un terrain situé à PRADINES sur lequel a été édifié une maison d'habitation en exécution du contrat précité, le permis de construire ayant été délivré le 4 février 1988 et le procès verbal de réception des travaux ayant été signé le 18 juin 1988.
Que s'agissant du GAN, la police Responsabilité Civile des constructeurs de maisons individuelles produite aux débats sous le n°874 761 674, conclue le 19 février 1988 avec prise d'effet au 15 décembre 1987 a été souscrite par la S.A.R.L. BATI TRADITION, 8 rue Victor HUGO à TARBES dont le gérant est Patrick DP. et non pas par Gilles X... à l'enseigne BATI TRADI 12 rue Daurade à C...
Que s'agissant de deux entités juridiques distinctes et Gilles X... n'ayant pas, dès lors, la qualité d'assuré aux termes du contrat précité, le GAN ne lui doit, par conséquent, pas garantie dans le cadre du présent litige.
Que les polices d'assurance n° 691 087946 et n°894 75 1149 assurant le risque R.C. constructeurs de maisons individuelles avec prise d'effet respectivement au 1° janvier 1989 et au 1° mai 1989 souscrites par la S.A.R.L. BATI TRADI, 12 rue DAURADE à C... le 9 juin et le 23 juin 1989 ainsi que l'avenant n° 891 087946 du 1 ° juillet 1989 souscrit par les Maisons BEAUCHAM 12 rue Daurade à C... ne peuvent davantage recevoir application en l'espèce, leurs dates de souscription et de prise d'effet étant postérieures à la construction de l'immeuble litigieux.
Qu'il s'ensuit qu'en l'état des pièces du dossier, le GAN ne peut être considéré comme l'assureur décennal de Gilles X... s'agissant de la construction de l'immeuble appartenant à Christiane Z...
Que cette dernière et Gilles X... doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du GAN.
Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de la proposition d'assurance faite par le GAN, le 20 février 1989, à BATI TRADI 12 rue Daurade à C..., communiquée aux débats le 13 février 2 002 que son précédent assureur décennal était la Société ABEILLE PAIX.
Qu'il est désormais suffisamment établi que la Société ABEILLE ASSURANCES a effectivement conclu le 11 septembre 1985 un contrat d'assurance décennale n°06818697 avec BATI TRADI représenté par Monsieur X... 12 rue DAURADE à C..., avec prise d'effet au 15 juillet 1985.
Que ce contrat d'assurance était, en vigueur, lors de la construction de la maison litigieuse par Gilles X...
Qu'il ressort, en outre, du courrier en date du 21 mai 1987 que
ABEILLE ASSURANCES avait parfaitement connaissance de l'activité de constructeur de maisons individuelles de Gilles X... et que l'assurance dont s'agit couvrait bien cette activité, ses agents généraux L. et DU. attestant dans le courrier précité que "Monsieur X... BATI TRADI C... est assuré en responsabilité décennale en qualité de constructeur de maisons individuelles par police n° 06818697", cette couverture n'étant nullement limitée à la construction par l'intéressé d'une maison spécifique pour son propre compte.
Attendu que Gilles X... qui ne conteste pas avoir signé le contrat d'assurance précité avec la S.A. ABEILLE ASSURANCES ne saurait prétendre utilement avoir ignoré l'existence de ce contrat jusqu'à sa production aux débats en cours de procédure d'appel.
Qu'à l'égard de cet assureur, l'action en garantie intentée le 11 septembre 2 002 par Gilles X... ayant pour cause l'assignation en responsabilité décennale délivrée à son encontre par Christiane Z... le 25 mai 1998 se trouve, donc, atteinte par la prescription par application des dispositions de l'article L 114-1 du Code des Assurances.
Que Gilles X... sera, dès lors, débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la S.A. AVIVA ASSURANCES venant aux droits de ABEILLE ASSURANCES.
Que, par contre, s'agissant de Christiane Z..., il est indéniable que la proposition d'assurance du GAN en date du 20 février 1989 faisant état de l'existence de ce contrat d'assurances a été portée, pour la première fois à sa connaissance, en cause d'appel, ce qui constitue une évolution du litige au sens de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure permettant, en l'état de la contestation par le GAN de sa garantie, la mise en cause par Christiane Z... de la S.A. AVIVA ASSURANCES venant aux droits de ABEILLES ASSURANCES.
Que l'action directe de la victime à l'encontre de cet assureur résulte de ses conclusions signifiées le 13 mars 2 003 demandant la condamnation de ce dernier.
Qu'une telle action contre l'assureur de responsabilité est un droit propre de la victime issu de son droit à réparation et non l'utilisation par la victime du droit de l'assuré contre l'assureur. Que l'assureur de responsabilité peut subir l'action directe de la victime pour la première fois en cause d'appel lorsque celle ci n'a appris, comme dans le cas présent, son identité qu'après que ce soit déroulée la première instance
Qu'une telle action peut être exercée tant que l'action de la victime contre l'assuré n'est pas elle même prescrite.
Que tel est le cas en l'espèce, Christiane Z... ayant recherché la responsabilité de Gilles X... dans le délai légal.
Attendu, par ailleurs, que la déclaration tardive du sinistre n'entraîne déchéance des droits de l'assuré qu'à la condition que cette déchéance ait été prévue au contrat ce qui n'est pas établi dans le cas présent, une telle déchéance étant en tout état de cause inopposable la Christiane Z... en sa qualité de victime sur le fondement des dispositions de l'article R 123-1 du Code des Assurances.
Qu'enfin, si en matière d'assurance obligatoire de responsabilité du constructeur, la franchise prévue au contrat est inopposable au tiers lésé, cette inopposabilité ne s'étend pas, par contre, aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage tels le trouble de jouissance.
Qu'il s'ensuit que Gilles X... et la S.A. AVIVA ASSURANCES doivent être condamnés in solidum à payer à Christiane Z... la somme de 7 252,73 Euros en réparation des désordres outre la somme de 1 524,49 Euros en
réparation du trouble de jouissance, étant précisé que s'agissant de ce dernier dommage, eu égard à son caractère immatériel, l'assureur pourra opposer à Christiane Z... la franchise contractuelle.
Que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2 003 par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'action prescrite à l'égard du GAN et en ce qu'elle a prononcé condamnation uniquement à l'encontre de Gilles X..., le point de départ des intérêts étant fixé au jour du jugement ; qu'elle sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.
Attendu que l'abus de droit reproché par le GAN ASSURANCES à Christiane Z... et à Gilles X... n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du GAN ASSURANCES la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu être amené à exposer.
Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de Gilles X... et de la S.A. AVIVA ASSURANCES qui succombent pour l'essentiel lesquels devront également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1 200 Euros à Christiane Z... PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,
Au fond,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'action prescrite à l'égard du GAN et en ce qu'elle a prononcé condamnation
uniquement à l'encontre de Gilles X..., le point de départ des intérêts étant fixé au jour du jugement
Statuant à nouveau,
Déclare recevable, en la forme, l'action diligentée à l'encontre du GAN ASSURANCES mais la déclare mal fondée,
Déboute Gilles X... et Christiane Z... de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre le GAN ASSURANCES,
Condamne in solidum Gilles X... et la S.A. AVI VA ASSURANCES à payer à Christiane Z... la somme de 7 252,73 Euros en réparation des désordres outre la somme de 1 524,49 Euros en réparation du trouble de jouissance, étant précisé que s'agissant de ce dernier dommage, eu égard à son caractère immatériel, l'assureur pourra opposer à Christiane Z... la franchise contractuelle,
Dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2 003,
Déclare l'action en garantie de Gilles X... à l'encontre de la S.A. AVIVA ASSURANCES prescrite et déboute Gilles X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la S.A. AVIVA ASSURANCES venant aux droits de ABEILLE ASSURANCES,
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions non contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum Gilles X... et la S.A. AVIVA ASSURANCES venant aux droits de ABEILLE ASSURANCES à payer à Christiane Z... la somme de 1 200 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum Gilles X... et la S.A. AVIVA ASSURANCES venant aux droits de ABEILLE ASSURANCES aux dépens de l'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP VIMONT, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffière. LA GREFFIERE
LE PRESIDENT I. LECLERCQ
J.L BRIGNOL