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01/10/2003 | FRANCE | N°00/597

France | France, Cour d'appel d'agen, 01 octobre 2003, 00/597


DU 01 Octobre 2003 -------------------------

B.B/S.B Consorts G., C/ AXA ASSURANCES MONIQUE GI. épouse T. Aide juridictionnelle RG N : 00/00597 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du un Octobre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur La'd G. Madame Saada G. représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Fatima TEREA, avocat (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/1420 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide jur

idictionnelle d'AGEN) Mademoiselle Nassera G. (bénéficie d'une aide...

DU 01 Octobre 2003 -------------------------

B.B/S.B Consorts G., C/ AXA ASSURANCES MONIQUE GI. épouse T. Aide juridictionnelle RG N : 00/00597 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du un Octobre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur La'd G. Madame Saada G. représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Fatima TEREA, avocat (bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/1420 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Mademoiselle Nassera G. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/1421 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Monsieur Halim G. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/1422 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Mademoiselle Na'ma G. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/1423 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Fatma G. épouse B. Mademoiselle A'cha G. représentés par Me Jean-Michel BURG, avoué assistés de Me Fatima TEREA, avocat DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION suite à arrêt de la Cour d'Appel TOULOUSE en date du 14 Janvier 1997 D'une part,

.

ET :

AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS Madame MONIQUE GI. épouse T. représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me MARCOU, avocat

DEFENDEURS

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 10 Septembre 2003, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER, Jean-Louis BRIGNOL et Bernard BOUTIE, Présidents de Chambre et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu

Le 28 septembre 1990 à MAZAMET (81), Afif G., né le 26 décembre 1974, effectuait l'essai d'un cyclomoteur appartenant à Monique T. lorsqu'il perdait le contrôle de l'engin dans un virage, percutait un rocher et décédait des suites de cet accident. Les consorts G., héritiers et ayants droits de Afif G. assignaient Monique T. en responsabilité et réparation de leur préjudice. Celle-ci appelait la compagnie AXA ASSURANCES, son assureur, en garantie. Par jugement du 28 janvier 1994, le tribunal de grande instance de CASTRES déboutait les consorts G. de leurs demandes aux motifs que la loi du 05 juillet 1985 ne pouvait s'appliquer à l'espèce de même que l'article 1384 du Code Civil, l'accident résultant de la seule faute de la victime. Sur appel des consorts G. et par arrêt rendu le 14 janvier 1997, la cour d'appel de TOULOUSE confirmait ce jugement. Cette décision notait que les appelants renonçaient expressément à se prévaloir des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 et relevait l'absence de démonstration que le cyclomoteur avait été, au moins pour partie, instrument du dommage. Dans un arrêt rendu le 20 janvier 2000, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation cassait et annulait l'arrêt ci-dessus en toutes ses dispositions et renvoyait la cause et les parties devant la présente juridiction. La haute juridiction décidait qu'il appartenait à la cour d'appel de faire application des dispositions d'ordre public de la loi du 05 juillet 1985, même si ce texte était écarté par les demandeurs. La présente cour était régulièrement saisie par les consorts G. le 14 avril 2000. Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 mai 2003, ces derniers soutiennent que Monique T. était restée gardienne et propriétaire du véhicule, que l'article 2 de la loi susvisée doit recevoir application en l'absence de la démonstration d'une faute de la

victime et qu'enfin, la responsabilité de cette personne est également engagée sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil. Ils concluent à la réformation du jugement et demandent, chaque parent, la somme de 19820 ä en réparation de leur préjudice moral et 1444 F pour les frais d'obsèques, les frères et sours réclamant pour leur part 12960 ä chacun. Ils formulent encore diverses demandes en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monique T., dans ses dernières écritures déposées le 10 juin 2003 estime qu'elle n'est ni propriétaire ni gardienne du véhicule et que l'accident est la faute exclusive de la victime, ce qui exclut tout droit à indemnisation. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 4500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle demande une réduction sensible des sommes allouées. Elle estime que la compagnie AXA ASSURANCES lui doit sa garantie, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil pour manquement à son obligation d'information et de conseil au moins. Cette compagnie, le 21 juillet 2003, demande la confirmation du jugement entrepris. En tout état de cause, elle estime que sa garantie n'est pas due pour ce sinistre. SUR QUOI, Sur la propriété de l'engin Attendu que Monique T. fait tout d'abord valoir qu'elle n'était plus propriétaire de la motocyclette car l'accord avait été fait entre elle et le père de Afif G. sur la chose et sur le prix et qu'ainsi, aucune responsabilité ne peut être recherchée contre elle ; qu'elle s'appuie sur les déclarations des parties faites aux services de gendarmerie lors de l'accident ; Mais attendu que Monique T., dans son audition, précise que Afif G. était reparti au volant du cyclomoteur alors qu'elle discutait avec le père le prix demandé ; que dans le procès-verbal de saisie de l'engin, elle se reconnaît toujours propriétaire de l'engin, ajoutant que le père de l'enfant "

envisageait de l'acheter " ; Que celui-ci précisait qu'il s'était rapidement mis d'accord sur la somme de 1400 F mais que restait en discussion l'octroi d'un casque ; qu'il ajoute que son fils est parti faire " un nouvel essai de l'engin ", ajoutant " nous avons discuté avec Monique T. pendant un petit moment " ; Qu'ainsi, contrairement aux affirmations de Monique T., les parties n'étaient pas d'accord sur la chose et sur le prix, le sort du casque n'ayant pas été définitivement réglé ; que Monique T. était donc restée propriétaire de l'engin à qui il a d'ailleurs été restitué après l'expertise ; Sur la garde de l'engin Attendu que les parties ne disconviennent pas que les dispositions d'ordre public de la loi du 05 juillet 1985 doivent s'appliquer en l'espèce ; Qu'en vertu des articles 4 et 6 de cette loi, lorsqu'un véhicule terrestre a moteur est seul impliqué dans un accident de la circulation, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit de la part de celui-ci à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; Attendu que pour démontrer qu'elle avait perdu la garde de la motocyclette, Monique T. explique que Afif G. avait disparu hors de la vue des adultes, qu'il était parti sans casque et que les feux n'étaient pas allumés ; Mais attendu que Monique T. indique elle-même, dans sa déposition, que lors du deuxième essai, elle était restée au bord de la route en compagnie du père ; que ce nouvel essai devait se faire pour une courte durée et sur une courte distance, en plein accord avec Monique T. et qu'ainsi, celle-ci n'avait pas perdu le pouvoir d'usage et de direction sur la chose ; Qu'ainsi, en sa qualité de gardienne, il appartient à Monique T. de démontrer la faute commise par Afif G. qui serait susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; Que certes, si les expertises techniques réalisées établissent qu'aucun vice du cyclomoteur n'est à

l'origine de l'accident, les causes exactes de celui-ci sont indéterminées ; que le seul fait que les enquêteurs et les experts envisagent un défaut de maîtrise ne suffit pas à démontrer celui-ci ; Que Monique T. ne saurait invoquer le défaut de port du casque ou l'absence de mise en ouvre de l'éclairage de l'engin alors qu'en sa qualité de propriétaire, il lui appartenait de confier un casque au jeune conducteur et d'exiger la mise en service de l'éclairage ;Qu'ainsi, Monique T., qui ne s'exonère pas de sa responsabilité, sera tenue de réparer le préjudice subi par les consorts G. ; Sur le préjudice Attendu que chacun des père et mère de Afif G. sollicite l'octroi de la somme de 19820 ä en réparation de leur préjudice moral ainsi que celle de 1444 ä en remboursement des frais d'obsèques ; Que ces demandes ne sont appuyées par aucune pièce régulièrement communiquée mais qu'en raison des liens de parenté incontestés et du jeune âge de la victime, il sera alloué la somme de 9200 ä à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral ; qu'aucun justificatif de frais d'obsèques n'étant produit, il ne sera alloué aucune somme de ce chef ; Que chaque frère et sour réclame la somme de 12960 ä ; qu'aucun élément n'est fourni sur son âge ni sur le fait qu'ils visaient sous le même toit que Afif G. au moment de l'accident ; qu'il sera ainsi alloué à chacun d'eux la somme de 6500 ä en réparation de leur préjudice moral ; Sur la garantie de la compagnie AXA ASSURANCES Attendu qu'il est incontestable que Monique T. est assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES au titre d'un contrat d'assurance multirisque n° 0362 2 27 0008C couvrant sa responsabilité pour l'engin en cause au moment de l'accident ; que la compagnie AXA ASSURANCES refuse sa garantie aux motifs que les conditions générales du contrat précisent en page 3, paragraphes 13 et 14, que le conducteur du véhicule n'est pas assuré, ce qui est conforme au Code des Assurances ; Mais attendu que si cette disposition figure au

contrat, il y est aussi précisé, en page 3, que l'engin est assuré en cas d'essai du véhicule mis en vente pour les dommages subis par des tiers au cours de ces essais et ce pendant 30 jours à compter du transfert de la garantie sur le nouveau véhicule ; Qu'il est incontestable que Afif G. faisait l'essai du véhicule en vue de son achat et qu'il est un tiers par rapport à Monique T. ; qu'en l'état de la contradiction existant entre ces deux dispositions du même contrat, celui-ci doit s'interpréter en faveur du débiteur, soit Monique T. ; Qu'ainsi, la compagnie AXA ASSURANCES sera tenue de garantir le dommage et qu'elle sera condamnée, in solidum avec Monique T., au paiement des sommes allouées ; Attendu que la compagnie AXA ASSURANCES, qui succombe dans ses prétentions et qui supportera finalement le paiement, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer aux consorts G., in solidum, la somme de 2000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité et la situation économique de la partie condamnée font qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, Vu la saisine de cette Cour du 14 avril 2000, Au fond, infirme le jugement rendu le 28 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de CASTRES (81), Statuant à nouveau, Vu la loi du 05 juillet 1985, Condamne pour les causes sus énoncées Monique T. à payer : -

A La'd G. et à son épouse la somme de 9200 ä chacun en réparation de

leur préjudice moral, -

A chacun des autres consorts G. la somme de 6500 ä en réparation de leur préjudice moral, -

Aux consorts G., in solidum, la somme de 2000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les consorts G. de leurs demandes plus amples, Dit et juge que la compagnie AXA ASSURANCES devra relever et garantir Monique T. indemne des condamnations ci-dessus, Condamne in solidum Monique T. et la compagnie AXA ASSURANCES aux dépens, qui comprendront ceux exposés devant la Cour d'Appel de TOULOUSE et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur LANGLADE, Premier Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/597
Date de la décision : 01/10/2003

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Contrat d'assurance de responsabilité - Définition - Vente - Garantie en cas d'essai - Dommages subis par des tiers en cours d'essai - Réparation

Il est incontestable que l'intimée est assurée auprès de la compagnie d'assurances au titre d'un contrat d'assurance multirisque couvrant sa responsabilité pour la motocyclette en cause au moment de l'accident. Cette compagnie refuse sa garantie aux motifs que les conditions générales du contrat précisent en page 3, paragraphes 13 et 14, que le conducteur du véhicule n'est pas assuré, ce qui est conforme au Code des Assurances. Mais, si cette disposition figure au contrat, il y est aussi précisé, en page 3, que l'engin est assuré en cas d'essai du véhicule mis en vente pour les dommages subis par des tiers au cours de ces essais et ce, pendant 30 jours à compter du transfert de la garantie sur le nouveau véhicule. Or, il est incontestable que la victime, fils des appelants, faisait l'essai du véhicule en vue de son achat et qu'il est un tiers par rapport à l'intimée. En l'état de la contradiction existant entre ces deux dispositions du même contrat, celui-ci doit s'interpréter en faveur du débiteur, soit l'intimée. Ainsi, la compagnie sera tenue de garantir le dommage et sera condamnée, in solidum avec l'intimée, au paiement des sommes allouées.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-10-01;00.597 ?
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