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17/09/2003 | FRANCE | N°01/229

France | France, Cour d'appel d'agen, 17 septembre 2003, 01/229


DU 17 Septembre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

S.A. BANCA REIG SA DE DROIT ANDORRAN Maître VR., C/ LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE RG N : 01/00229 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

La Société BANCA REIG S.A DE DROIT ANDORRAN constituée le 21.12.1982 par Maître VR., notaire public de la principauté d'Andorre, prise en la personne de son représentant légal

actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 22 avenue ...

DU 17 Septembre 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

S.A. BANCA REIG SA DE DROIT ANDORRAN Maître VR., C/ LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE RG N : 01/00229 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

La Société BANCA REIG S.A DE DROIT ANDORRAN constituée le 21.12.1982 par Maître VR., notaire public de la principauté d'Andorre, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 22 avenue Francesc CAIRAT, SAN JULIAN de LORIA Principauté d'ANDORRE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SELARL MORVILLIERS -SENTENAC - GIVRY WALLAERT BELLEFON, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 30 Janvier 2001 D'une part, ET : Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LOT ET GARONNE X... 108 Boulevard Carnot 47916 AGEN CEDEX représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Juin 2003, devant Bernard BOUTIE , Président de Chambre, Philippe LOUISET et Christian COMBES , Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur Y..., résidant andorran, était propriétaire d'un château et de divers biens immobiliers sur la commune de VILLENEUVE SUR LOT. Une procédure collective était ouverte en Andorre contre lui et sa société en 1996. Dans le cadre d'une dation en paiement Monsieur Y... transférait la propriété de ces biens à la société BANCA REIG. Aux motifs qu'une inscription judiciaire provisoire prise par la société MINOLTA retardait la signature de l'acte notarié et n'était finalement levé

que par arrêt définitif de cette Cour du 27 janvier 1999, cet acte de dation n'était finalement signé que le 27 septembre 1999. Prenant pour fondement l'article 1881 du Code Général des Impôts ainsi que la documentation administrative 7 A-232 du 10 septembre 1996, la Direction des services fiscaux de LOT et GARONNE envoyait le 23 janvier 1998 un avis de recouvrement de droits de mutation d'un montant de 198329 ä en principal. La réclamation contentieuse était rejetée le 02 février 2000. Sur assignation de la société BANCA REIG en annulation de cette décision et par jugement du 30 janvier 2001, le tribunal de grande instance d'AGEN déboutait la société BANCA REIG de l'ensemble de ses prétentions et confirmait la décision de rejet de sa réclamation contentieuse faite par la Direction des services fiscaux de LOT et GARONNE. Par déclaration du 22 février 2001, dont la régularité n'est pas contestée, la société BANCA REIG relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2003, elle conteste la régularité de la procédure d'imposition, les conditions d'exercice du droit de communication ainsi que la régularité de l'avis d'imposition. Sur le fond, elle estime que la théorie de la propriété apparente n'est pas applicable et conteste le montant des droits. Elle conclut à la réformation du jugement et à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement. Elle réclame encore la somme de 3000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Direction des services fiscaux de LOT et GARONNE, dans ses dernières écritures déposées le 16 juin 2003, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

SUR QUOI, Sur les irrégularités formelles Attendu que pour conclure à la réformation du jugement, la société BANCA REIG met tout d'abord

en avant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; qu'elle fait grief au tribunal de ne pas avoir examiné ce moyen alors que, aux termes de l'article L.199-C du Livre des Procédures Fiscales, ces moyens sont recevables devant la Cour d'Appel jusqu'à la clôture de l'instruction, même s'ils n'ont pas été présentés au cours de la réclamation contentieuse ou dans l'assignation ; Que cette analyse n'est pas contestée et qu'elle correspond au texte invoqué ; qu'il convient donc d'examiner ce moyen ; Que la société appelante excipe d'abord de l'absence de saisine de la commission départementale de conciliation alors que cette saisine avait été réclamée par courrier du 07 janvier 1998 ; que ce courrier était intervenu dans les trente jours de la notification de redressement du 03 décembre 1997, qu'il constitue une véritable réclamation contentieuse et qu'il émane d'une personne capable d'y procéder ; Attendu en l'espèce qu'il est établi par les pièces régulièrement produites : -

Que la notification de redressement émanant de la Direction des services fiscaux de LOT et GARONNE datée du 03 décembre 1997 était reçue par la société BANCA REIG le 05 décembre 1997, -

Que le courrier du conseil de la société BANCA REIG daté du 07 janvier 1998 était reçu par l'administration fiscale le 08 janvier 1998 ; Qu'il s'ensuit que ce courrier ne remplit pas les conditions de délai exigées par l'article R.57-1 du Livre des Procédures Fiscales, les dispositions des articles 643 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile étant inapplicables à ce stade de la procédure, notamment quant aux prorogations de délais pour les parties résidant à l'étranger et qu'il a été considéré justement comme irrecevable ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner la seconde branche du moyen quant à la nécessité d'un pouvoir express de l'avocat pour représenter son client dans le cadre de la procédure

administrative ; Attendu que la société BANCA REIG met encore en avant les conditions d'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 81 du Livre des Procédures Fiscales et prétend que les renseignements obtenus par la Direction des services fiscaux de LOT et GARONNE auprès notamment de France TELECOM, d'EDF GDF, de la compagnie générale des eaux et du cabinet Z. ont été obtenus irrégulièrement ; Que ces communications sont relatées dans l'avis de redressement du 03 décembre 1997 et n'ont pas été portées à la connaissance ni avant ni après ni en même temps que la notification et qu'elle n'a pas été ainsi suffisamment informée de la portée de ces informations ; Mais attendu que l'article 57 du Livre des Procédures Fiscales exige que l'administration adresse au contribuable une notification " qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; Qu'en l'espèce, en indiquant dans la notification de redressement, les résiliations de divers abonnements par Monsieur Y..., la remise en service de ces abonnements par Monsieur Z.... Oscar, représentant la société BANCA REIG, l'assurance des bâtiments par cette personne, le paiement de la taxe foncière pour cet immeuble pour les années 1996 et 1997 au moyen de chèques précisément décrits (numéros et montant), l'indication du mandat de gestion du cabinet Z. (adresse et date du mandat), l'administration fiscale a fait une exacte et suffisante application du texte susvisé ; qu'en effet, au vu de ces éléments, le contribuable était en mesure de vérifier la réalité des renseignements et de la contester dans les délais requis ; Qu'il est inopérant que la Direction des services fiscaux de LOT et GARONNE n'ait pas indiqué les renseignements obtenus de la part de la compagnie GAN alors qu'elle indiquait que la couverture incendie des bâtiments avait été souscrite pour une somme supérieure à 10.000.000 F ; qu'elle n'avait pas davantage à communiquer des demandes de

renseignements infructueuses ; Que de même, le droit de communication a été régulièrement exercé auprès du cabinet Z., celui-ci se livrant à des opérations immobilières comme prévu par l'article 88 du Livre des Procédures Fiscales et que la forme de la demande et de la réponse n'est pas critiquable au vu des pouvoirs de l'administration en la matière ; Attendu que les autres branches du moyen sur la portée des pièces communiquées seront analysées ultérieurement ; Attendu enfin que la société BANCA REIG soulève l'irrégularité formelle de l'avis de mise en recouvrement aux motifs que les articles figurant dans cet avis ne sont pas identiques à ceux figurant sur la notification de redressements ; que l'article 683 du Code Général des Impôts figurant dans l'avis ne figure pas dans la notification tandis que les articles 647, 666 et 1881 figurant dans ce dernier ne sont pas repris dans l'avis ; qu'elle en déduit que cet avis ne comporte pas les indications nécessaires à la connaissance des droits qu'il mentionne, en violation de l'article R. 256-1 du Livre des Procédures Fiscales ; Mais attendu que la référence faite, dans l'avis de mise en recouvrement, à la notification de redressement régulière, est suffisante au regard des exigences de l'article R.256-1 précité ; qu'en l'espèce, ce renvoi a été régulièrement reproduit comme le reconnaît la société BANCA REIG dans ses écritures et que ce moyen sera écarté ; Sur le fond Attendu que pour conclure au rejet de la thèse de la Direction des services fiscaux de LOT et GARONNE et à la réformation du jugement, la société BANCA REIG soutient qu'elle n'était pas propriétaire du bien litigieux avant le 27 septembre 1999 et que, avant cette date, elle n'a fait que prendre des mesures conservatoires au titre de la gestion d'affaires ; qu'elle fait valoir enfin que jusqu'à la signature de l'acte notarié, aucune présomption de propriété ne peut être retenue à son encontre ; Attendu qu'en droit, il n'est pas

contesté qu'en application des dispositions de l'article 1881 du Code Général des Impôts et de la documentation administrative 7 A-231 mise à jour au 10 septembre 1996, l'administration fiscale est fondée à tenir pour propriétaire apparent d'un bien immobilier dés le mois de novembre 1996 celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers en vertu de titres, de la loi ou de ses agissements ; Qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal écartait la présomption légale de propriété en relevant que si la société BANCA REIG avait acquitté les taxes foncières des années 1996 et 1997, les rôles n'étaient pas établis à son nom mais à celui de Monsieur Y... et que rien n'interdit de payer pour le compte d'un tiers ; Que par contre, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges reconnaissaient comme établie la présomption relative aux transactions et actes constatant la propriété en relevant que dès le 03 décembre 1996, la société BANCA REIG donnait au cabinet Z. un mandat de 29 ans pour assumer la gestion de l'immeuble ; Que la société appelante ne saurait utilement soutenir que cet acte était souscrit dans le cadre d'une gestion d'affaire dans la mesure où cette banque et Monsieur Y... étaient déjà contractuellement engagés et où la durée de ce mandat exclut une gestion bénévole (comme indiqué dans les conclusions) alors même que l'acte officiel de dation en paiement devait être passé et que la juridiction andorrane avait autorisé cette acquisition le 09 décembre 1998 ; Qu'en outre, la souscription d'abonnements de fourniture d'électricité ou de téléphone, même faits au nom du dirigeant de la société BANCA REIG, ne saurait s'inscrire dans le cadre d'une gestion d'affaire car ils ne constituent pas des mesures conservatoires nécessaires à la conservation d'un bien ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé ; Attendu que la société BANCA REIG, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES

MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 30 janvier 2001 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Condamne la société BANCA REIG aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/229
Date de la décision : 17/09/2003

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Procédure

Une procédure collective était ouverte contre le propriétaire - résident andorran - d'un château et sa société. Dans le cadre d'une dation en paiement celui-ci transférait la propriété de ces biens à la banque appelante. En droit, il n'est pas contesté, qu'en application de l'article 1881 du Code général des impôts et de la documentation administrative 7 A-231 mise à jour au 10 septembre 1996, l'administration fiscale est fondée à tenir pour propriétaire apparent d'un bien immobilier celui qui apparaît comme tel aux yeux des tiers en vertu de titres, de la loi ou de ses agissements. En l'espèce, - c'est à bon droit que le tribunal écartait la présomption légale de propriété en relevant que si la banque appelante avait acquitté les taxes foncières des deux années suivant l'ouverture de la procédure, les rôles n'étaient pas établis à son nom mais à celui du précédent propriétaire et que rien n'interdit de payer pour le compte d'un tiers ;- par contre, c'est par de justes motifs que les premiers juges reconnaissaient comme établie la présomption relative aux transactions et actes constatant la propriété en relevant que la banque appelante donnait à un cabinet immobilier un mandat de 29 ans pour assumer la gestion de l'immeuble. Celle-ci ne saurait utilement soutenir que cet acte était souscrit dans le cadre d'une gestion d'affaire dans la mesure où elle-même et le propriétaire étaient déjà contractuellement engagés et où la durée de ce mandat exclut une gestion bénévole (comme indiqué dans les conclusions) alors même que l'acte officiel de dation en paiement devait être passé et que la juridiction andorrane avait autorisé cette acquisition. En outre, la souscription d'abonnements de fourniture d'électricité ou de téléphone, même faits au nom du dirigeant de la banque appelante, ne saurait s'inscrire dans le cadre d'une gestion d'affaire car ils ne constituent pas des mesures conservatoires nécessaires à la conservation d'un bien


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-09-17;01.229 ?
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