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17/09/2003 | FRANCE | N°01/159

France | France, Cour d'appel d'agen, 17 septembre 2003, 01/159


DU 17 Septembre 2003 ------------------------- C.C/M.F.B

Francis X..., Rose Denise Y... épouse X... Z.../ Dominique Z..., Rita A... RG N : 01/00159 - A... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Francis X... Madame Rose Denise Y... épouse X... représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 04 Dé

cembre 2000 D'une part, ET : Monsieur Dominique Z... représenté par Me ...

DU 17 Septembre 2003 ------------------------- C.C/M.F.B

Francis X..., Rose Denise Y... épouse X... Z.../ Dominique Z..., Rita A... RG N : 01/00159 - A... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Francis X... Madame Rose Denise Y... épouse X... représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 04 Décembre 2000 D'une part, ET : Monsieur Dominique Z... représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Roland DESPONDS, avocat Madame Rita A... représentée par la SCP A-L. PATUREAU Y... RIGAULT, avoués INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Juin 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Philippe LOUISET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Francis et Rose X... ont donné à bail à Dominique Z... et Rita A... le 28 septembre 1999 la maison d'habitation dont il sont propriétaires à Auch moyennant un loyer mensuel de 3 250 francs avant que Dominique Z... ne donne congé les 3 et 4 novembre 1999, Rita A... demeurant seule dans les lieux. Les loyers des mois de janvier à avril étant toutefois impayés, les bailleurs ont obtenu à l'encontre de Dominique Z... une injonction de payer la somme principale de 11 056.86 francs à laquelle celui-ci a régulièrement formé opposition. Il a ensuite fait citer Rita A... devant le Tribunal d'Instance d'Auch afin d'être garanti des condamnations qui pourraient néanmoins être mises à sa charge. Par jugement rendu le 4 décembre 2000 le Tribunal d'Instance d'Auch, joignant les instances

après avoir mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 30 juin 2000 a condamné Dominique Z... à payer à Francis et Rose X... la somme de 4 301.79 francs outre les intérêts légaux à compter du jugement et l'a débouté de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de Rita A... MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Francis et Rose X... ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Ils estiment que bien que qualifiée de jugement rendu en dernier ressort, cette décision est susceptible d'appel dés lors que leur demande est indéterminée ainsi que l'a d'ailleurs décidé le Conseiller de la Mise en état le 23 octobre 2000. Rappelant que Dominique Z... est tenu en vertu de la clause de solidarité du paiement du loyer et des charges pendant la durée du bail et qu'il ne peut invoquer la résiliation du contrat au seul motif qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré, ils sollicitent sa condamnation au paiement des loyers échus et non payés soit 6 327.12 ä au 31 décembre 2001 outre mémoire pour les loyers échus et non payés jusqu'à l'échéance contractuelle du bail, enfin celle de 1 400 ä au titre de leurs frais irrépétibles. * * * Dominique Z... soutient l'irrecevabilité de l'appel dés lors que selon lui les demandes formées sont inférieures au taux du ressort. Il soutient au fond que Rita A... se trouvait engagée par le congé donné alors qu'elle s'est depuis lors maintenue sans droit ni titre tout en payant en accord avec les bailleurs la moitié du loyer ce qui permet de supposer la conclusion d'un nouveau bail. Il conteste dans ces conditions être engagé postérieurement au 4 février 2000 et soutient qu'en tout état de cause le bail a été résilié au plus tard à la suite du commandement manifestant cette intention du bailleur le 19 avril 2000. Poursuivant en conséquence la confirmation de la décision dont appel, sauf sur son appel provoqué à être garanti et relevé indemne par Rita A... des condamnations qui pourraient être

prononcées à son encontre, il sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Rita A... constate que les bailleurs ne forment aucune demande à son encontre et soulève l'irrecevabilité de celles faites par Dominique Z... Elle conteste avoir commis une faute quelconque en demeurant dans les lieux, relève que la demande en paiement de dommages et intérêts est nouvelle et donc irrecevable et précise que ce n'est qu'au vu de la clause de solidarité qu'elle a accepté de signer ce bail trop onéreux pour elle dont son ancien concubin doit supporter les obligations en découlant pour lui. Poursuivant pour ce qui la concerne la confirmation de la décision dont appel, elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS - sur la recevabilité Attendu que si Francis et Rose X... demandaient, à la suite de l'opposition élevée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, la condamnation de Dominique Z... au paiement de la somme de 22 800 francs correspondant aux loyers dus jusqu'au mois d'octobre 2000, ils sollicitaient en outre du premier juge qu'il tranche la question de principe consistant à "préciser à Monsieur Z... que son engagement sera jusqu'à la fin du bail en cours" en exécution de la disposition contractuelle prévoyant le caractère conjoint et solidaire de l'engagement pris à leur égard par les locataires ; Attendu que présente un caractère indéterminé une telle demande qui tend à la fois au paiement de loyers échus et à échoir jusqu'au terme du bail et à l'affirmation du principe de solidarité de la dette ; Que l'appel élevé est en conséquence recevable ; - au fond Attendu tout d'abord que le bail a été consenti à Dominique Z... et Rita A... "conjointement et solidairement" pour une durée de trois années commençant à courir le 1er octobre 1999 pour se terminer le 30

septembre 2002 ; que nul ne conteste que cette formule, suffisamment explicite pour répondre à l'exigence de l'article 1202 du Code civil, crée une solidarité entre les locataires ainsi tenus à l'égard du bailleur des obligations découlant pour eux du contrat de bail, dont notamment le paiement du loyer et des charges ; Qu'en conséquence de cette disposition le congé donné par Dominique Z... le 4 novembre 1999 n'a pas eu l'effet qu'il invoque de le libérer de cette obligation solidaire, laquelle profite au bailleur pendant toute la durée du bail initial lorsque ce dernier se poursuit avec l'autre locataire, comme il n'a pas davantage entraîné de conséquence sur le droit de ce dernier à poursuivre l'exécution du contrat ; Et que si le bailleur conserve toutefois la faculté de mettre fin au contrat en faisant jouer la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, cette résiliation demeure néanmoins soumise en vertu de ladite clause à sa seule volonté, en sorte que Dominique Z... ne peut tirer de l'écoulement du délai de deux mois suivant le commandement rappelant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 qui lui a été délivré le 19 février 2000, comme il l'a été à Rita A..., cette conséquence que le bail aurait été résilié dés lors que ce commandement s'était révélé infructueux et qu'aucune demande de délais n'avait été formée ; Ce d'autant que le bailleur peut toujours renoncer à se prévaloir du commandement, ainsi qu'il en a clairement manifesté l'intention en ne poursuivant pas la procédure tendant à faire constater la résiliation du bail ; Attendu que Dominique Z... demeure en conséquence tenu du paiement des loyers jusqu'au terme du contrat, étant précisé que si le bailleur limite sa réclamation au paiement de la moitié du loyer convenu sans solliciter dans le cadre de la procédure actuelle la condamnation du codébiteur solidaire, il ne peut être tiré de cette situation l'affirmation de la mauvaise foi des époux X... soupçonnés d'avoir conclu un accord avec

Rita A... dés lors qu'ils peuvent en vertu des dispositions de l'article 1203 du Code civil s'adresser à celui des débiteurs de leur choix et se doivent de tenir compte des paiements venant en déduction de la dette commune ; Qu'il convient, infirmant en conséquence la décision déférée de condamner Dominique Z... au paiement des loyers échus et non payés soit 6 327.12 ä au 31 décembre 2001 ainsi qu'il en est justifié ; qu'il ne saurait en revanche être prononcé en l'état une condamnation pour "mémoire" portant sur les loyers échus et non payés jusqu'à l'échéance dont il appartenait au bailleur de liquider le montant, ce que lui permettait une instruction de l'affaire clôturée le 17 juin 2003 ; Attendu, s'agissant ensuite de l'appel provoqué de Rita A... dont la recevabilité n'est pas critiquée, que Dominique Z... ne peut invoquer le principe d'un enrichissement sans cause alors que la cause de son engagement réside à la fois dans l'existence de la relation de concubinage nouée entre les parties, quand bien celles-ci la décriraient-elle de manière différente, et dans le contrat de bail lui-même dont il a été suffisamment relevé qu'il créait à la charge de l'intimé une obligation personnelle ; Et qu'en l'absence de la démonstration d'une faute commise par Rita A... à l'occasion d'un accord qu'elle aurait prétendument passé avec les bailleurs et causant à Dominique Z... un préjudice, il ne peut être retenu à son encontre aucun principe de responsabilité fondant l'action récursoire ; Qu'il convient en conséquence de confirmer ce chef de la décision entreprise ; Attendu que les dépens, qui comprendront les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le coût du commandement de payer et ceux liés à la procédure de saisie conservatoire, seront supportés par Dominique Z... qui succombe ; qu'il sera en outre tenu de verser à chacune des parties adverses une indemnité de 800 ä au titre des frais irrépétibles que ces dernières ont du exposer en cause d'appel. PAR

CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal, incident que provoqué recevables en la forme, Infirme le jugement déféré, hormis en ce qu'il a débouté Dominique Z... des demandes formées à l'encontre de Rita A..., L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Dominique Z... à payer à Francis et Rose X... la somme de 6327.12 ä (six mille trois cent vingt sept euros douze cents), Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Dominique Z... à payer à Francis et Rose X... d'une part et à Rita A... d'autre part la somme de 800 ä (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Le condamne aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, les SCP TANDONNET et PATUREAU-RIGAULT, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière.

LA GREFFIERE

LE PRESIDENT D. SALEY B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/159
Date de la décision : 17/09/2003

Analyses

SOLIDARITE - Cas - Concubinage.

Un bail a été consenti aux concubins intimés "conjointement et solidairement" pour une durée de trois années. Nul ne conteste que cette formule suffisamment explicite pour répondre à l'exigence de l'article 1202 du Code Civil, crée une solidarité entre les locataires ainsi tenus à l'égard du bailleur des obligations découlant pour eux du contrat de bail, dont notamment le paiement du loyer et des charges. En conséquence et en dépit du congé donné par le concubin intimé avant le terme initialement prévu, celui-ci demeure tenu du paiement des loyers jusqu'au terme du contrat. N'étant pas libéré de cette obligation solidaire, celle-ci profite au bailleur pendant toute la durée du bail initial même lorsque ce dernier se poursuit avec l'autre locataire et il convient de condamner l'intimé au paiement des loyers échus et non payés

CONCUBINAGE - Action de in rem verso - Conditions - Absence de cause.

S'agissant ensuite de l'appel provoqué de la concubine, le concubin ne peut invoquer le principe d'un enrichissement sans cause alors que la cause de son engagement réside à la fois dans l'existence de la relation de concubinage nouée entre les parties et dans le contrat de bail lui-même dont il a été suffisamment relevé qu'il créait à la charge de l'intimé une obligation personnelle. En l'absence de démonstration d'une faute commise par la concubine à l'occasion d'un accord qu'elle aurait prétendument passé avec les bailleurs et causant à son concubin un préjudice, il ne peut être retenu à son encontre aucun principe de responsabilité fondant l'action récursoire


Références :

Code civil, article 1202

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-09-17;01.159 ?
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