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17/09/2003 | FRANCE | N°01/123

France | France, Cour d'appel d'agen, 17 septembre 2003, 01/123


DU 17 Septembre 2003 ------------------------- C.C/M.F.B

Luc X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE RG N : 01/00123 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Luc X... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me ALTMANN, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 06 Octobre 2000 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGR

ICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal...

DU 17 Septembre 2003 ------------------------- C.C/M.F.B

Luc X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE RG N : 01/00123 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Septembre deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Luc X... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me ALTMANN, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 06 Octobre 2000 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 11 boulevard Président Kennedy Bp 329 65003 TARBES CEDEX représentée par la SCP A-L. PATUREAU X... RIGAULT, avoués assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Juin 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Philippe LOUISET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La Cour, statuant sur l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Auch le 6 décembre 2000 a par un arrêt du 22 mai 2002 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits du litige et de la procédure suivie, avant-dire droit sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Luc X..., invité les parties à s'expliquer sur le point de savoir si, pour l'application de l'article 189 bis du Code de commerce, l'obligation en litige n'est pas l'obligation du banquier et, dans l'affirmative, de dire s'il était débiteur au moment où l'ordre a été passé, ou du moins à l'issue des premières liquidations mensuelles, autrement dit s'il

était possible pour Monsieur X... d'agir à son encontre avant le 22 octobre 1989, ou si au contraire sa responsabilité ne pouvait être mise en jeu avant que le donneur d'ordre ne rembourse sa dette. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Avant de répondre à la question ainsi posée, Luc X... conteste désormais l'application de l'article 189 bis du Code de Commerce dont la prescription qu'il édicte doit être selon lui écartée au profit de celle de droit commun au motif que la banque n'avait pas au jour où l'obligation est née la qualité de commerçant à défaut d'avoir été immatriculée à l'époque au RCS d'Auch. Il indique ensuite, dans le cas où ce moyen serait écarté, que c'est bien sous l'angle de l'obligation du banquier qu'il convient d'envisager la question de la prescription dont le point de départ de l'action correspondante se situe au jour où le dommage s'est manifesté. Tel n'était pas le cas, le préjudice étant alors inexistant, lors de la passation de l'ordre le 10 juin 1989, ni au jour de la revente faite à perte le 22 août 1989 car le portefeuille n'avait pas alors été entièrement soldé qui comportait les valeurs Casino et Arjomari-Prioux reportées alors même que le vice n'avait pas cessé et que des agios seront encore débités le 31 octobre 1989. Il ajoute, étant totalement profane, ne pas avoir été en mesure d'apprécier le dommage avant que la banque ne cède à cette date les autres titres reportés. Reprenant au fond les arguments déjà développés il maintient l'ensemble de ses demandes et, poursuivant l'infirmation de la décision déférée, sollicite la condamnation de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE à lui payer la somme de 64 790.83 ä correspondant à la réunion des sommes qu'il a du verser les 24 et 30 octobre 1989 avec intérêt à compter de l'assignation du 22 octobre 1999, outre celle de 4 573.47 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE qui admet

qu'elle n'était pas à l'époque immatriculée rappelle qu'elle était dispensée de cette obligation en application de l'article 625 du Code rural repris par l'article L 512-30 du Code Monétaire et Financier, qu'elle pratique habituellement des opérations de banque et exerce ainsi une activité commerciale en application de l'article L 110-1-7° du Code de Commerce en sorte que la prescription de l'article 189 bis du Code de Commerce est la seule applicable. Estimant que le point de départ de l'action est le 10 juin 1989, elle relève en tout état de cause que la manifestation du dommage est apparue entre le 19 et le 23 août 1989, date de la revente des actions Eurotunnel. Les valeurs Casino et Arjomari-Prioux acquises en janvier et février 1989 et mises en report tout au long de l'année n'étaient pas concernées par cette demande. Poursuivant la confirmation de la décision dont appel, elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 524.49 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS - sur l'application de l'article 189 bis du Code de commerce Attendu qu'aux termes de l'article 189 bis (devenu L 110-4) du Code de Commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; Attendu que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que la loi répute actes de commerce toute opération de change, banque et courtage ; et que l'immatriculation au registre du Commerce qui ne crée qu'une présomption de la qualité de commerçant n'est pas requise des Caisses de Crédit Agricole ainsi que le précisent les articles 625 du Code rural et L 512-30 du Code monétaire et financier; Et qu'une personne morale, même si elle est de statut civil, peut être tenue pour commerçante dans l'exercice d'une activité habituelle consistant en

la pratique répétée d'actes de commerce ; Que tel est le cas des Caisses de Crédit Agricole dans leur pratique des opérations de banque même si elles sont autorisées légalement à accomplir par ailleurs des actes relevant du droit civil ; Et qu'au cas précis c'est bien en sa qualité d'établissement pratiquant habituellement des opérations de courtage et de banque que se trouve recherchée la responsabilité de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE ; Qu'il s'ensuit du tout que les dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce sont applicables en l'espèce et que se trouve en conséquence soumis à la prescription décennale l'exercice de l'action engagée par Luc X... ; - sur la prescription de l'action

Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu préalablement connaissance ; Que la responsabilité actuellement recherchée est celle du banquier auquel il est reproché d'avoir accepté après quelques opérations modestes d'un donneur, alors surveillant dans un collège au salaire de 2 400 francs, un ordre au comptant de 977 440.50 francs, sans l'aviser des risques encourus ni lui imposer la couverture légale obligatoire sur le marché à terme, avant de ne l'aviser de l'effondrement du cours que le 19 août 1989 alors que le titre était passé de 114.93 francs à 83.90 francs, sans que soit soldé pour autant l'ensemble du portefeuille; Qu'il est en

effet constant que Luc X... se livrait depuis le mois de septembre 1988 à des opérations de bourse dont s'il se plaît à souligner le caractère à l'origine modeste, les éléments versés établissent que le montant est allé rapidement croissant jusqu'à l'opération d'achat le 10 juin 1989 des 8 500 actions Eurotunnel pour un montant brut de 986 000 francs, opération se révélant désastreuse par l'effet de la chute postérieure du cours de l'action dont la revente s'est faite à perte le 22 août 1989 ; qu'en revanche les ordres d'achat et les comptes de liquidation produits démontrent l'évolution favorable du cours des 30 actions Arjomari-Prioux et les 350 actions Casino, acquises en début d'année 1989 dont l'ordre était couvert, reportées tout au long de l'année et finalement cédées lors de la clôture du compte à un cours supérieur à celui de leur acquisition ; Et que s'il invoque finalement un préjudice s'élevant à la somme de 425 000 francs équivalent à la réunion des prêts contractés les 24 et 30 octobre 1989 pour solder le débit présenté par le compte lors de sa clôture, ces dates correspondent à celles de la connaissance définitive et complète de l'étendue du préjudice invoqué, nécessairement postérieure à la survenance du dommage ; Attendu que la manifestation de ce dommage représentée par la baisse brutale des actions Eurotunnel directement à l'origine de la perte de 260 000 francs, à supposer qu'elle ne soit pas apparue au souscripteur au fur et à mesure de l'évolution négative du cours de la valeur, s'est imposée à lui à réception du courrier du 19 août 1989, date à laquelle la banque l'a mis en demeure de régulariser la couverture de l'opération en lui rappelant les débits successivement opérés sur le compte, et en tout état de cause et au plus tard le 22 août 1989 lors de la revente des titres à perte, sans qu'il soit nécessaire comme il le prétend de recourir à une analyse financière dés lors que l'effondrement du cours de l'action dans de telles proportions est un

événement intelligible et compréhensible même pour un profane ; Qu'il s'ensuit que la prescription était acquise lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance le 22 octobre 1999 ; Que la décision déférée sera en conséquence confirmée, Luc X... qui succombe étant tenu des dépens ainsi que du versement à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE de la somme de 1 000 ä en règlement des frais irrépétibles que la poursuite de la procédure a conduit cette dernière à exposer. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 22 mai 2002, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Luc X... à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 1 000 ä (mille Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Luc X... aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/123
Date de la décision : 17/09/2003

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Action en justice - Prescription - Délai - Point de départ

La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu préalablement connaissance. La manifestation du dommage caractérisé par la baisse brutale des actions en cause, à supposer qu'elle ne soit pas apparue au souscripteur au fur et à mesure de l'évolution négative du cours de la valeur, s'est imposée à lui à réception du courrier de la banque l'informant de l'effondrement du cours


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-09-17;01.123 ?
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