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18/06/2003 | FRANCE | N°01/1190

France | France, Cour d'appel d'agen, 18 juin 2003, 01/1190


DU 18 Juin 2003 -------------------------

F.K. Hervé X... C/ Fernand Y..., Geneviève Z... RG N : 01/01190

- A Y... Y... E T N° - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du dix huit Juin deux mille trois, par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Hervé X... représenté par la SCP VIMONT, avoués assisté de la SCP MAISONNEUVE CHEVALIER - MARCHE, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 06 Août 2001 D'une part, ET : Mon

sieur Fernand Y... représenté par Me TANDONNET, avoué Madame Geneviève Z... représen...

DU 18 Juin 2003 -------------------------

F.K. Hervé X... C/ Fernand Y..., Geneviève Z... RG N : 01/01190

- A Y... Y... E T N° - -----------------------------

Prononcé à l'audience publique du dix huit Juin deux mille trois, par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Hervé X... représenté par la SCP VIMONT, avoués assisté de la SCP MAISONNEUVE CHEVALIER - MARCHE, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 06 Août 2001 D'une part, ET : Monsieur Fernand Y... représenté par Me TANDONNET, avoué Madame Geneviève Z... représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP MERCADIER-MONTAGNE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/4147 du 12/12/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Mai 2003, devant Monsieur BOUTIE, Président de Chambre, Monsieur LOUISET, Conseiller et Monsieur A..., Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Au terme d'un précédent arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Agen le 26 avril 2000,confirmant sur le fond un jugement du Tribunal d'Instance de Gourdon du 3 novembre 1997, Fernand Y... et Geneviève Z... ont été condamnés sous astreinte à faire réaliser, dans un délai de quatre mois, un ensemble de travaux destinés à prévenir les éboulements de terrain affectant la propriété d'Hervé X... Par jugement du 6 août 2001 le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de GOURDON, constatant que la réalisation des travaux était intervenue courant juin 2001, a condamné in solidum Fernand Y... et Geneviève Z... au paiement d'une somme de 152,45 euro au titre de la liquidation de l'astreinte, 457,35 euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et débouté Hervé X... de sa demande de dommages intérêts. Constatant par ailleurs que Fernand Y... avait dû assumer seul la charge financière de cette opération en l'état de la défaillance de Geneviève Z..., il a condamné celle-ci dans les rapports entre les débiteurs à supporter seule la charge de l'ensemble des condamnations prononcées. Hervé X... a relevé appel de cette décision le 3 septembre 2001, dans des conditions de forme et de délais non contestées. Au terme de ses ultimes écritures déposées le 17 septembre 2002, il sollicite à titre principal la liquidation de l'astreinte à la somme de 8 895,40 euro, et la condamnation solidaire de Fernand Y... et Geneviève Z... au paiement du montant restant dû sur celle-ci, soit 8 285,60 euro après déduction de l'acompte versé. Subsidiairement, il sollicite la liquidation de cette même astreinte à la somme de 3 201,43 euro. Il demande enfin condamnation solidaire des intimés au paiement d'une somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A cette fin, il indique : - que les travaux ordonnés n'ont été réalisés que postérieurement à l'assignation en liquidation d'astreinte du 25 mai 2001 alors même qu'ils auraient dû être engagés depuis le 4 avril 1998, soit au plus tard quatre mois après signification du jugement initial du 3 novembre 1997; - qu'il convient en conséquence de liquider le montant de l'astreinte pour une période courant du 4 avril 1998 jusqu'à la réalisation des travaux le 15 juin 2001; - que l'excuse climatique invoquée par Fernand Y... ne saurait être retenue en l'espèce; - que ce n'est que très subsidiairement que la Cour retiendra la date de l'arrêt confirmatif du 26 avril 2000 pour le calcul du montant de l'astreinte. Au terme de ses conclusions déposées le 29 avril 2002, Fernand Y... conclut à la confirmation de la décision entreprise, indiquant : - que s'agissant de la date de départ de l'astreinte, elle ne peut être antérieure au jour où la décision la prononçant est devenue exécutoire, en l'espèce le 26 avril 2000, date de l'arrêt confirmatif ; - que s'agissant de son montant, il doit être apprécié compte tenu de la défaillance de Madame Z... dans l'exécution de ses obligations, tant en ce qui concerne le paiement de condamnations pécuniaires prononcées solidairement à son encontre que l'exécution des travaux ordonnés;

- qu'il convient en outre de prendre en compte dans l'appréciation du montant de l'astreinte les mauvaises conditions climatiques justifiant l'impossibilité de faire exécuter sans délais les travaux en cause, ainsi que le délai nécessaire à la communication du rapport d'expertise, versé à la procédure d'appel; - qu'au surplus Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice réel résultant du délai d'exécution des travaux. Il sollicite en outre condamnation solidaire d'Hervé X... et Geneviève Z... au paiement d'une somme de 1 525,00 euro au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance. Au terme de ses ultimes conclusions déposées la 25 mars 2003 Geneviève Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris concernant la liquidation de l'astreinte, aux motifs conformes à ceux exposés par Fernand Y...

Elle indique s'être acquittée de la fraction des sommes mise à sa charge au titre des travaux ordonnés, et ce nonobstant sa situation financière précaire et la saisie attribution diligentée à son encontre par Fernand Y... Elle sollicite en conséquence pour le surplus le débouté de ce dernier des demandes formées à son encontre.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2003.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en application de l'article 539 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'est pas contestable que l'appel du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Gourdon le 3 novembre 1997 en a suspendu l'exécution Qu'au regard des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et de l'article 51 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, il est constant qu'une astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient lui même exécutoire, à moins que les juges d'appel n'en fixent un point de départ postérieur; Qu'en l'espèce, M. X... ne saurait en conséquence soutenir que les travaux auraient dû être engagés depuis le 4 avril 1998 et l'astreinte liquidée à compter de cette date , les condamnations de Fernand Y... et Geneviève Z... ne s'étant imposées aux parties qu'après le prononcé de l'arrêt rendu le 26 avril 2000; Que ses demandes de ce chef doivent en conséquence être écartées; Attendu qu'au fond, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les travaux destinés à prévenir les éboulements de terrain affectant la propriété d'Hervé X... ont été effectués entre le 12 et le 15 juin 2001 et semblent tout à fait conformes aux exigences de l'arrêt précité ; Qu'ils n'ont été réalisés que postérieurement à l'introduction de l'assignation engageant la

présente instance; Que leur mise en oeuvre a nécessité que l'entrepreneur (M. B...) prenne connaissance des pièces de la procédure et du rapport d'expertise ordonné par le Tribunal d'Instance de Gourdon; Qu'il ressort en outre des propres déclarations de cet entrepreneur que les conditions climatiques au cours de l'hiver 2000 et du printemps 2001, et notamment de fortes précipitations , n'ont pas permis qu'ils soient réalisés avant l'été 2001 ; Qu'il est également établi que Fernand Y... , en raison de la défaillance de Geneviève Z... qui n' a accompli aucune démarche avant leur réalisation, a dû assumer seul leur prise en charge sur la plan matériel et financier ; Que c'est ainsi par des motifs justes et pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a pu fixer à 152,45 euro le montant des sommes dues au titre de la liquidation de l'astreinte et dire que dans ses rapports avec Fernand Y..., Geneviève Z... supporterait seule la totalité des condamnations mises à leur charge; Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions; Qu'au regard des éléments du dossier, il n'apparaît pas en outre inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance; Que leurs demandes de ce chef seront en conséquence écartées et les dépens laissés à la charge de l'appelant;

PAR CES MOTIFS: La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier d'Hervé X..., Au fond le déclare mal fondé et confirme en toutes ses dispositions la décision déférée Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens seront supportés par Hervé X... La minute de l'arrêt a été signée par Monsieur BOUTIE, Président

de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/1190
Date de la décision : 18/06/2003

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ

D'après les dispositions des articles 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, une astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient lui même exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur. Dès lors qu'un jugement non exécutoire a condamné une partie à engager des travaux avant une date spécifiée, le point de départ de l'astreinte ne peut être établi à cette date, mais seulement au jour de l'appel ayant confirmé ce jugement.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-06-18;01.1190 ?
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