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03/06/2003 | FRANCE | N°00/1713

France | France, Cour d'appel d'agen, 03 juin 2003, 00/1713


DU 03 Juin 2003 -------------------------

C.S./S.C. Jean X... X.../ Jean Claude X... RG N : 00/01713 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois Juin deux mille trois, par Madame Nicole Y..., Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me AZAM-SIREYJOL-JEANJACQUES, avocat APPELANT d'un jugement Tribunal de Grande Instance CAHORS en date du 03 Novembre 2000 D'une part, ET : Monsieur Jean Cla

ude X... représenté par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués ...

DU 03 Juin 2003 -------------------------

C.S./S.C. Jean X... X.../ Jean Claude X... RG N : 00/01713 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois Juin deux mille trois, par Madame Nicole Y..., Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me AZAM-SIREYJOL-JEANJACQUES, avocat APPELANT d'un jugement Tribunal de Grande Instance CAHORS en date du 03 Novembre 2000 D'une part, ET : Monsieur Jean Claude X... représenté par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assisté de Me Eric ANDRIEU, avocat

INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 6 Mai 2003, devant Madame Nicole Y..., Présidente de Chambre, Monsieur Christian Z... et Monsieur Christophe A..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.Henri X..., veuf non remarié de Paulette P., est décédé le 13 mars 1998, ab intestat, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jean X... et Jean-Claude X... La succession a été ouverte à l'étude de Maîtres PEYRUS et ARDIL, notaires à CAHORS. Reprochant à son frère d'avoir perçu du vivant du défunt diverses sommes pour un montant total de 270.200,00 francs , Jean X... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de CAHORS aux fins d'en demander le rapport à la succession et que soient appliquées à l'encontre de Jean-Claude X... les règles du recel successoral. Par jugement rendu le 3 novembre 2000, cette juridiction

l'a débouté de l'ensemble de ces demandes écartant l'existence d'un recel successoral et qualifiant de rémunérations pour service rendus les sommes versées par le défunt à Jean-Claude X... . Les parties ont été renvoyées devant le notaire liquidateur et le demandeur condamné en outre à verser à son frère la somme de 10.000,00 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Jean X... a relevé appel de cette décision le 1er décembre 2000 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées. Il sollicite en premier lieu que soit retenue l'existence d'un recel successoral. A ce titre, critiquant la décision déférée pour n'avoir retenu aucune intention de dissimulation, il soutient que son frère, dès l'ouverture des opérations de partage, a volontairement occulté la somme de 270.000,00 versée par le défunt, et n'a été amené à en reconnaître l'existence qu'après que des vérifications aient été effectuées sur les comptes bancaires du de cujus. Contestant par ailleurs, la qualification de rémunération pour services rendus retenue par les premiers juges, il demande que le montant de cette somme, qu'il qualifie de libéralité, soit rapportée à la succession. Considérant en outre comme partiale l'attitude du notaire liquidateur, il sollicite la désignation du Président de la Chambre des Notaires du département du Lot en ses lieu et place aux fins de procéder aux opérations de partage. Il réclame en outre une somme de 4.573,00 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 4.600,00 euro à titre de frais irrepétibles. Aux termes de ses ultimes écritures notifiées le 22 octobre 2002 auxquelles il convient de se référer expressément pour un exposé plus amples des moyens, M.Jean-Claude X... sollicite au contraire que soit confirmée la décision déférée et que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 9.000,00 euro à titre de dommages et intérêts ainsi que

celle de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Considérant comme nouvelle la demande de désignation du Président de la Chambre des Notaires du Lot, il sollicite qu'elle soit déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. Se référant explicitement aux motifs retenus par les premiers juges, il soutient en outre que son frère aurait perçu du vivant de leur mère des sommes importantes qu'il se serait abstenu de déclarer dans le cadre de la succession. Il sollicite à ce titre que la présente juridiction dise et juge que Jean X... se serait rendu coupable de recel successoral pour une somme de 100.000,00 francs reçue en 1990 de sa mère et que soient appliquées à son encontre les dispositions de l'article 792 du Code Civil. En réplique, Jean X... dans ses ultimes écritures notifiées le 5 février 2003,auxquelles il convient également de se référer pour un amples exposés des moyens, a contesté les affirmations de son frère et maintenu ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2003. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu' à titre préliminaire, il convient de rappeler que le présent litige ne porte que sur la succession d'Henri X... et plus particulièrement sur un somme de 270.200,00 francs perçue par

Jean-Claude X... entre les années 1992 à 1998 et versée sous forme de chèques réguliers par trimestre de la part de son père; Qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'actif immobilier a fait l'objet d'une donation partage en 1992 et que les opérations de liquidation de la succession de Paulette X... ont été clôturées il y a plus de dix ans; Que s'il appartient à la présente juridiction de prendre en considération l'ensemble des éléments de faits qui lui sont soumis, il apparaît que la demande de Jean-Claude X... sollicitant que son frère soit reconnu coupable, d'avoir en 1990 recelé des effets de la succession de Paulette X..., est manifestement irrecevable et doit en conséquence être écartée se rapportant à des opérations de partage aujourd'hui clôturées ; Sur le recel successoral. Attendu que le recel successoral est constitué par toutes fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment des cohéritiers à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où, il serait de par la loi, tenu de les déclarer ; Que la clandestinité constitue le facteur essentiel de l'élément matériel, l'élément moral résultant pour sa part de l'intention frauduleuse ou de la mauvaise foi du receleur qui en s'appropriant indûment les éléments de la succession au détriment des cohéritiers les a privé ainsi de tout ou partie de ce qui doit leur revenir dans le partage, entraînant à son profit la rupture de l'équilibre de celui-ci; Qu'il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve; Attendu qu'en l'espèce Jean X... reproche au premier juge de n'avoir retenu aucun élément caractérisant la matérialité et l'intention de la dissimulation; qu'il considère en effet que son frère a volontairement occulté la perception des sommes litigieuses dès l'ouverture des opérations de partage; qu'il fonde son argumentation sur une sommation

interpellative adressée à l'intimé le 8 juin 1998 aux termes de laquelle ce dernier aurait contesté avoir reçu des dons manuels de la part de son père ; qu'il soutient en outre que ces dons n'ont jamais figuré dans le projet de déclaration fiscale initialement établi et que son frère n'a fini par en reconnaître l'existence qu'au cours de l'été 1998 après que des vérifications aient été effectuées sur les comptes bancaires du défunt et que les opérations de partage aient débuté ; Attendu néanmoins qu'il est constant que des conflits ont opposé les parties dès l'ouverture de la succession; que la présente juridiction ne saurait en conséquence fonder sa conviction sur la seule sommation interpellative délivrée le 8 juin 1998 pour caractériser les éléments matériel et intentionnel d'un recel successoral d'autant que Jean-Claude X..., comme l'a justement retenu le premier juge, a toujours contesté la qualification de dons manuels de ces versements et ne pouvait en conséquence ne répondre que par la négative à la question qui lui était posée; Qu'il convient dès lors d'examiner au regard des pièces du dossier si les éléments caractérisant le recel successoral sont réunis en l'espèce; Qu'il résulte de l'attestation de Mme Paulette X... veuve B... , soeur du défunt et de la sommation interpellative délivrée le 28 novembre 2000 à Mme C... , employée de maison du défunt, que les versements litigieux n'ont jamais été opérés de manière occulte ou secrète ; qu'ils étaient connus de l'entourage d' Henri X...; Qu'ils ont , en outre, toujours été effectués par remises de chèques et déposés sur le compte bancaire de Jean Claude X... rendant impossible toute dissimulation;

Qu'interrogé par le notaire chargé de dresser l'inventaire de la succession, l'intimé n' a jamais contesté avoir perçu ces sommes tel que cela résulte d'un courrier de la S.C.P. PEYRUS-ARDIL en date du 18 août 1998 ; Que contrairement aux allégations de Jean X..., figure sur le projet de déclaration fiscale versé au débat, la somme de 270.200,00 francs perçue par Jean Claude X..., mention intégralement reprise dans la déclaration de succession datée du 26 septembre 1998; Que l'appelant ne saurait dès lors soutenir que l'intimé se serait rendu coupable de recel successoral ; Que le premier juge, par une juste appréciation des éléments qui lui ont été soumis, a fait une juste exacte analyse des faits de la cause sur ce point qu'il convient en conséquence de confirmer. Sur le caractère des sommes litigieuses et la demande de rapport. Attendu qu'il est de principe que tout héritier venant à une succession est tenu de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement; qu'il ne peut retenir les dons faits par le défunt, à moins qu'il ne lui été fait expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport; qu'il en de même pour les rémunérations faites en rémunération de services rendus ou de soins donnés; Attendu que pour écarter les prétentions de l'appelant, le premier juge a retenu que les versements litigieux présentaient un caractère de rémunérations pour services rendus considérant notamment que Jean-Claude X... s'occupait de son père, le recevait chez lui régulièrement pour les fins de semaines et les fêtes, l'assistant en outre dans des démarches matérielles ou administratives ; que les sommes versées n'apparaissaient pas excessives au regard des revenus du défunt et n'étaient pas de nature à rompre l'équilibre du partage au regard de la consistance de l'actif de la succession et de la donation intervenue en 1992;

Attendu néanmoins que pour être qualifiée de rémunération pour services rendus, une donation doit être la contre-partie effective d'un service rendus ou de soins donnés ; qu'elle ne peut résulter d'une simple présence affective ou matérielle du bénéficiaire auprès de donateur dans les dernières année de sa vie ; Attendu qu'en l'espèce, s'il n'est pas contestable que l'intimé assistait affectivement et matériellement son père, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier que ces actes aient été effectués de manière quotidienne nécessitant une disponibilité ou une présence de tous les instants ; qu'il n'est pas établi que le défunt, de son vivant, ait été privé de ses facultés ou particulièrement affaibli; Qu'il est constant qu'il employait de manière continue Mme C... en qualité d'auxiliaire de vie qui assumait à son domicile une présence continue de plusieurs heures par jour et recevait une rémunération hebdomadaire de 1.000,00 francs; Qu'ainsi la présence de Jean-Claude X... aux côtés de son père dans les dernières années de sa vie et sa volonté louable d'offrir à ce dernier un soutien, ne sont que la manifestation de relations familiales fortes et ne sauraient en tout état de cause être qualifiées de services rendus ou de soins apportés; Que, contrairement à l'analyse du premier juge, les versements ainsi effectués ne peuvent en conséquence constituer des rémunérations pour services rendus et doivent dès lors être rapportés à la succession; Sur la désignation du Président de la Chambre des Notaires du Lot en lieu et place de la S.C.P. PEYRUS-ARDIL Attendu qu'il résulte de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la demande de désignation d'un

nouveau notaire liquidateur ne peut s'analyser que comme l' accessoire et la conséquence des prétentions initiales de l'appelant tendant à voir rapporter dans les opérations de partage, le montant des versements perçus par son frère ; Qu'une telle demande ne saurait ainsi constituer, comme le soutient Jean-Claude X..., une demande nouvelle au sens de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile; Qu'au regard des éléments de l'espèce et notamment des difficultés ayant émaillé les relations de Jean X... avec la S.C.P. PEYRUS-ARDIL, il convient d'y faire droit et de désigner M.le Président de la Chambre des Notaires du département du LOT ou son délégataire aux lieu et place de la SCP PEYRUS-ARDIL aux fins de procéder aux opérations de partage de la dite succession. Sur les demandes de dommages et intérêts. Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce et des contestations alléguées par les parties au cours de l'instance, ces dernières, succombant partiellement dans leurs prétentions, ne sauraient se prévaloir du caractère abusif de la procédure et invoquer des préjudices distincts de ceux réparés par la reconnaissance de leurs droits; Que leurs demandes de ces chefs doivent en conséquence être rejetées et le jugement déféré infirmé sur ce point. Sur les frais irrepétibles. Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean X... les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance; qu'il y a lieu dès lors de condamner Jean-Claude X... à lui verser la somme de 1.200,00 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS: La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties et en dernier ressort, En la forme, reçoit les appels jugés réguliers de Jean X... et Jean Claude X..., Au fond , confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit et jugé que Jean-Claude X... n'avait pas commis de recel successoral,

La réforme pour le surplus Dit que Jean X... sera tenu de rapporter à la succession la somme de 41.191,72 euro (270.200,00 francs) reçue du défunt, Désigne Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du LOT ou son délégataire aux lieu et place de la S.C.P. PEYRUS-ARDIL aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession d'Henri X... Condamne Jean Claude X... à verser à Jean X... la somme de 1.200,00 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties Condamne Jean-Claude X... aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole Y..., Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE D. SALEY

N. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/1713
Date de la décision : 03/06/2003

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Libéralités rapportables

Il est de principe que tout héritier venant à une succession est tenu de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, qu'il ne peut retenir les dons venant du défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport. Il en de même pour les rémunérations de services rendus ou de soins donnés. Néanmoins, pour être qualifiée de rémunération pour services rendus, une donation doit être la contrepartie effective d'un service rendu ou de soins donnés. Elle ne peut résulter de la simple présence affective ou matérielle du bénéficiaire auprès de donateur dans les dernières années de sa vie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-06-03;00.1713 ?
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