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28/05/2003 | FRANCE | N°01/639

France | France, Cour d'appel d'agen, 28 mai 2003, 01/639


DU 28 Mai 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Catherine X... C/ CENTRE DES IMPOTS (DIRECTION DES SERVICES FISCAUX) RG N : 01/00639 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Mai deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Catherine X... représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP RIVIERE-MAUBARET-RIVIERE, avocats APPELANTE D'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 06 Avril 2001 D'une pa

rt, ET : CENTRE DES IMPOTS (DIRECTION DES SERVICES FISCAUX),pr...

DU 28 Mai 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Catherine X... C/ CENTRE DES IMPOTS (DIRECTION DES SERVICES FISCAUX) RG N : 01/00639 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Mai deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Catherine X... représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP RIVIERE-MAUBARET-RIVIERE, avocats APPELANTE D'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 06 Avril 2001 D'une part, ET : CENTRE DES IMPOTS (DIRECTION DES SERVICES FISCAUX),prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 4, Rue Sallefranque 47208 MARMANDE CEDEX représentée par Me Jean Michel BURG, avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Avril 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Philippe LOUISET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique Y..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 06 avril 2001, le tribunal de grande instance de MARMANDE déboutait Catherine X... de l'ensemble des demandes qu'elle avait présenté à l'encontre de la direction des services fiscaux.

Par déclaration du 18 mai 2001, dont la régularité n'est pas contestée, Catherine X... relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2003, elle reprend les moyens et arguments soumis aux premiers juges et soutient que l'action de la direction des services fiscaux à son encontre est prescrite. Elle conclut à la réformation du jugement, à l'annulation de la décision de rejet qui lui est opposée ainsi qu'à l'allocation

de la somme de 1525 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de 226,82 ä en remboursement des frais de signification.

La direction des services fiscaux, dans ses dernières écritures déposées le 14 février 2002, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Elle conclut aussi, le 29 avril 2003, au rejet des dernières écritures de l'appelante. SUR QUOI,

Sur la procédure

Attendu en droit que les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture doivent, sauf cause grave, être déclarées d'office irrecevables ; que de même, peuvent être écartées des débats les conclusions de dernière heure constituant une violation évidente de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu en l'espèce que les parties étaient informées le 28 janvier 2003 que l'affaire serait plaidée le 30 avril 2003 ; que l'ordonnance de clôture était rendue le 28 janvier 2003 ;

Que malgré cette ordonnance et sans invoquer aucune cause grave, Catherine X... faisait déposer de nouvelles conclusions le 28 avril 2003 soit deux jours avant l'audience de plaidoiries, mettant ainsi son adversaire dans l'impossibilité d'y répondre ; que ce dépôt tardif cause un grief à la partie intimée et, alors qu'aucun motif n'est invoqué pour justifier le renvoi devant le magistrat de la mise en état, ces écritures seront, conformément à la demande de la direction des services fiscaux, déclarées irrecevables ;

Sur le fond

Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que la direction des services fiscaux était informée par les termes d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le tribunal de grande instance

de BORDEAUX que Catherine X... avait bénéficié en 1986 de la part de Madame Z... d'un don manuel de 120.000 F matérialisé par 2 bons anonymes SOCAPI et 10 bons anonymes UAP d'une valeur de 10.000 F chacun ;

Que Catherine X... était alors mise en demeure le 13 novembre 1998 de présenter cette décision à l'enregistrement afin d'acquitter les droit de mutation sur ce don, en vigueur à l'époque ; que Catherine X... ne déférait pas et qu'une procédure de redressement était engagée à son encontre ; que la réclamation contentieuse de Catherine X... était rejetée le 18 janvier 2000 ;

Que sur assignation en nullité de cette décision, le jugement déféré était alors rendu ;

Attendu que dans ses écritures recevables déposées le 14 mars 2002, Catherine X... prétend que le point de départ du délai décennal de prescription de l'administration fiscale prévu par l'article 186 du Livre des Procédures Fiscales doit être décompté à partir du 09 novembre 1987, date de son attestation portée à la connaissance de l'administration peu après son établissement ; que cette attestation constitue un acte au sens de l'article 757 ancien du Code Général des Impôts ; que la mise en demeure à elle adressée le 13 novembre 1998 est postérieure de plus de dix années à cette reconnaissance et qu'ainsi, l'action de l'administration est prescrite, le délai de reprise étant expiré ;

Mais attendu que le délai de prescription ne court contre l'administration que si le contribuable a l'obligation de procéder à une déclaration ou à faire enregistrer un acte ;

Qu'en l'espèce, l'attestation établie par Catherine X... le 09 novembre 1987 en faveur de Monsieur A..., si elle était par ce dernier porté à la connaissance de l'administration, n'impliquait pour Catherine X... aucune obligation de déclaration ou d'enregistrement ;

que cette obligation n'est intervenue qu'aux termes de la loi de finances pour 1992 qui élargissait le domaine d'application de la taxation des droits de mutation et notamment des dons manuels ;

Qu'en effet, jusqu'au 01 janvier 1992, les dons manuels n'étaient taxables que s'ils faisaient l'objet d'un acte renfermant déclaration du donataire, d'une reconnaissance judiciaire ou d'un rappel au titre d'une nouvelle donation ou succession ; que la déclaration de Catherine X... susvisée, établie en faveur de Monsieur A... et produite dans le cadre de l'instance opposant ce dernier à la direction des services fiscaux ne correspond à aucun de ces cas de figure ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal décidait que, Catherine X... n'ayant pas spontanément présenté cet acte à l'enregistrement, aucun droit de mutation n'était du et la prescription ne pouvait courir à l'encontre de l'administration ;

Que par contre, le jugement rendu le 29 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX constitue incontestablement la reconnaissance judiciaire de ce don et marque le point de départ de l'obligation de paiement du droit de mutation, cette reconnaissance judiciaire étant maintenue par les textes en vigueur ;

Qu'ainsi, la mise en demeure et le rejet de la réclamation étant intervenu moins de dix années depuis ce jugement, l'action de la direction des services fiscaux n'est pas prescrite ;

Attendu que Catherine X... ne saurait invoquer deux décisions rendues par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 01 octobre 2001 alors que ces jugements ont été frappés d'appel par la direction des services fiscaux et qu'ils n'ont donc pas l'autorité de chose jugée ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que Catherine X..., qui succombe dans ses prétentions,

supportera les dépens et ne saurait se voir allouer ni remboursement de dépens ni somme en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par Catherine X... le 28 avril 2003,

Au fond, confirme le jugement rendu le 06 avril 2001 par le tribunal de grande instance de MARMANDE,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à octroi de sommes tant à titre de dommages-intérêts qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Catherine X... aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame Y..., greffière présent lors du prononcé. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT M. Y...

Z... BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/639
Date de la décision : 28/05/2003

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Donations - Don manuel

Le délai de prescription ne court contre l'administration que si le contribuable a l'obligation de procéder à une déclaration ou de faire enregistrer un acte. En l'espèce, l'attestation établie en 1987 par la donataire en faveur d'un tiers, portée par celui-ci à la connaissance de l'administration, n'impliquait pour la donataire aucune obligation de déclaration ou d'enregistrement. Cette obligation n'est intervenue qu'aux termes de la loi de finances pour 1992 qui élargit le domaine d'application de la taxation des droits de mutation et notamment des dons manuels. En effet, jusqu'au 1er janvier 1992, les dons manuels n'étaient taxables que s'ils faisaient l'objet d'un acte renfermant déclaration du donataire, d'une reconnaissance judiciaire ou d'un rappel au titre d'une nouvelle donation ou succession. L'attestation susvisée, établie en faveur du tiers et produite dans le cadre de l'instance opposant ce dernier à la direction des services fiscaux, ne correspond à aucun de ces cas. C'est donc à bon droit que le tribunal décidait que, la donataire n'ayant pas spontanément présenté cette attestation à l'enregistrement, aucun droit de mutation n'était dû et la prescription ne pouvait courir à l'encontre de l'administration. Par contre, un jugement de première instance peut constituer une reconnaissance judiciaire de ce don et marquer le point de départ de l'obligation de paiement du droit de mutation. Ainsi, la mise en demeure et le rejet de la réclamation intervenus moins de dix années depuis un tel jugement rendent l'action de la direction des services fiscaux non prescrite


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-05-28;01.639 ?
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