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29/04/2003 | FRANCE | N°02/1168

France | France, Cour d'appel d'agen, 29 avril 2003, 02/1168


DU 29 Avril 2003 ------------------------- N.R/M.F.B

S.A. COFINOGA C/ Armand F. RG N : 02/01168 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Avril deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COFINOGA agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration dont le centre de Gestion et Relation Clientèle est 106-108 Avenue Kennedy 33696 MERIGNAC représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat A

PPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de MIRANDE en date...

DU 29 Avril 2003 ------------------------- N.R/M.F.B

S.A. COFINOGA C/ Armand F. RG N : 02/01168 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Avril deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COFINOGA agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration dont le centre de Gestion et Relation Clientèle est 106-108 Avenue Kennedy 33696 MERIGNAC représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 03 Juin 2002 D'une part, ET : Monsieur Armand F. X... pas constitué avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Mars 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Philippe LOUISET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique Y..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Le 17 janvier 1983 Armand F. a signé une offre préalable de crédit d'un montant de 7.000F avec la société COFINOGA;

Le 18 octobre 2001 la société COFINOGA a assigné Armand F. en remboursement d'un solde débiteur qu'elle évaluait à 27.851,04F outre les intérêts de retard au taux de 17,22% sur cette somme à partir du 24 septembre 2001 et jusqu'au jour du règlement.

Après avoir ordonné à deux reprises la réouverture des débats, le tribunal d'instance de Mirande par jugement du 3 juin 2002 a constaté

que le découvert autorisé initialement soit 7.000F a été dépassé définitivement à partir du mois d'octobre 1998, soit plus de deux ans avant la date de l'assignation et a constaté la forclusion de l'action.

La société COFINOGA a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société COFINOGA soutient que le dernier versement d'Armand F. est du mois d'août 2000 de telle sorte que le premier incident de paiement non régularisé date de septembre 2000 et que l'action a bien été engagée dans les délais prescrits par l'article L 311-37 du Code de la Consommation.

S'agissant du dépassement du crédit autorisé la société COFINOGA fait valoir qu'aux termes de l'article L 311-9 du Code de la Consommation, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial et que les conditions du contrat peuvent être modifiées sous réserve que le prêteur en informe l'emprunteur trois mois avant chaque échéance annuelle, le montant découvert étant révisable à la hausse comme à la baisse.

La société de crédit ajoute qu'en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation les reconductions antérieures à 1998 ne peuvent plus être contestées, la forclusion s'appliquant à tous les éléments du contrat; elle produit les relevés de compte de septembre 1998, 1999 et 2000 sur lesquels figure l'information annuelle du renouvellement;

Selon la société COFINOGA : " la lecture des relevés de compte permet à quiconque de comprendre que le découvert initial a été augmenté au fil des ans"; qu'en conséquence, l'information annuelle ayant été respectée Armand F. doit être condamné à lui payer la somme de 4.245,86ä outre les intérêts de retard au taux conventionnel sur la somme de 3.719,41ä à compter du 24 septembre 2001 jusqu'à parfait règlement.

La société de crédit sollicite qu'en outre le paiement de 400ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

[*

*]

Armand F., quoiqu'assigné régulièrement à sa personne n'a pas constitué avoué;

Attendu qu' il ya lieu de statuer à son égard par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la société COFINOGA ne produit aucun document ayant date certaine établissant que le montant de l'ouverture de crédit initialement accordé à Armand F. a été augmenté à sa demande; que le seul relevé indiquant son montant, non signé par l'emprunteur dans le cadre d'une offre préalable régulièrement acceptée par lui ne peut lui être opposé;

Attendu que contrairement à ce qu'indique la SA COFINOGA, aucune clause du contrat ne prévoit que " ce montant est révisable à la hausse comme à la baisse"; que l'organisme de crédit ne peut à son gré et de sa seule initiative sans l'accord ou la demande de l'emprunteur faire varier le montant pour lequel le crédit a été consenti; qu'en conséquence il convient pour examiner le bien fondé de l'argumentation des premiers juges de s'en tenir au montant de l'offre initiale soit 7000F;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal d'instance de Mirande après avoir qualifié de fin de non recevoir la forclusion prévue par l'article L 311-37 du Code de la Consommation l'a soulevée d'office et l'a analysée comme ayant pour point de départ le jour où le montant de l'ouverture de crédit a été dépassé sans que le solde ne redescende en dessous dudit montant, que c'est à juste titre qu'elle a fait observer qu'en décider autrement et fixer le départ le délai de forclusion à la déchéance du terme décidé par l'organisme de crédit reviendrait à mettre à néant l'article L 311-37 du Code de la Consommation... puisque le créancier pourrait alors reculer à sa guise ce point de départ.

Attendu que c'est au vu de l'historique versé au départ que les

premiers juges ont constaté que le découvert était dépassé définitivement à partir du mois d'octobre 1998 soit plus de deux ans avant l'assignation et a constaté la forclusion de l'action.

Attendu qu'il y a lieu par ces motifs et par ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses disposition le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort;

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Mirande du 3juin 2002. Laisse les dépens à la charge de la S.A COFINOGA.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique Y..., Greffière. LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE M. Y...

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1168
Date de la décision : 29/04/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Dépassement du découvert convenu - Portée - /

La société de crédit appelante ne produit aucun document ayant date certaine établissant que le montant de l'ouverture du crédit initialement accordé à l'intimé a été augmenté à sa demande. Le seul relevé indiquant son montant, non signé par l'emprunteur dans le cadre d'une offre préalable régulièrement acceptée par lui ne peut lui être opposé. Contrairement à ce qu'elle indique, aucune clause du contrat ne prévoit que " ce montant est révisable à la hausse comme à la baisse". Un organisme de crédit ne peut à son gré et de sa seule initiative, sans l'accord ou la demande de l'emprunteur, faire varier le montant pour lequel le crédit a été consenti. En conséquence, il convient pour examiner le bien fondé de l'argumentation des premiers juges de s'en tenir au montant de l'offre initiale. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal d'instance, après avoir qualifié de fin de non recevoir la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'a soulevée d'office et l'a analysée comme ayant pour point de départ le jour où le montant de l'ouverture de crédit a été dépassé sans que le solde ne redescende en dessous dudit montant. C'est à juste titre qu'il a fait observer qu'en décider autrement et fixer le départ le délai de forclusion à la déchéance du terme décidé par l'organisme de crédit reviendrait à mettre à néant l'article L. 311-37 du Code de la consommation... puisque le créancier pourrait alors reculer à sa guise ce point de départ. C'est au vu de l'historique versé au départ que les premiers juges ont constaté que le découvert était dépassé définitivement à partir d'une date antérieure de plus de deux ans à l'assignation et ont constaté la forclusion de l'action


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-04-29;02.1168 ?
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