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29/04/2003 | FRANCE | N°01/660

France | France, Cour d'appel d'agen, 29 avril 2003, 01/660


DU 29 Avril 2003 ------------------------- C.C/M.F.B

Gilbert X... X.../ René X... RG N : 01/00660 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Avril deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gilbert X... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP RMC etamp; ASSOCIES, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 22 Mars 2001 D'une part, ET : Monsieur René X... représenté par Me Solange TESTON, avouÃ

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DU 29 Avril 2003 ------------------------- C.C/M.F.B

Gilbert X... X.../ René X... RG N : 01/00660 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Avril deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gilbert X... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP RMC etamp; ASSOCIES, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 22 Mars 2001 D'une part, ET : Monsieur René X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Michel IZARD, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Mars 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Philippe LOUISET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique Y..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Exposant notamment avoir travaillé de longues années dans l'entreprise de son père sans pour autant que ce dernier ait acquitté pour son compte les cotisations sociales correspondantes, Gilbert X... a assigné, postérieurement au décès de leurs parents, son frère René devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen qui par un premier jugement rendu le 25 janvier 1994 a avant-dire droit désigné un expert dont le rapport a été déposé le 28 octobre suivant. Ce n'est toutefois que par assignation délivrée le 28 octobre 1997 qu'il devait saisir une seconde fois cette juridiction afin d'obtenir le règlement de la somme de 663 979.30 francs correspondant à 230 mois de salaires différés avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 1992, dont il était débouté par jugement du 31 mars 1998. A la suite d'une nouvelle assignation en date du 28 décembre 1998, le Tribunal de Grande Instance d'Agen par une seconde décision du 22 mars 2001

l'a déclaré irrecevable en ses demandes en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précédent. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Gilbert X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il soutient que c'est uniquement en ce qu'il a jugé qu'il ne pouvait bénéficier d'un salaire différé que le jugement 31 mars 1998 a acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui l'autorise à réclamer à son frère, dont il soutient qu'il s'est approprié l'actif successoral, une indemnisation sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, cette demande qui n'est que la conséquence de la première décision étant recevable sans que la prescription opposée ne soit acquise en raison de l'effet interruptif attaché aux précédentes assignations. Poursuivant en conséquence la réformation de la décision entreprise, il sollicite la condamnation de René X... à lui payer la somme de 663 979.30 francs avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 1992, outre celle de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * René X... estime que la cause de la demande est la même que celle ayant donné lieu à la décision précédente, l'appelant confondant les notions de cause et de moyen, oppose en tout état de cause la prescription trentenaire à une demande portant sur une période dont le terme remonte au 15 mars 1966, et estime que les conditions de l'action de in rem verso ne sont pas réunies alors au surplus que la demande est injustifiée au fond. Il conclut à la confirmation de la décision dont appel sauf à demander l'allocation d'une indemnité de 4 000 ä au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, lequel s'entend de l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Et pour que puisse être invoquée

l'autorité de la chose jugée au cours d'une précédente instance, il convient, aux termes de l'article 1351 du Code civil, que la chose demandée soit la même et que la nouvelle demande soit fondée sur la même cause, faite entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu que si l'identité de parties ne fait l'objet d'aucune contestation, la condition tenant à l'identité d'objet, lequel n'est autre que le résultat attendu, est acquise dés lors que Gilbert X... réclame la consécration d'un même droit sur la succession de ses parents en des termes identiques, à savoir le règlement de la somme de 663 979.30 francs correspondant à 230 mois de salaires différés avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 1992 ; Et attendu enfin que la cause est la même dés lors que les demandes successives tendent à obtenir une même indemnisation au titre du travail fourni pendant la même période, seul différant le moyen invoqué, celui ayant donné lieu à la précédente action étant fondé sur la notion de travail différé tel que régi par l'article L 231-3 du Code rural alors que celui actuellement proposé découle des dispositions de l'article 1371 du Code civil ; Or attendu que les moyens ne constituent pas un élément de l'autorité de la chose jugée et ne sont que les instruments de la cause en ce qu'ils en démontrent l'existence, qu'ils soient tirés des faits ou déduits d'un texte ou d'une notion juridique, en sorte que la présentation d'un moyen nouveau n'a pas pour conséquence de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée dés lors que la cause de la demande demeure la même ; Que c'est par une très exacte application de ces principes que le premier juge, dont la décision sera en conséquence confirmée, a déclaré la demande actuelle irrecevable ; Attendu que les dépens sont à la charge de Gilbert X... qui succombe et qui sera tenu de verser à l'intimé la somme de 1 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile en compensation des frais irrépétibles

engendrés par la poursuite de l'instance devant la Cour. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Gilbert X... à payer à René X... la somme de 1 000 ä (mille Euros)au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Gilbert X... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Solange TESTON, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique Y..., Greffière.

LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE

M. Y...

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/660
Date de la décision : 29/04/2003

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Moyens nouveaux

Les moyens ne constituent pas un élément de l'autorité de la chose jugée et ne sont que les instruments de la cause en ce qu'ils en démontrent l'existence, qu'ils soient tirés des faits ou déduits d'un texte ou d'une notion juridique, en sorte que la présentation d'un moyen nouveau n'a pas pour conséquence de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée dés lors que la cause de la demande demeure la même


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-04-29;01.660 ?
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