DU 29 Avril 2003 ------------------------- N.R/M.F.B
Daniel X... C/ B P T P RG N : 01/00272 - A X... X... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Avril deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Daniel X... représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 14 Février 2001 D'une part, ET : BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 47 Rue Alsace Lorraine BP 611 31001 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP PRIM - GENY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Mars 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Philippe LOUISET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique Y..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE
Daniel X... est titulaire d'un compte depuis janvier 1996 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES.
Cette dernière lui a consenti des avances de trésorerie garanties par des bordereaux de cession DAILLY.
Ce crédit lui a été accordé sous réserve que son compte ne fonctionne qu'en ligne créditrice, conformément à une lette adressée au titulaire du compte le 14 avril 1998.
Le compte de Daniel X... a présenté un solde débiteur d'un montant de 32.664F, outre un encours de débit différé de 41.211F, et la BPTP a mis son client en demeure de régulariser la situation par correspondance du 14 août 1998.
N'ayant pas reçu de réponse, la BPTP lui a adressé une seconde lettre le 28 décembre 1998.
Des engagements de règlements en début d'année 1999 n'ont pas été suivis d'effet, le solde débiteur de ce compte au 15 juin 1999 a été porté à la somme de 315.277,65F
Le 14 février 2000, la BPTP a fait assigner Daniel X... pour le voir condamné avec exécution provisoire au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 1998, ainsi qu'à la somme de 20.000F à titre de dommages et intérêts, et 20.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 14 février 2001, le tribunal de grande instance d'Auch a :
- condamné Daniel X... à payer à la BPTP la somme de 315.277,65F outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1998,
- ordonné l'exécution provisoire
- l'a condamné à payer à la BPTP la somme de 4.000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux dépens,
- débouté la BPTP du surplus de ses demandes.
Le 6 mars 2001 Daniel X... a relevé appel de cette décision.
Le 11 décembre 2001, Daniel X... a cité directement devant le tribunal correctionnel de Toulouse les dirigeants de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES pour demander leur condamnation pour délit d'usure et délit de non mention du taux effectif global.
Par jugement du 6 mai 2002, après plusieurs reports, le tribunal correctionnel de Toulouse a constaté l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, Daniel X... fait valoir que son compte n'était pas un compte commercial mais un compte personnel puisqu'il a procédé à des retraits à caractère privé, qu'aucune convention de compte courant n'a été soumise à sa signature, qu'il n'existe aucune condition générale d'ouverture de compte contractuelle entre la banque et lui, que seul un tel document est de nature à fixer le coût du crédit entre le banquier et son client, que la banque ne l'a pas informé du taux effectif global du découvert, ni d'échelles d'intérêts, que les intérêts, les frais, les commissions et agios prélevés sont dépourvus de fondement contractuel à défaut de convention de compte courant par application des articles 1134 et 1341 du Code Civil.
Il explique que son compte a été utilisé comme support d'un crédit par découvert consenti par sa banque avec un solde débiteur d'environ 10.976,33 euros et une pointe débitrice maximale de 48.054,62 euros atteint le 11 décembre 1998, que le 23 décembre 1998, le compte débiteur a été soldé par transfert sur un compte contentieux ouvert par la banque suite à sa décision d'interrompre son autorisation.
Il ajoute que la banque a fait preuve d'un manque d'orthodoxie dans les conditions de tenue du compte, qu'elle a pratiqué des dépassements extrêmement importants constatés par expert, que des erreurs de perception de banque ont généré des agios et que la procédure DAILLY n'aurait pas dû lui être appliquée.
Il expose ne pas avoir pu recalculer le montant des perceptions effectuées par la banque en raison de la complexité des calculs et qu'il a demandé au cabinet A2C de vérifier le fonctionnement de ses comptes.
Il souligne que la BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE PYRENEES s'est rendue coupable du délit d'usure et de non mention du taux effectif global. Il estime, de plus que ladite banque a avancé ou reculé certaines dates de valeur en vue de créer une assiette d'intérêt sensiblement majorée.
Il ajoute que diverses commissions sont venues aggraver la situation du compte en augmentant considérablement le taux effectif global, que ce dernier annoncé par la banque sur le découvert consenti est toujours supérieur au taux de l'usure.
Il expose que le taux effectif global prévu par les textes fait défaut.
Il ajoute qu'il a toujours contesté le solde débiteur de son compte dont le paiement lui est demandé dans le cadre de la présente
procédure, qu'il a demandé à plusieurs reprises la justification des frais et intérêts prélevés sur son compte.
En conséquence, Daniel X... demande à la cour : Au principal,
- de débouter purement et simplement la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES de se demandes injustes et mal fondées. Subsidiairement,
- de condamner la BPTP à re-créditer, à bonne date, en lecture du rapport du cabinet A2C, la somme de 11.680,50euros avec intérêts au taux légal depuis le 2 décembre 1998, date de clôture du compte. Si mieux n'aime la cour,
- de désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la cour avec la mission susvisée, aux frais avancés de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE-PYRENEES; en tout état de cause,
- de sanctionner les agissements usuraires de la BPTP
- de la condamner à lui payer la somme de 152.450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
- de condamner la banque à lui payer la somme de 3.048,98 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du N.C.P.C.
- de la condamner à lui verser la somme de 7.622,45 euros au titre des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise du cabinet A2C qui sera déclarée utile aux débats, et ceux d'appel recouvrés par Maître
BRUNET sur le fondement de l'article 699 du N.C.P.C.
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La BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES réplique que Daniel X... n'a jamais émis la moindre contestation quant aux relevés de son compte dont il était périodiquement destinataire, qu'il s'était à plusieurs reprises engagé à solder son compte, que ses contestations tardives n'ont été formulées que pour tenter de s'opposer à l'action en paiement engagée par elle.
Elle explique que la validité de la stipulation d'intérêt depuis l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 est conditionnée par un écrit régularisé par le débiteur mentionnant le taux effectif global.
Elle expose que la demande formulée par Daniel X... ne peut concerner que les intérêts portés au débit de son compte à compter du 25 mai 1995, qu'il est justifié que des intérêts et des frais débiteurs
soient portés au débit de son compte dès le 25 janvier 1995, que l'article 1341 du Code Civil n'a pas vocation à s'appliquer en ce cas puisqu'il y a autant de créances que d'incidents et donc de frais induits par des écritures en débit ou des chèques sans provisions.
Elle ajoute que lors de l'ouverture du compte, elle a remis à son client une brochure de ses conditions générales des opérations, que la tarification de ses services qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Daniel X... est entrée dans le champ contractuel des parties.
Elle rappelle que son client fonctionnait sur des avances de trésorerie garanties par des bordereaux de cession DAILLY, qu'il ne s'agissait pas d'un compte personnel même s'il effectuait des retraits privés puisqu'il déposait tous les règlements de ses clients.
Elle considère ne pas s'être rendue coupable du délit d'usure et de la non-mention du TEG, et fait valoir que son client a été déclaré irrecevable en son action lorsqu'il a voulu la faire comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour ces délits.
Elle souligne que les seuils d'usure publiés sont calculés hors incidence des dates de valeur, de sorte que la prétention de Daniel X... de tenir compte des dates de valeur dans l'expression du TEG se heurte à l'absence d'homogénéité de la comparaison avec les seuils d'usure.
Elle fait valoir que certains contrats comme en l'espèce sont exclus du champ d'application de la loi sur l'usure lorsqu'ils n'entraînent
pas au moment de leur conclusion de versement de fonds.
Elle souligne que l'article 1154 du Code Civil n'est pas applicable à un compte courant,
Elle ajoute que la commission de suivi n'est pas liée au crédit de telle sorte qu'elle doit être exclue du TEG.
Elle estime que son client cherche à retarder indéfiniment un paiement en sollicitant une mesure d'expertise et rappelle que la prescription en la matière est de trois ans.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE DE TOULOUSE PYRENEES demande à la cour de :
- débouter Daniel X... de son appel injuste et infondé,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes comme étant injustes et infondées,
- prenant droit du jugement correctionnel définitif du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 mai 2002, déclarer la contestation sur l'usure et la TEG totalement irrecevable devant la cour, notamment par application de la règle " una via..." voie prescrite ou infondée.
- condamner Daniel X... au paiement d'une somme de 48.063,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 1998
- le condamner au paiement d'une somme de 3.500 euros à titre de
dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
- condamner Daniel X... au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués aux offres de droit. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les dispositions de l'article 907 alinéa 2 du Code Civil font de la conclusion d'un écrit faisant mention d'un taux conventionnel une condition de validité de la stipulation d'intérêt en matière de prêt d'argent auquel une ouverture de crédit en compte courant ou autre facilité doivent être assimilées , puisqu'elles tendent à une mise à disposition de sommes d'argent à titre onéreux; Attendu que l'article 312-3 du code de la consommation exige qu'il soit fait mention du taux effectif global et précise que pour la détermination de ce taux, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commission ou rémunération de toute nature directe ou indirecte, y compris ceux qui sont payés ou dûs à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commission ou rémunération correspondent à des débours réels;
Attendu par ailleurs que selon des arrêts constants de la cour de cassation le taux effectif global des intérêts doit être fixé par écrit préalablement à la perception des intérêts, par la mention à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document, d'un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés;
Attendu que la réception régulière sans protestation ni réserve de tickets d'agios précisant les taux pratiqués ne peut valoir acceptation tacite de la part du titulaire du compte, si les tickets d'agios ainsi reçus ne comportent pas indication d'un taux effectif incluant globalement l'incidence de tous frais et commissions et ne comportent pas des indications suffisamment exemplaires pour en informer exactement et préalablement les titulaires du compte sur le taux effectif des opérations postérieures;
Attendu qu'en l'espèce il n'existe aucun document préalable qui soit venu stipuler le taux effectif global ou même le simple taux nominal qui devait être appliqué sur les crédits par des découverts en compte, par cession de factures DAILLY ou par escompte de billets de trésorerie;
Attendu qu'aucun exemple chiffré ni aucune indication n'a été donnée à l'emprunteur de manière à l'informer exactement sur le TEG qui devait être appliqué au titre de ces crédits;
Attendu que seuls quatre relevés portent mention d'un TEG les 31 mars, 30 septembre, 31 décembre 1996 et le 31 mars 1997;
Attendu que parmi les éléments qui composaient les intérêts débités sur le compte courant de Daniel X... au titre du découvert et des avances loi DAILLY, la BANQUE POPULAIRE devait indiquer un taux effectif global prenant en considération, en dehors du montant des intérêts débiteurs les éléments suivants :
- incidence de l'année bancaire
- incidence des jours de valeur
- la commission de dépassement, le cas échéant (crédit DAILLY)
- les frais sur dépassement ( découvert)
-la commission de suivi, le cas échéant ( découvert)
- les frais sur avance DAILLY ( crédit DAILLY) ;
Attendu qu'il résulte de l'audit produit par Daniel X... que la banque n'a pas pris en compte la durée de l'année civile soit 365 ou 366 jours mais seulement 360 jours;
Attendu que les écarts en valeur ont également contribué à accroître le montant des intérêts dans des proportions considérables;
Attendu que la banque n'a jamais indiqué le taux de base à partir duquel elle calculait les intérêts;
Attendu en résumé que la sanction du non respect de la combinaison de l'article 1907 alinéa 2 du Code Civil et de l'article L 313-1 du Code de la Consommation est l'application à l'opération de crédit du taux légal;
Attendu que la banque n'apporte aucune contestation au calcul précis présenté par Daniel X... selon lequel les agios et les frais prélevés par la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES sur le compte au titre des crédits se sont élevés à 110.463 ,33 F alors que le montant des intérêts calculés au taux légal sur la même période s'élève à
333.844,24F;
Qu'il convient en conséquence de dire et juger que l'écart entre les agios et les frais perçus par la banque et les intérêts calculés au taux légal s'établit à la somme de 111.680,50Euros;
Attendu en effet qu'il y a lieu d'examiner en détail les éléments fournis par le rapport d'audit A2C; que si ce document n'a pas été établi de façon contradictoire, il a été soumis à la discussion de la banque qui n'en a remis en cause aucune des conclusions pas plus que les calculs particulièrement détaillés présentés par ce cabinet d'audit;
Attendu qu'il est avéré que Daniel X... était dans l'impossibilité de vérifier les taux qui lui étaient appliqués; que la banque a agi de manière particulièrement déloyale, qu'elle a manifestement abusé son client en prélevant d'office sur ses comptes des intérêts et des commissions qui n'étaient justifiées ni en droit ni en fait; qu'à certaines périodes le taux d'usure a été largement dépassé; que la banque est tenue de restituer la part des intérêts débiteurs excédant le taux légal et qu'ainsi la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES devra recréditer la somme de 11.680,50ä avec les intérêts au taux légal depuis le 2.12.1998 date de la clôture du compte;
Que cette somme devra venir en déduction des sommes dues par Daniel X...;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à expertise;
Attendu que la banque en se comportant de la sorte a commis une faute
causant à Daniel X... un préjudice évident que la cour fixe à 15.000ä. Attendu qu'il convient de dire et juger que Daniel X... est redevable envers la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES de la somme de 36.383ä outre les intérêts au taux légal depuis la clôture du compte; que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES devra restituer à Daniel X... la somme de 11.680,50ä avec les intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte; qu'il convient d'ordonner la compensation entre ces deux sommes.
Attendu que de cette somme devra être déduite celle de 15.000ä de dommages et intérêts allouée à Daniel X...
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance, qu'il convient de fixer à 5.000ä le montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du N.C.P.C., pour tenir compte de l'audit produit devant la cour;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS
Dit et juge qu'en l'absence de toute convention précise de découvert et en l'absence de toute publicité sincère quant au calcul et à l'application des intérêts et commissions prélevés par la banque, celle-ci doit être déchue de toute revendication à ce titre et condamnée à restituer à Daniel X... la somme de 11.680,50Euros (onze mille six cent quatre vingts Euros cinquante Cents) avec les intérêts au taux légal à compter de la clôture du compte;
Dit et juge que Daniel X... est redevable envers la banque de la somme de 36.383 Euros constituée par la différence entre les sommes réclamées et les intérêts indûment perçus.
Condamne la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES à payer à Daniel X... en réparation de son préjudice la somme de 15.000 Euros(quinze mille Euros).
La condamne à lui payer encore la somme de 5.000Euros(cinq mille Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui tient compte de l'audit produit devant la cour.
Condamne la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES en tous les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique Y..., Greffière. LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE M. Y...
N. ROGER