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26/03/2003 | FRANCE | N°99/1044

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 mars 2003, 99/1044


DU 26 Mars 2003 ------------------------- P.L/M.F.B

REGIE AUTONOME DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE GOURDON C/ Me Jean-Pierre K. UAP COMMUNE DE GOURDON RG N : 99/01044 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Mars deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : REGIE AUTONOME DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE GOURDON prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Route de Vitarelles 46300 GOURDON représentÃ

©e par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me GRANDJEAN, avocat ...

DU 26 Mars 2003 ------------------------- P.L/M.F.B

REGIE AUTONOME DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE GOURDON C/ Me Jean-Pierre K. UAP COMMUNE DE GOURDON RG N : 99/01044 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Mars deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : REGIE AUTONOME DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE GOURDON prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Route de Vitarelles 46300 GOURDON représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me GRANDJEAN, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 14 Mai 1999 D'une part, ET : Maître Jean-Pierre K. es qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté QUERCY LIMOUSIN VIANDE représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats INTIME SA AXA ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie d'Assurances UAP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 40 Boulevard de la Marquette 31070 TOULOUSE CEDEX 7 représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats ASSIGNEE EN INTERVENTION COMMUNE DE GOURDON prise en la personne de son maire actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Hôtel de Ville 46300 GOURDON Madame X..., Maire de GOURDON, désignée par délibération du Conseil Municipal de GOURDON le 24 janvier 2001 en qualité de Liquidateur de la Régie Autonome de l'Abattoir Municipal de Gourdon, domiciliée en cette qualité Hôtel de Ville 46300 GOURDON représentées par Me Solange TESTON, avoué assistées de Me GRANDJEAN, avocat ASSIGNEES EN INTERVENTION D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Novembre 2002, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre,

Philippe LOUISET et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique Y..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits et de la procédure aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions régulièrement échangées, la Cour rappellera seulement que:

- la SA Quercy Limousin Viande (ci-après dénommée QLV), dont l'activité est le négoce de viandes, était usagère des abattoirs publics de Gourdon (46), exploités en Régie Autonome,

- considérant que des cuirs lui appartenant avaient disparu, que d'autres, objets d'un défaut de salage, s'étaient détériorés, enfin que divers sous-produits des bêtes lui appartenant avaient été directement vendus par lesdits abattoirs, la société QLV, par acte d'huissier du 26 août 1997, a fait assigner la Régie Autonome Gestionnaire de l'Abattoir Public de Gourdon (ci-après dénommée RAGAP) pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 258.329,49 X... assortie des intérêts légaux à compter du 30 avril 1997, outre celle de 20.000 X... à titre de dommages et intérêts,

- par jugement du 3 février 1998, le Tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Cahors,

- la société QLV ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 septembre 1998 puis en liquidation judiciaire, Maître K. est intervenu volontairement au débat en qualité de liquidateur de ladite société pour reprendre l'instance,

- par jugement rendu le 14 mai 1999, le Tribunal de grande instance de Cahors:

[* a condamné la RAGAP à payer à la SA QLV, représentée par son mandataire liquidateur Maître K., la somme de 199.859,20 X... en principal outre 6.000 X... à titre de dommages et intérêts et 8.000 X... au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC,

*] a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- la RAGAP a régulièrement relevé appel dudit jugement,

- par acte d'huissier du 28 décembre 2000, la RAGAP a fait assigner en intervention forcée son assureur l'UAP (l'acte a été délivré à un agent de la SA AXA, société ayant repris la société UAP),

- durant la procédure d'appel, la RAGAP a fait l'objet d'une mise en liquidation, et un liquidateur a été désigné en la personne de dame X..., maire de la commune de Gourdon, à l'effet de liquider les comptes de la Régie et notamment le passif existant au jour de cette mise en liquidation,

- par acte d'huissier du 10 septembre 2001, Maître K., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société QLV, a fait assigner en intervention forcée la commune de Gourdon, prise en la personne de son maire,

- la commune de Gourdon, représentée par son maire actuellement en exercice, et dame X..., maire de Gourdon, désignée en qualité de liquidateur, se sont constituées ; MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Attendu que, dans ses premières conclusions signifiées le 20 novembre 2001, la commune de Gourdon, représentée par son maire actuellement en exercice, a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire, en faisant valoir que la commune, qui sera aux termes de la procédure de liquidation responsable du passif de la régie, ne peut pas être attraite devant les juridictions judiciaires ;

Attendu que Maître K., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société QLV, dans ses conclusions récapitulatives II signifiées le 16 octobre 2002, a exposé que :

- il entendait désormais diriger son action à l'encontre de dame X..., prise en sa seule qualité de liquidatrice, à l'exclusion de la commune qui, ayant déclaré ne pas venir aux droits de la RAGAP, n'est donc pas concernée par cette instance,

- il n'y avait donc pas lieu de prendre en compte l'exception d'incompétence soulevée par la commune, dès lors que l'action ne vise toujours qu'à rechercher la condamnation de la régie autonome

représentée par son liquidateur amiable, action que seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire sont habilités à connaître comme précédemment avant qu'il ne soit décidé de sa mise en liquidation,

- il y avait donc lieu de prendre acte de la présence volontaire aux débats de la liquidatrice de la régie, dame X..., et de condamner ès qualités cette dernière au paiement de la créance en cause,

- compte tenu de l'évolution procédurale, il se désistait de son action contre la seule commune de Gourdon qui s'avérait ne pas être personnellement concernée ;

Attendu que, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 octobre 2002, la commune de Gourdon, représentée par son maire actuellement en exercice, et dame X..., maire de Gourdon, désignée en qualité de liquidateur, ont fait valoir que la juridiction civile était incompétente pour faire droit aux réclamations de Maître K. et que les demandes de celui-ci étaient irrecevables faute de s'être soumis à la procédure de droit public ;

Qu'elles ont ainsi demandé à la Cour :

- de donner acte à Maître K. de son désistement à l'encontre de la commune de Gourdon,

- de constater son dessaisissement par suite de la liquidation de la régie, et en tout cas de se déclarer incompétent pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la collectivité ou de son représentant,

- de constater que les demandes de condamnation dirigées contre dame X..., maire de Gourdon et liquidateur de la régie autonome, se heurtent à une fin de non-recevoir,

- de condamner Maître K. au paiement d'une somme de 1.500 euros ;

Attendu que Maître K., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société QLV, dans ses dernières conclusions récapitulatives III signifiées le 25 novembre 2002, a soutenu que :

- sans doute en mettant un terme à l'exploitation de la régie, la commune prend-elle en charge l'arrêté des comptes de celle-ci selon les dispositions issues du décret du 23 février 2001,

- mais ces dispositions ne visent pas la situation de l'espèce concernant la solution d'une procédure relative à la détermination d'une créance indemnitaire susceptible d'être intégrée au passif de la régie repris par la commune,

- que pourrait signifier et qu'elle pourrait être la portée de la désignation d'un liquidateur, qui d'ailleurs peut ne pas être le maire de la commune, s'il n'a d'autre pouvoir que d'arrêter les comptes pour les intégrer dans ceux de cette collectivité territoriale,

- un liquidateur amiable a nécessairement les pouvoirs de régler les difficultés pouvant exister de manière à précisément déterminer l'actif et le passif de la régie,

- s'il est l'ordonnateur de toutes dépenses, il est donc bien directement concerné par tout litige portant sur la détermination d'une dette,

- si toutefois la Cour estimait que la situation juridique présente, survenue en cours d'instance d'appel, l'obligeait à se déclarer incompétente pour toute liquidation de la créance inscrite au passif de la régie en liquidation amiable, elle le déchargerait en tout cas de tous dépens et indemnité article 700 ;

Qu'il a ainsi prié la Cour :

- de prendre acte de l'intervention volontaire de Madame X... en qualité de liquidatrice amiable de la société RAGAP,

- de prendre acte du désistement de Maître K. à l'encontre de la commune de Gourdon,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner en conséquence Madame X..., ès qualités de liquidatrice de la RAGAP, à payer à Maître K., ès qualités de liquidateur de la société QLV, la somme de 30.469 euros en principal, celle de 915 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.120 euros en application de l'article 700, ainsi que des dépens de première instance,

- de déclarer recevable l'appel en cause de la compagnie AXA et bien

fondée l'action directe de Maître K. à l'encontre de cette compagnie, - de la condamner solidairement au paiement desdites sommes en vertu des garanties contractuelles souscrites,

- de condamner Madame X... ès qualités et la compagnie AXA au paiement d'une indemnité article 700 de 1.200 euros,

- en tout hypothèse, de dire et juger que Madame X..., ès qualités de liquidateur, supportera les dépens exposés devant la Cour, y compris ceux de son appel en cause de la compagnie AXA compte tenu d'une évolution procédurale qui n'est pas imputable à Maître K. ;

Attendu que, dans ses dernières conclusions dites "sur incident" (signifiées le 27 novembre 2002), la commune de Gourdon, représentée par son maire actuellement en exercice, et dame X..., maire de Gourdon, désignée en qualité de liquidateur, demandent à la Cour :

- de rejeter les dernières conclusions de Maître K., déposées en violation du principe du contradictoire,

- de constater que Madame X... maire de Gourdon et liquidateur de la régie, n'a pas conclu au fond, et n'a pas été mise en demeure de le faire ;

Attendu que la SA AXA ASSURANCES IARD sollicite la Cour :

- vu les dispositions des articles 554 et 555 du NCPC, 1134 du Code civil, L 113-2 et L 124-2 du Code des assurances,

- de déclarer irrecevable son appel en intervention forcée,

- en toute hypothèse, de le dire mal fondé,

- de la mettre en conséquence hors de cause ; DECISION sur la demande de rejet des dernières conclusions de Maître K.

Attendu que la commune de Gourdon, représentée par son maire actuellement en exercice, et dame X..., maire de Gourdon, désignée en qualité de liquidateur, soutiennent que les dernières conclusions de Maître K., qui se fondent sur des considérations juridiques sur la qualité d'ordonnateur du liquidateur, exigeraient une réponse technique qui outrepasse le cadre du présent incident, et qui ne peut être sérieusement développée dans des délais aussi brefs ;

Qu'elles demandent ainsi à la Cour de rejeter lesdites conclusions, déposées selon elle en violation du principe du contradictoire ;

Mais attendu que les dernières conclusions de Maître K. sont antérieures à l'ordonnance de clôture, rendue le 28 novembre 2002 ;

Que celles de la commune de Gourdon et dame X... ont permis de répondre à ses arguments relatifs à la compétence ;

Que la Cour, ainsi qu'il sera vu ci-après, ne statuera pas au fond ; Attendu, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de rejeter les dernières conclusions récapitulatives III de Maître K. signifiées le

25 novembre 2002 ; sur la compétence

Attendu que la RAGAP est une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière créée par délibération du conseil municipal de Gourdon ;

Attendu que, par délibération du 24 janvier 2001, ledit conseil municipal :

- a décidé de procéder à la liquidation de la RAGAP à compter du 31 mars 2001,

- a décidé de procéder à la réintégration dans le patrimoine de la commune des éléments d'actif et de passif figurant au bilan de l'abattoir,

- a mandaté le maire pour procéder à la mise en oeuvre de cette décision ;

Que cette décision a été approuvée le 27 mars 2001 par le conseil d'administration de la RAGAP ;

Attendu que l'article R 323-121 du Code des communes prévoit que : " La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à cette date. Le

maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune." ;

Que, selon les dispositions de l'article R 2221-17 du Code général des collectivités territoriales : " La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date. L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire." ;

Attendu ainsi que si les relations entre les usagers et la régie relèvent du droit privé, par contre la gestion, l'administration et a fortiori la liquidation de celle-ci relèvent d'un régime exorbitant du droit commun et sont soumises au contrôle de la légalité ;

Que la procédure de liquidation de cette régie ne peut en aucun cas

être assimilée aux procédures collectives commerciales ou civiles ;

Que la procédure spéciale de droit public ne prévoit pas de "fixation de créance" par des juridictions civiles saisies antérieurement à la liquidation ;

Qu'elle ne prévoit pour les créanciers qu'une procédure originale tendant à instituer la commune responsable du passif de liquidation, qui sera repris à son budget ;

Attendu que la décision de liquidation de la régie entraîne donc le dessaisissement des juridictions judiciaires, seules les juridictions administratives étant compétentes pour trancher des difficultés relatives à l'inscription au bilan de la liquidation ;

Attendu, dans ces conditions, que la Cour infirmera le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se déclarera incompétente ;

sur la demande de mise hors de cause de la compagnie AXA

Attendu qu'en raison de la décision d'incompétence rendue par la Cour, il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie AXA ; sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Maître K. s'est trouvé confronté à une situation nouvelle créée par la volonté de la commune de Gourdon de liquider la RAGAP,

de sorte qu'il ne doit pas être pénalisé anormalement ;

Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, par application des dispositions de l'article 696 du NCPC, de mettre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel (y compris ceux de l'appel en cause de la compagnie AXA), à la charge de dame X..., ès qualités de liquidateur ;

Attendu qu'il convient en outre de débouter Maître K. d'une part, et la commune de Gourdon, et dame X..., ès qualités de liquidateur, d'autre part, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Accueille la Régie Autonome Gestionnaire de l'Abattoir Public de

Gourdon en son appel,

Donne acte à Maître K., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Quercy Limousin Viande, de son désistement à l'encontre de la commune de Gourdon,

Prend acte de l'intervention volontaire de dame X... en qualité de liquidateur de la Régie Autonome Gestionnaire de l'Abattoir Public de Gourdon,

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Se déclare incompétente,

Met hors de cause la SA AXA,

Condamne dame X..., ès qualités de liquidateur de la Régie Autonome Gestionnaire de l'Abattoir Public de Gourdon, aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel (y compris ceux de l'appel en cause de la compagnie AXA), avec la possibilité pour Maître BURG et la SCP J. Et H. TANDONNET, Avoués à la Cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique Y..., Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT M. Y...

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/1044
Date de la décision : 26/03/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Collectivités territoriales - Commune.

Attendu que l'abattoir appelant est une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créée par délibération du conseil municipal. Par délibération, ledit conseil municipal a décidé de procéder à sa liquidation et à la réintégration dans le patrimoine de la commune des éléments d'actif et de passif figurant au bilan de cet abattoir. Le maire a été mandaté pour procéder à la mise en oeuvre de cette décision, approuvée par le conseil d'administration de l'a régie appelante. L'article R 323-121 du Code des communes prévoit que :" La délibération du conseil municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie. Les comptes sont arrêtés à cette date. Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable ; cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune". Selon les dispositions de l'article R 2221-17 du Code général des collectivités territoriales : " La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci. Les comptes sont arrêtés à cette date. L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune. Le maire est chargé de procéder à la

liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes. Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire". Si les relations entre les usagers et la régie relèvent du droit privé, par contre la gestion, l'administration et a fortiori la liquidation de celle-ci relèvent d'un régime exorbitant du droit commun et sont soumises au contrôle de la légalité. La procédure de liquidation de cette régie ne peut en aucun cas être assimilée aux procédures collectives commerciales ou civiles. La procédure spéciale de droit public ne prévoit pas de "fixation de créance" par des juridictions civiles saisies antérieurement à la liquidation. Elle ne prévoit pour les créanciers qu'une procédure originale tendant à instituer la commune responsable du passif de liquidation, qui sera repris à son budget. La décision de liquidation de la régie entraîne donc le dessaisissement des juridictions judiciaires, seules les juridictions administratives étant compétentes pour trancher des difficultés relatives à l'inscription au bilan de la liquidation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-26;99.1044 ?
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