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26/03/2003 | FRANCE | N°02/1705

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 mars 2003, 02/1705


DU 26 Mars 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ Alain X... RG N : 02/01705 - X... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Mars deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,assisté de Monique FOUYSSAC, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en

cette qualité au siège 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX r...

DU 26 Mars 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ Alain X... RG N : 02/01705 - X... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Mars deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre,assisté de Monique FOUYSSAC, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 26 Novembre 2002 D'une part, ET : Monsieur Alain X... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP FRIBOURG-CHUDZIAK-BORDIER, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Février 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Georges BASTIER et Philippe LOUISET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 26 novembre 2002, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de MARMANDE, considérant que Alain X... avait été victime au VIETNAM, le 01 janvier 2001, d'un accident de la circulation imputable à une faute de conduite constitutive d'une infraction pouvant s'analyser en un défaut de maîtrise, ordonnait une expertise de cette victime et lui octroyait une provision de 10.000 ä. Par déclaration du 17

décembre 2002, dont la régularité n'est pas contestée, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (dit le fonds de garantie) relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 06 février 2003, il soutient que Alain X... ne démontre pas avoir été victime d'une infraction selon le droit vietnamien applicable en l'espèce ni de ses diligences pour obtenir réparation de la part des assureurs éventuellement en cause. Il en conclut, par infirmation du jugement, que le droit à indemnisation est sérieusement contestable et que Alain X... doit être débouté de ses demandes. Alain X..., dans ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2003, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 1500 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le 01 janvier 2001, vers 15 h 30, Alain X..., passager d'une motocyclette conduite par Bernard Y..., circulait sur la route reliant NHATRANG à DOC LET (Vietnam) ; que le conducteur doublait un camion lorsqu'il entrait en collision avec un autocar roulant en sens inverse ; qu'après avoir été hospitalisé à SAIGON, Alain X... était rapatrié pour être hospitalisé dans un hôpital parisien ; Qu'il saisissait la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, laquelle rendait la décision déférée ; Attendu que pour contester ce jugement, le Fonds de Garantie fait valoir qu'il appartient au demandeur de démontrer que, selon la loi interne de l'état sur le territoire duquel l'accident s'est produit, cet accident est la conséquence d'une infraction ; qu'en outre, il doit apporter tous éléments de nature à déterminer les indemnités qui ont pu lui être versées ou sont susceptibles de l'être ; qu'à défaut de ces éléments, son obligation d'indemnisation apparaît sérieusement contestable et

que Alain X... doit être débouté de ses demandes ; Attendu tout d'abord que l'appelant ne conteste pas les conditions de forme de saisine de la CIVI ; qu'il est établi par les pièces communiquées que Alain X... est ressortissant français, que l'accident a eu lieu dans les circonstances indiquées (récépissé de la plainte déposée au consulat de France à HO CHI MINH VILLE le 19 janvier 2001 et courriers échangés avec le ministère des affaires étrangères), la nature des blessures subies et les séquelles probables, les noms et adresses des organismes sociaux, publics et privés dont relève la victime ainsi que les sommes réclamées ; Attendu que selon l'article 4 de la Convention de LA HAYE du 04 mai 1971, la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle découlant 'un accident de la circulation est la loi de l'état sur le territoire duquel l'accident est survenu ; Que Alain X... démontre par les consultations d'avocats inscrits au VIETNAM régulièrement communiquées (SCP VOVAN, SCP GIDE LOYRETTE, Maître PARIS) ainsi que par les extraits traduits de ces textes que l'article 202-1 du Code Pénal Vietnamien ainsi que les articles 4, 14 et 75-1 de la loi routière de ce pays répriment le dépassement dangereux de peines d'amende, de rééducation sans détention ou d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans ; Que les témoignages de Madame Z.... et de Monsieur A.... démontrent le dépassement dangereux commis par Monsieur Y... qui a heurté l'autocar dans son couloir de circulation ; Qu'il est encore établi que Madame Z.... a avancé à Alain X... la somme de 3340 $ US afin de payer les frais de transports depuis les lieux de l'accident jusqu'à l'hôpital de SAIGON ; Attendu enfin que Alain X... n'est pas contredit lorsqu'il affirme n'avoir rien perçu de quelque organisme ou compagnie d'assurance à la suite de cet accident, aucun des véhicules en cause n'étant assuré et ayant versé une provision pour couvrir les frais d'hospitalisation réclamés ; Qu'en conséquence, la demande de Alain

X... correspond aux exigences des articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale et que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que les dépens seront à la charge du Trésor Public ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 26 novembre 2002 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le tribunal de grande instance de MARMANDE, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame FOUYSSAC, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1705
Date de la décision : 26/03/2003

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION.

Les pièces régulièrement communiquées démontrent que l'intimé, passager d'une motocyclette, circulant sur la route reliant NHATRANG à DOC LET (Vietnam), était victime d'un accident de la circualtion alors que le conducteur doublait un camion et entrait en collision avec un autocar roulant en sens inverse. Après avoir été hospitalisé à SAIGON, l'intimé était rapatrié pour être hospitalisé dans un hôpital parisien. Il saisissait la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, laquelle rendait la décision déférée. Pour contester ce jugement, le Fonds de Garantie fait valoir qu'il appartient au demandeur de démontrer que, selon la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident s'est produit, cet accident est la conséquence d'une infraction ; qu'en outre, il doit apporter tous éléments de nature à déterminer les indemnités qui ont pu lui être versées ou sont susceptibles de l'être ; qu'à défaut de ces éléments, son obligation d'indemnisation apparaît sérieusement contestable et qu'il doit être débouté de ses demandes. Selon l'article 4 de la Convention de LA HAYE du 4 mai 1971, la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle découlant d'un accident de la circulation est la loi de l'état sur le territoire duquel l'accident est survenu. L'intimé démontre par les consultations d'avocats inscrits au VIETNAM régulièrement communiquées ainsi que par les extraits traduits de ces textes que l'article 202-1 du Code Pénal Vietnamien ainsi que les articles 4, 14 et 75-1 de la loi routière de ce pays répriment le dépassement dangereux de peines d'amende, de rééducation sans détention ou d'une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans. Il n'est pas contredit lorsqu'il affirme n'avoir rien perçu de quelque organisme ou compagnie d'assurance à la suite de cet accident, aucun des véhicules en cause n'étant assuré et ayant versé une provision pour couvrir les frais d'hospitalisation réclamés. En conséquence, la demande de

l'intimé correspond aux exigences des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale


Références :

Convention de la Haye du 4 mai 1971, article 4 Code de procédure pénale, article 706-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-26;02.1705 ?
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