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26/03/2003 | FRANCE | N°02/1181

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 mars 2003, 02/1181


DU 26 Mars 2003 ------------------------- G.B/M.F.B

Me Marc X... C/ Edmond Y... RG N : 02/01181 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Mars deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Monique Z..., Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Marc X..., mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur de la SARL Y... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANT d'un jugement du Juge de l'Exécution du Tribu

nal d'Instance d'AGEN en date du 06 Août 2002 D'une part, ET :

Mons...

DU 26 Mars 2003 ------------------------- G.B/M.F.B

Me Marc X... C/ Edmond Y... RG N : 02/01181 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Mars deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Monique Z..., Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Marc X..., mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur de la SARL Y... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANT d'un jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 06 Août 2002 D'une part, ET :

Monsieur Edmond Y... représenté par Me Philippe BRUNET, avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 19 Février 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Georges BASTIER et Philippe LOUISET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, en présence de Gérard ALDIGE, Substitut Général,qui a été entendu en ses conclusions et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Marc X... mandataire liquidateur a relevé appel du jugement du juge de l'exécution en date du 06/08/2002, qui l'a débouté de sa demande de déclaration de nullité du commandement de payer la somme de 4.886,36 euros qui lui a été délivré le 22/04/2002, par E. Y... en sa qualité de gérant de la SARL Y... ; et l'a condamné à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le juge motivait sa décision en indiquant que M. Y... avait un titre exécutoire, l'arrêt de la cour d'appel en date du 05/11/2001 qui condamnait M. X... au paiement, en sa qualité de mandataire liquidateur qui avait manqué à une obligation de sa profession, et ce, en

application de l'article X... 151 de la loi du 25/01/1985 ;

L'appelant rappelle que sa responsabilité professionnelle personnelle a été écartée par l'arrêt de la cour du 05/11/2001, statuant sur la liquidation des comptes de la liquidation de la société Y... ; après paiement de tous les créanciers le liquidateur a remis un chèque de boni de liquidation à M. Y... es qualités de gérant de cette société, la somme réclamée par cette société a été payée par compensation avec ce chèque de 63.545,68 F ; le commandement de payer doit être déclaré nul et sans objet ; et M. Y... condamné à payer à M. X... 765 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

L'intimé rappelle les dispositions de l'arrêt en vertu duquel il a fait délivrer le commandement en cause et qui condamne le mandataire liquidateur en vertu d'un texte spécial à payer des intérêts majorés pour avoir conservé des sommes qu'il devait déposer sans retard sur le compte de la société ouvert à la caisse des dépôts et consignations, il rappelle toute la procédure qui l'a opposé au mandataire liquidateur soulignant ce qu'il estime être des procédure dilatoires et demande la condamnation de son adversaire à lui payer 2.000 euros au titre des articles 559 du nouveau code de procédure civile et 31 alinéa 3 du décret du 31/07/1992, ainsi que 765 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

La procédure a été communiquée pour avis à monsieur le procureur général ; qui a conclu à l'audience à la confirmation par la voix de M. le substitut général ; l'avocat de l'appelant a repris la parole ensuite ;

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Le juge de l'exécution a fait une exacte analyse des faits donnant

lieu à cette procédure, avant de lui appliquer avec pertinence la seule solution possible ;

Après diverses procédures la cour dans un arrêt du 05/11/2001 a condamné Marc X... à payer des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur des sommes qu'il avait indûment conservées au lieu de les déposer à la caisse des dépôts et consignation, en application de l'article X... 151 de la loi du 25/01/1985 ; ce procès opposait M. E. Y... "agissant en qualité de gérant de la S.A.R.L. Y... à M. M. X... "es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Y... ;

M. X... intimé en sa qualité de mandataire liquidateur a été condamné en cette même qualité, mais pour un acte personnel, et plus précisément une négligence, qu'il avait personnellement commise, dans le cadre de sa mission de liquidateur de la S.A.R.L. Y..., et au préjudice de cette dernière ; c'est donc à lui personnellement de payer ces sommes, mises à sa charge dans un arrêt aujourd'hui définitif, et non à la liquidation de cette société de les payer;

L'article X... 151 expressément visé dans l'arrêt du 05/11/2001 figure dans la loi numéro 85-98 du 25/01/1985 depuis une réforme par la loi du 10/06/1994 numéro 94-475, il énonce:

"Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la caisse des dépôts et consignations. En cas de retard , le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points."

Ce texte aux énonciations claires ne permet aucune interprétation :

le liquidateur personne physique, qui commet une négligence personnelle, dans l'exercice de sa fonction doit payer un intérêt de retard à titre personnel ; pour ce fait commis dans l'exercice de sa fonction;

Le juge de l'exécution ne pouvait pas juger autrement qu'il l'a fait, sa décision ne peut qu'être confirmée ;

L'article 559 du nouveau code de procédure civile ne peut recevoir application en cette espèce, mais au titre de l'article 700 du même code, l'intimé qui a encore du exposer des frais irrépétibles pour faire reconnaître sa juste cause recevra l'indemnité qu'il demandait avec mesure;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel, le dit mal fondé, confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. X... a payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 765 euros(sept cent soixante cinq Euros) ;

Condamne M. X... aux dépens et autorise Maître BRUNET avoué à les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile;

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique Z..., Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT M. Z...

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1181
Date de la décision : 26/03/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur - Responsabilité

En application de l'article 151 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur personne physique, qui commet une négligence personnelle, dans l'exercice de sa fonction doit payer un intérêt de retard à titre personnel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-26;02.1181 ?
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